Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 28 novembre 2024, N° 22/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRNA
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00327)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 28 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2025
APPELANT :
M. [L] [K] agissant en son nom personnel sous l’enseigne 'AVENIR PRÉVOYANCE’ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Me Johann LISSOWSKI a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 avril 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Stonehedge, dont l’objet social principal est le « conseil pour tes affaires et autres conseils de gestion » immatriculée le 7 juin 2016, était associée commanditée unique et gérante de plusieurs filiales, sociétés en commandite simple utilisant la dénomination Altipierre ayant pour objet statutaire la promotion et la location immobilière.
Un certain nombre de particuliers ont investi en se portant acquéreurs de parts sociales de ces sociétés Altipierre, devenant ainsi associés commanditaires, les fonds recueillis devant être affectés à des opérations de promotion immobilière.
Les rendements devaient être capitalisés dans les sociétés Altipierre Avantage et Capitalisation et distribués sous forme de dividende ou rachat dans la société Altipierre Distribution.
Le 12 mai 2016, M. [K], courtier en assurances/placement exerçant sous l’enseigne Avenir Prévoyance a signé avec la société Altipierre une convention de partenariat distributeur Altipierre.
Par l’intermédiation de M. [K], Mme [S] [X] a souscrit le 13 novembre 2017 la somme de 100.000€ dans la société Stonehedge afin d’entrer au capital de la SCS Altipierre Distribution II et M. [K] perçu une commission conformément à l’accord de distribution du 12 mai 2016.
Par courrier en date du 7 octobre 2020, Mme [X] a été informée par l’administrateur provisoire de la société Stonehedge, désigné suivant ordonnance rendue le 19 juin 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, de I’absence de comptabilité depuis 2019 dans la société Stonehedge et depuis 2018 dans les sociétés Altipierre, de différents mouvements de fonds sur les comptes bancaires d’origine indéterminée et du caractère relativement faible des sommes disponibles par rapport aux montants investis.
Le 26 octobre 2020, elle a adressé un mail à M. [L] [K], lui rappelant avoir investi sur ses conseils dans la société Altipierre ll, afin qu’il lui indique les démarches à entreprendre afin de défendre ses intérêts.
Ce dernier lui a transmis par mail du 12 novembre 2020 un document intitulé « demande de prise de participation Altipierre ll » faisant apparaître une répartition de la somme investie de 100.000€ soit 12.000€ à la société Stonehedge au titre de sa facture d’honoraire et d’enregistrement, 26.400€ au titre de l’achat de 264 parts de la société Altipierre Distribution Il et 61.600€ au titre du compte courant d’associé dans la société Altipierre Distribution II.
La société Stonehedge a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2020 avec AR, resté sans réponse, le conseil de Mme [X] a sollicité de la société Altipierre Il le remboursement des sommes investies via le remboursement de son compte courant d’associé et le rachat de ses parts sociales.
La société Altipierre Distribution Il a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 9 mars 2021 et ses gérants, MM. [Z] et [G], ont été mis en examen pour escroqueries et abus de confiance par la JIRS de Nancy.
Par acte extrajudiaire délivré le 7 mars 2022, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne M. [K], exerçant sous l’enseigne Avenir Prévoyance, aux fins d’obtenir, sur le fondement de I’articIe 1231-1 du code civil sa condamnation à lui verser la somme de 95.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance de n’avoir pu souscrire un investissement moins dangereux.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal précité a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par le conseil de M. [K] le 11 avril 2024 et Ia réponse qui y a été apportée par le conseil de Mme [X] le 12 avril 2024,
— condamné M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Altipierre Distribution Il,
— rejeté le surplus de les demandes d’indemnisation de Mme [X] ( préjudice d’immobilisation du capital investi et préjudice moral)
— rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [K] (indemnité pour procédure abusive)
— condamné M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 3.000€ au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— rappelé que ce jugement est de droit exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que :
— M. [K] qui a recommandé le produit Altipierre dans le cadre d’une activité de conseiller en gestion de patrimoine, a manqué à son obligation de vigilance, il n’établit pas avoir procédé à la moindre analyse ni au moindre contrôle avant de proposer les investissements à ses clients, -M. [K] a manqué à son obligation d’information et de conseil à laquelle il était tenu envers Mme [X] à l’occasion de la commercialisation du produit Altipierre. -M. [K] a manqué à sa mission de suivi de clientèle, -le préjudice subi par Mme [X] consiste en une perte de chance de ne pas souscrire le produit litigieux.
