Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 412
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/01017
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEVW
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T] [N]
C/
[M] [O]
[Y] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-03741 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (50)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2005, Mme [T] [N] et M. [Y] [V], alors mariés, ont accordé à la société Bleu soleil un prêt de 100.000 euros avec un remboursement selon certaines modalités et conditions financières et, au plus tard, le 1er août 2008.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] [O], gérant de l’emprunteur, s’est porté caution solidaire du prêt.
Par plusieurs actes successifs entre 2009 et le 10 avril 2014, M. [O], en sa qualité de gérant de l’emprunteur, s’est reconnu débiteur du solde du prêt réactualisé à la date de ces actes successifs.
Les prêteurs ont réclamé, en vain, le paiement du solde du prêt.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Egoizta, anciennement dénommée Bleu soleil.
Les 30 juin 2017 et 21 juillet 2017, Mme [N] et M. [V] ont chacun déclaré la créance du prêt au passif pour un montant de 189.914,64 euros à titre échu.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 20 novembre 2017.
Suivant exploit des 22 et 24 novembre 2022, Mme [N], divorcée [V], a fait assigner M. [O], en présence de M. [V], par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement du solde du prêt et dommages et intérêts.
M. [O] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement de Mme [N].
M. [V], qui avait conclu sur le fond, n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a':
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] et de M. [O]
condamné Mme [N] et M. [V] aux dépens
dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 avril 2025, Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 6 août 2025, l’appelante a transmis aux autorités italiennes compétentes la demande de signification de la déclaration d’appel à M. [V], domicilié en Italie, dans les formes du règlement (CE) n° 1393/2007, doublées d’un envoi par mail directement adressé, avec son accord, à M. [V].
M. [V] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par Mme [N] qui a demandé à la cour de':
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes de Madame [T] [N] et de Monsieur [Y] [V],
condamné Madame [T] [N] et de Monsieur [Y] [V] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à article 700.
et, statuant de nouveau :
débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [O] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par M. [O] qui a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sur la compétence,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile sur les fins de non recevoir,
Vu les dispositions des articles 2224, 2240 et 2241 du code civil sur la prescription quinquennale et ses interruptions,
Vu les dispositions de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce sur la suspension des poursuites et de l’article 2230 du code civil sur ses effets,
Vu la chronologie de la connaissance par les demandeurs des faits leur permettant d’exercer leur action depuis le 22 mai 2017, subsidiairement depuis le 21 juillet 2017, plus subsidiairement depuis le 2 novembre 2017.
Vu l’assignation en paiement du 22 novembre 2022,
Vu la prescription quinquennale acquise,
confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025
condamner Mme [N] à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
La remise de la déclaration d’appel à M. [V] n’est pas établie par les pièces versées aux débats.
Cependant, l’appelante et l’intimé constituée n’ont formé aucune demande à l’égard de M. [V].
Le litige n’étant pas indivisible, la dénonciation des actes de la procédure à cette partie est sans objet'; il y a donc lieu de statuer sur le fond de l’affaire.
En l’état, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la prescription
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité d’agir contre la caution avant la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de
la société Bleu soleil qui informe les tiers de la fin de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance, de sorte que la prescription de son action contre la caution a recommencé à courir le 28 novembre 2017, date de publication du jugement de clôture du 20 novembre 2022. L’appelante en déduit que son action en paiement n’était pas prescrite à la date de son assignation du 22 novembre 2022.
Mais, l’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’article 2246 du code civil dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En matière de prêt d’argent, le fait générateur de l’action en paiement contre le débiteur, principal ou caution, est l’exigibilité du prêt'; c’est donc la date d’exigibilité du prêt qui constitue le point de départ de l’action en paiement du prêt.
En l’espèce, il est constant que les reconnaissances de dette successives, entre 2008 et le 10 avril 2014, ont interrompu la prescription de l’action en paiement tant à l’égard du débiteur principal que de la caution, le prêt étant exigible à l’égard de ces deux parties.
En application des textes précités, la déclaration de créance, à titre échu, faite par Mme [N] le 30 juin 2017 au passif de la liquidation judiciaire a interrompu la prescription de son action contre le débiteur principal et la caution jusqu’au jugement de clôture du 20 novembre 2017.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bleu soleil n’interdisait pas à Mme [N] d’agir en justice contre M. [S], en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal, sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire.
C’est donc à tort, et contre les textes précités, que l’appelante soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’agir contre la caution avant la publication du jugement de clôture, confondant la connaissance du point de départ de son action – l’exigibilité du prêt – et les actes interruptifs de la prescription résultant de l’application de la loi.
La prescription ayant été interrompue jusqu’au jugement de clôture du 20 novembre 2017, son cours a repris le 21 novembre 2017 et était acquise le 20 novembre 2022 à minuit.
M. [O] ayant été assigné en paiement le 22 novembre 2022 (et non le 24 novembre qui est la date de la signification de l’assignation à M. [V]), Mme [N] est donc prescrite en son action.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [N] à payer à M. [O] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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