Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6A ETRANGER :
M. [K] [H]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1]-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [H] interjeté par courriel du 08 septembre 2025 à 09h27 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [H], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Laurent PETIT et M. [K] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1]-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [K] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Côte d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [C] [N], signataire délégué par arrêté du 13 juin 2025 publié le même jour et M. [K] [H] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [K] [H], le 3 septembre 2025, aux autorités consulaires tunisiennes. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment la copie du passeport tunisien, dont la validité est expirée, de M. [K] [H], le laissez-passer consulaire délivré le 16 décembre 2021 et une planche photographique.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée, en l’état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [K] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 septembre 2025 à 09h31;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 septembre 2025 à 14h42.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6A
M. [K] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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