Infirmation partielle 20 février 2025
Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 23/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE, S.A.R.L. BELLA VISTA c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RHONE, sociale |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 23/06068 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2U
S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE
C/
[O] [R]
S.A.R.L. BELLA VISTA
Compagnie d’assurance MMA IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Elsa VALENZA
— Me Etienne ABEILLE
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 21 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01690.
APPELANTE
S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Bernard MAGNALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [O] [R]
Assurée sociale n° [Numéro identifiant 5]/48
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BELLA VISTA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 juillet 2016, Mme [O] [R] a acheté, auprès de l’EURL Bella Vista, assurée auprès de la SA MMA IARD, un scooter fabriqué par la société Dysalco Motors Sym France pour la somme de 1'784 euros. La première révision du véhicule est intervenue le 10 décembre 2016 à 2 225 km.
'
2.Le 28 mai 2017, alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, Mme [O] [R] a chuté.
'
3. Mme [O] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui par ordonnance du 3 avril 2019, à ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au Dr [M], ainsi qu’une expertise judiciaire technique, confiée à M. [X], destinée à expliquer la désolidarisation de la pougnée du scooter.
'
4. L’expert médical a déposé son rapport le 24 février 2020, concluent de la façon suivante:
— Arrêt des activités professionnelles': jusqu’au 15/10/2017,
— Déficit Fonctionnel Temporaire':
— Total': du 28 mai 2017 au 23 juin 2017,
— Partiel':
— A 33%': du 24 juin 2017 au 24 juillet 2017,
— A 25%': du 25 juillet 2017 au 15 octobre 2017,
— A 10%': du 16 octobre 2018 au 28 mai 2018,
— Date de consolidation': 28 mai 2018,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)': 5%,
— Souffrances Endurées (SE)': 3,5/7,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP)':0,5/7.
'
5. M. [X] a déposé son rapport le 5 juin 2020.
'
6. Sur la base de ces deux rapports, Mme [O] [R] a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Bella Vista, aux fins de voir indemniser ses préjudices résultants de l’accident du 28 mai 2017.
'
7. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a':
— Ordonné la résolution de la vente du scooter intervenue entre la société Bella Vista vendeur d’une part, et Mme [O] [R], acheteur d’autre part,
— Ordonné la restitution du scooter à la société Bella Vista par Mme [O] [R],
— Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement à Mme [O] [R], les sommes suivantes':
* 1'780 euros en remboursement du prix,
* 171,50 euros au titre des frais,
* 1'784 euros au titre du trouble de jouissance,
— Dit que la société Bella Vista doit indemniser Mme [O] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mai 2017,
— Evalué le préjudice corporel de Mme [O] [R] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 27'500,61 euros,
En conséquence,
— Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R]':
* 27'500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
* 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, sur les dispositions de condamnation précisées,
— Condamné la société Disalco Motors Sym France à relever et garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations précitées,
— Dit n’y avoir pas lieu à faire droit aux autres demandes, formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné in solidum la société Bella Vista et la société Disalco Motors Sym France, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Preziosi Ceccaldi Albenois, sur leur affirmation de droit.
'
8. Le 28 avril 2023, la SAS Disaclco Motors Sym France a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée':
— à relever et à garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations précitées,
— in solidum avec la société Bella Vista, aux entiers dépens.
'
9.'''' La société Reigner, anciennement Bella Vista, et son assureur, MMA IARD, ont formé un appel incident.
'
10. Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Dysalco Motors Sym France demande de':
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée:
* À relever et garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle en qualité de venderesse,
* In solidum avec la société Bella Vista aux entiers dépens,
* La mettre hors de cause,
— Débouter la société Bella Vista et les MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner solidairement la société Bella Vista et les MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
'
11.' Par conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande de':
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, à l’exception des sommes allouées au titre de ses PGPF,
— Condamner la société [U] (anciennement Bella Vista) à lui payer la somme de 9137,22 euros au titre des PGPA,
— Assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et dire que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Reigner (anciennement Bella Vista) in solidum avec la société Disalco à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Valenza.
'
12.' Par conclusions du 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Reigner, anciennement Bella Vista, et son assureur la compagnie MMA IARD demandent de':
A titre principal,
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident qu’ils ont formé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [R], les sommes suivantes':
* 1 784 euros (remboursement du prix),
* 171,50 euros (frais),
* 1'784 euros (trouble de jouissance),
* 27 500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
* 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné la capitalisation des intérêts,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur les dispositions et condamnations suivantes :
* Condamne la société Bella Vista à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes de':
* 45 601,54 euros en remboursement des prestations versées à la victime,
* 1'098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence y faire droit,
— Débouter Mme [O] [R] de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Bella Vista,
— Débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société [U] anciennement la société Bella Vista,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* Condamné la société Disalco Motors Sym France à relever et garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner la société Disalco Motors Sym France ou tout succombant à leurs la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
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13.' Par conclusions du 16 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Fixer sa créance définitive à la somme de 45 601,54 euros, se décomposant comme suit':
* Préjudices patrimoniaux temporaires : 45 601,54 euros,
* DSA': 40 663,90 euros,
* PGPA': 4 937,64 euros,
— Condamner les sociétés Bella Vista et Discal Motors Sym France, in solidum, à lui verser les sommes suivantes':
* 45 601,54 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 1'162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
* 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner les sociétés Bella Vista et Discal Motors Sym France, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
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14.' La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
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MOTIVATION
'
Sur les demandes de Mme [R] à l’encontre de la SASU [U]':
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15. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
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16.' Il est de principe qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente.
