Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 22/05115
CPH Angoulême 17 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Protection du salarié en arrêt de travail

    La cour a estimé que l'accident du travail allégué par M. [W] n'était pas établi, et que son licenciement ne contrevenait pas aux dispositions protectrices du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves concrètes des fautes reprochées.

  • Accepté
    Dispense d'exécution du préavis

    La cour a confirmé que M. [W] avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car il avait été dispensé de l'exécution de celui-ci.

  • Accepté
    Absence de contrepartie financière pour la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence devait être accompagnée d'une contrepartie financière, et a donc condamné l'employeur à verser cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [C] [W] conteste son licenciement par la S.A.S. Zamenhof Exploitation, demandant son annulation et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision, concluant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription de certains griefs et de l'absence de preuve d'insuffisance professionnelle. Elle a également condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de non-concurrence, confirmant certaines condamnations du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 22/05115
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05115
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 17 octobre 2022, N° F21/00022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

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