Par déclaration déposée le 15 janvier 2025, M. [K] a relevé appel limité de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 sur le fondement des articles du règlement général de l’autorité des marchés financiers cités en l’espèce et des articles 1231 et suivants et 1240 et 1241 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— le juger recevable et fondé en son appel,
et, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il :
l’a condamné à verser à Mme [X] la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Altipierre Distribution Il,
a rejeté sa demande reconventionnelle,
l’a condamné à verser à Mme [X] la somme de 3.000€ au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer Mme [X] irrecevable en son appel incident pour cause de prétentions nouvelles,
titre subsidiaire,
sur la demande principale,
— juger qu’il n’était pas tributaire d’une obligation d’information et de conseil sur le produit Altipierre souscrit pas ses clients,
en conséquence,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses arguments, demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— juger qu’en introduisant la présente instance alors que les demandes de Mme [X] sont artificielles, manifestement infondées et reposent sur une dénaturation grossière des faits de l’espèce, l’intimée a abusé de son droit d’agir en justice et engagé sa responsabilité,
en conséquence,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— juger qu’il serait manifestement inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour défendre ses intérêts légitimes,
en conséquence,
— condamner Mme [X] à lui verser une somme de 15.000€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens du présent appel, dont ceux distraits au profit de Me Jean-Damien Mermillod-Blondin, avocat à la cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’appelant fait valoir en particulier que :
— l’effet dévolutif de l’appel est bien présent,
— les prétentions formulées à titre d’appel incident sont nouvelles et donc irrecevables, -il n’est pas tributaire d’une obligation d’information et de conseil sur le produit Altipierre,
— le lien commercial s’établissait uniquement entre Mme [X] et la société Altipierre sur laquelle reposait une obligation d’information et de conseil,
— Mme [X] a abusé de son droit d’agir en justice.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026, Mme [X] entend voir la cour :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 28 novembre 2024 dès lors que la déclaration d’appel de M. [K] en date du 15 janvier 2025 n’a pas opéré d’effet dévolutif,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 28 novembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux entiers dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a :
condamné M. [K] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Altipierre Distribution Il,
rejeté le surplus de ses demandes d’indemnisation,
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 75.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas investir dans un produit toxique procédant d’une vraisemblable escroquerie,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 17.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas faire fructifier un capital de 100.000 € entre fin 2017 et fin 2026,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 5.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
sommes produisant intérêt légal à compter du 7 mars 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [K] aux dépens d’appel.
L’intimée répond en substance que :
— la déclaration d’appel n’a pas d’effet dévolutif en raison de l’absence de mention de l’objet de l’appel.
— M. [K], agissant en qualité de conseil en gestion de patrimoine, a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde,
— elle a subi un préjudice de perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ; ce préjudice inclus les gains manqués ou préjudice d’immobilisation vaine du capital investi.
— M. [K] a manqué à son obligation de loyauté en adoptant une attitude de tromperie constante. -son action en justice n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 -6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la déclaration d’appel mentionne «l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement».
L’omission de la mention de l’objet de l’appel, qui constitue un vice de forme, est sanctionnée uniquement par la nullité de la déclaration d’appel telle que prévue au premier alinéa de l’article 901 pour l’ensemble des mentions obligatoires de la déclaration d’appel, cette nullité ne pouvant être prononcée que sur justification d’un grief, conformément à l’article 114 du même code.
Par ailleurs, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel emportent effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017)
Il en résulte que Mme [X] ne peut pas utilement conclure à l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif de l’absence dans la déclaration d’appel de M. [K] d’une demande d’infirmation ou de nullité du jugement déféré, la seule sanction étant la nullité de cette déclaration d’appel pour vice de forme, ce que l’intimée ne demande pas en tout état de cause.
M. [K] ayant clairement énoncé dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’effet dévolutif de l’appel joue pleinement à leur égard, étant observé que l’appelant n’a pas usé de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1 dans ses conclusions.
Mme [X] est en conséquence déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré en tant que fondée sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
M. [K], immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerce sous le nom commercial « Cabinet Avenir Prévoyance » l’activité de courtage en assurances / placement et est assuré auprès de l’ORIAS (pour l’activité d’intermédiation à titre principal). Il présente ainsi son activité : « Nous réalisons, sans aucun engagement, d’une étude comparative dans les domaines suivants : prévoyance (arrêt de travail, décès), complémentaire santé (mutuelle), retraite- épargne sécurisée à haut rendement, assurance de prêt, son rôle consistant à sélectionner avec vous les meilleures garanties adaptées à vos besoins et au coût le plus juste »(cf pièce 2-4 de l’intimée)
Il n’est pas soutenu qu’il soit intervenu dans le litige en qualité de conseiller en investissement financier au sens de l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, les produits Altipierre n’étant pas en outre assimilés à un produit financier au sens de l’article L.211-1 du même code.
Mme [X] lui fait grief d’être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine et d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir satisfait à ses devoirs de conseil et d’information en lui faisant souscrire un investissement dans le produit Altipierre.
M.[K] proteste en soutenant n’être tenu d’aucun devoir de conseil et d’information à l’égard de l’intimée au motif qu’il n’a pas fourni un conseil d’investissement, son rôle s’étant limité à mettre en relation la société Altipierre avec de potentiels investisseurs conformément à la convention de partenariat distributeur régularisée par avec cette société ; il conteste tout lien contractuel avec Mme [X] dans la souscription du produit Altipierre, soulignant que celle-ci a été uniquement en relation avec la société Altipierre.
Sur ce,
Il est constant que M. [K] a signé le 12 mai 2016 avec la société Altipierre une « convention de partenariat distributeur Altipierre » aux termes de laquelle il recevait mandat de cette société « de rechercher ou à faire rechercher toutes informations pouvant intéresser le mandant (société Altipierre), à informer ce dernier régulièrement sur les besoins et les attentes de la clientèle et sur la progression de la concurrence », y étant précisé qu’il n’avait en sa qualité de mandataire, « aucune délégation pour engager juridiquement le mandant ».