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17.'En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de l’expertise amiable et contradictoire réalisée à la demande de la compagnie d’assurances Allianz IARD, assureur de la SAS Discalco Motor Sym France que la poignée gauche du guidon du scooter de Mme [O] [R] était désolidarisée de ce dernier. Il en résulte en outre que l’intérieur de cette poignée gauche comprenait des traces de colle alors qu’il n’existait aucune trace de colle sur le guidon du scooter.
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18.'L’expert judiciaire constate que cette poignée gauche est de nature spéciale puisqu’elle est refermée sur l’extérieur par un système de bouchon maintenu en place par un vissage uniquement accessible par l’intérieur ce qui implique que rien ne peut être introduit, solvant, tournevis, air comprimé', entre cette poignée et le guidon pour la décoller et la déposer et que les seuls moyens de retirer celle-ci résident soit dans sa découpe avec un cutter ce qui constitue la méthode la plus efficace, soit dans la chauffe de la poignée pour détruire la colle ce qui constitue la méthode la plus longue et qui ne présente pas de garanties. Il précise qu’un professionnel qui ne peut se permettre de perdre du temps à la chauffe de la poignée, préférant la première méthode, et en facturera une nouvelle qu’il collera au montage.
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19. L’expert judiciaire estime en outre que cette poignée n’a pas été fixée efficacement sur le guidon et que ce défaut de fixation remonte à une date antérieure à l’accident puisque soit la poignée est montée en force en usine, alors les traces de colle impliquent l’intervention d’un technicien, soit la poignée est collée d’origine en usine, alors il est possible que cette colle ait mal été appliquée.
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20.' Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que le levier de frein arrière n’était pas fixé avec le montage d’origine à savoir un écrou de type «'Nylstop'» de nature à empêcher qu’il se desserre seul mais qu’il était fixé avec une vis différente puisque le diamètre de sa tête était plus petit, que son revêtement n’était pas le même, que sa longueur était beaucoup moins longue puisqu’il ne restait qu’un seul filet ne permettant pas d’éviter son desserrement, que cette vis avait été volontairement et grossièrement sectionnée à cette longueur et, qu’en conséquence, l’assemblage ne comportait plus de systèmes anti desserrage.
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21. Enfin, il résulte de la facture du 10 décembre 2016 produit à l’instance que la SASU [U] est intervenue sur le scooter de Mme [O] [R] pour procéder à un changement de la vis du levier.
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22. En l’état de ces éléments techniques, il apparaît clairement que la configuration de la poignée litigieuse, à raison du système de bouchon assurant sa fermeture et de l’absence de traces sur la poignée de nature à établir un intervention technique postérieure à la vente, que le vice qui l’affectait, à savoir une fixation insuffisante sur son support, était antérieur à la vente au profit de Mme [O] [R].
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23.' Ce vice, en ce qu’il affectait les conditions internes d’adhérence de la poignée au guidon n’était pas apparent, lors de la cession du scooter en question au profit de Mme [O] [R].
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24.'Enfin, à raison du risque de chute que cette fixation insuffisante entraînait, Mme [O] [R] n’aurait pas acquis ce scooter si elle en avait eu connaissance.
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25. D’autre part, la facturation du 10 décembre 2016 démontre que la SASU [U] est intervenue pour remplacer la vis du levier du frein arrière du scooter de Mme [O] [R] et de lui imputer la fixation insuffisante retenue par l’expert judiciaire.
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26.'Cependant, ce désordre, postérieure à la vente, ne peut être constitutif d’un vice caché.
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27.' Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles'1641'et'1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
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28.'Il a été retenu que le scooter vendu par la SASU [U] à Mme [O] [R] était atteint d’un vice caché.
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29. Mme [O] [R] est en conséquence fondée à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais annexes de carte grise et de remorquage ainsi que de son trouble de jouissance'; ce dernier poste ayant justement été évalué à 1'784'euros par le premier juge. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
'
30. Il ressort de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
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31. Il est de principe qu’il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (voir par exemple, Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, n°21-23909).
'
32. Il ne ressort pas du rapport d’expertise ni des autres pièces produites aux débats que le défaut de fixation conforme par la SASU [U] du frein arrière du scooter de Mme [O] [R] a joué un rôle causal dans sa chute.