Le mandant s’engageait « à mettre à disposition du mandataire, toute documentation, barème, grille et autres documents techniques et juridiques concernant les produits ou services et nécessaires à la présentation des dits produits, étant entendu que l’ensemble de ces documents ne sont remis qu’à titre de prêt, demeure donc propriété du mandant et devront lui être intégralement remis à première demande »
Il était prévu au profit du mandataire le versement d’une commission en contrepartie d’apports en capitaux selon un barème figurant en annexe 1 de la convention et de l’encaissement par le mandant des 10 %TTC , 12 %TTC sur le montant de l’opération réalisée.
Cette convention s’inscrit dans l’exercice de ses fonctions de courtier, simple intermédiaire qui ne traite pas lui-même l’opération et ne représente pas ses clients, se limitant à mettre en rapport des personnes qui entendent échanger entre elles et les laissant contracter directement les parties entre elles. Ainsi, les commissions prévues ne sont que la rémunération de l’exercice régulier de son activité d’entremise actée par la convention précitée.
Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l’occasion des investissements envisagés, et qu’il doit rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation. Son engagement s’incrit dans une relation contractuelle avec son client.
Or, il n’est pas justifié de la régularisation entre les parties d’une lettre de mission définissant les conditions d’intervention de M. [K] et par laquelle celui-ci se serait engagé à proposer à Mme [X] une stratégie d’investissement et une stratégie de gestion ayant pour objet le produit Altipierre.
De plus fort, le dossier « Groupe Altipierre » contenant une fiche renseignements, un mandat de recherche de solutions d’investissement donné par Mme [X] à la société Altipierre, une fiche connaissance investisseur, une fiche de déclaration de provenance des fonds, une fiche d’information standardisé et une fiche demande de prise de participation, n’avait pour acteurs que Mme [X] et la société Altipierre.
Quand bien même l’obligation de conseil et d’information du conseiller en gestion de patrimoine lui est personnelle et qu’il ne peut pas notamment se dédouaner de sa responsabilité en se référant au contenu du dossier de présentation du produit élaboré par le concepteur de celui-ci pour dire la suffisance des informations sur les risques encourus, ce principe repose toutefois sur le postulat préalable et nécessaire de l’existence d’une relation contractuelle entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client quant au choix et la finalisation de l’investissement en cause.
Il se déduit de ces constatations et considérations que M. [K], mandataire de la société Altipierre, qui avait pour mission de présenter les produits Altipierre grâce à la documentation qui lui était prêtée et qu’il ne pouvait donc distribuer à de potentiels investisseurs, qui n’avait pas pouvoir engager cette société à l’égard de tiers, comme en leur faisant signer des propositions d’investissement de ces produits, n’ayant pas reçu délégation pour engager juridiquement celle-ci, n’avait régularisé aucune lettre de mission avec Mme [X] de sorte qu’il n’existait aucun lien contractuel avec Mme [X] pour mener l’opération d’investissement Altipierre, peu important que celle-ci fasse partie de son portefeuille de clients en tant que courtier d’assurances / placement ; en tout état de cause, il n’est pas communiqué une lettre de mission générale par laquelle Mme [X] aurait confié à M. [K] un mandat de recherche en investissement et de gestion de patrimoine.
Mme [X] ne peut pas utilement exciper de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [K] dans le cadre d’autres produits d’investissement (Mozaik) , ces décisions n’étant pas transposables au cas d’espèce car il lui y était fait reproche d’avoir exercé irrégulièrement l’activité de conseiller en investissement financier (CIF).
La responsabilité de M. [K] n’étant recherchée que sur le fondement contractuel du manquement au devoir de conseil et d’information incombant au conseiller en gestion de patrimoine (cf page 9 de ses dernières conclusions d’intimée : « les manquements au devoir d’information et de conseil sont flagrants et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a admis.M.[K] engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas prémuni sa cliente Mme [X] d’une escroquerie grossière »),le jugement déféré doit être infirmé.
Sur le préjudice
Mme [X] étant déboutée de son action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de M. [K], ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [K] est débouté de sa réclamation de 40.000€ , celui-ci n’établissant pas que l’intimée a initié l’instance devant le premier juge par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique, les termes peu élogieux employés dans les conclusions de Mme [X] pour dépeintre M. [K] et /ou ses capacités en matière d’investissement devant être replacés le contexte du litige, à savoir qu’elle cherchait à de recouvrer son placement après la déconfiture de la société Altipierre, placée en liquidation judiaire, sans qu’elle démontre avoir déclaré sa créance à cette procédure collective.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [X] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Disant l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [S] [X] de son action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de M. [L] [K] et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Déboute M.[L] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [S] [X] à verser à M. [L] [K] une indemnité de procédure de 4.000€,
Déboute Mme [S] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne Mme [S] [X] aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement pour ceux d’appel par Me Jean-Damien Mermillod-Blondin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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