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33. En revanche, l’expert judiciaire constate que l’orientation du guidon, très cintré vers l’arrière, induit lors d’une accélération une traction sur les poignées tendant à les faire glisser vers l’extérieur de celui-ci, que si la poignée gauche glisse sur le guidon, le conducteur ne se retient plus qu’avec sa main droite, celle de l’accélérateur, que, si le scooter est en phase d’accélération, une chute vers la gauche est inévitable et que l’embout du guidon du scooter en question du côté gauche présente des marques de nature à prouver que la chute est survenu alors que la poignée n’était plus fixée sur le guidon.
'
34. Par ailleurs, Mme [O] [R] verse aux débats le témoignage du commandant [D], membre des sapeurs-pompiers de [Localité 8] et qui est intervenu suite à l’accident dont elle a été la victime et qui atteste avoir constaté que la poignée de son scooter était désolidarisée de son guidon après la chute de celle-ci.
'
35.'Il en ressort ainsi clairement que la chute de Mme [O] [R] est imputable à la désolidarisation de la poignée gauche son scooter du support de celle-ci et que le dommage subi par Mme [O] [R] trouve sa cause dans le vice caché du véhicule qui lui a été cédé par Mme [R].
'
36.'À l’exception des sommes allouées à Mme [O] [R] au titre de la perte de gains professionnels actuels, les autres postes de préjudice tel que fixées par le jugement déféré ne sont pas contestées par Mme [O] [R], la SASU [U] et la SAS Discalco Motor Sym France.
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37. Le poste d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
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38. En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de Mme [O] [R] au 28 mai 2018.
39.'À l’époque des faits, Mme [O] [R] était employé par la SARL Atsalaha dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période courant du 2 mai au 31 juillet 2017. Elle verse aux débats une promesse d’embauche du 10 juillet 2017 par laquelle cette société lui a proposé de la recruter à un poste de chef de rang, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire brut de 2'671.11 euros à compter du 4 août 2017. Elle a finalement été recrutée par cette société à compter du 1er février 2018.
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40.'Il est de jurisprudence constante que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
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41.' Le courrier du 10 juillet 2017 mentionne clairement l’engagement de la SARL Atsalaha de recruter Mme [O] [R] à un poste dont il indique clairement la durée, la rémunération, la date d’entrée en fonction et le poste proposé. Il en résulte ainsi clairement que, à raison des conséquences de l’accident, Mme [O] [R] a été privé de la possibilité de souscrire, dès le 4 août 2017, un contrat à durée indéterminée à temps complet avec cette société et qu’elle n’a pu conclure un tel contrat à compter du 1er février 2018. Elle est en conséquence fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ainsi subie entre le 28 mai et le 31 janvier 2018.
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42.'Les indemnités journalières de Sécurité sociale versées à Mme [O] [R] entre le 28 mai et le 31 juillet 2017, soit 2'218,36'euros sont du même montant que le salaire auquel elle aurait pu prétendre. Pour la période courant du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, Mme [O] [R] aurait pu escompter percevoir un salaire de 11'855,50 € au titre du contrat à durée indéterminée dont elle a été privée. Elle a perçu, entre le 1er août et le 15 octobre 2017, des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 2'719,28'euros.
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43. Le préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels par Mme [O] [R] s’élève donc à 2'218,36'euros + 11'855,50'euros, soit un total de 14'073,86'euros, dont à déduire la créance de la Sécurité sociale au titre des indemnités journalières pour un montant de 4937,64 € entre le 31 mai et le 15 octobre 2017, laissant ainsi subsister un solde de 9'136,22'euros en faveur de Mme [R].
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44.' La somme revenant à Mme [R] en réparation de son préjudice se décompose ainsi comme suit':
— Postes de préjudice: Créance CPAM: Restant dû:
— dépenses de santé actuelles : 40 720,12 € 40 692,01 € 28,11 €,
— Frais divers : 763,00 € 0 € 763,00 €,
— perte de gains professionnels actuels: 14 073,86 € 4 937,64 € 9 136,22 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 147,00 € 0 € 2 147,00 €,
— souffrances endurées: 10 000,00 € 0 € 10 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent: 8 850,00 € 0 € 8 850,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 800,00 € 0 € 800,00 €,
— Total': 77 353,98 € 45 629,65 € 31 724,33 €.
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Sur l’appel en garantie de la SAS Discalco Motor Sym France par la SASU [U]':
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45.'Il est de principe que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge.
'
46. D’autre part, selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime
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47. En l’espèce, il est constant que la poignée gauche du guidon du scooter de Mme [O] [R] était insuffisant fixée sur son support puisqu’elle s’est désolidarisée de ce dernier, entraînant l’accident dont sa conductrice a été la victime.
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48.'Il ressort des conclusions concordantes de la SASU [U] et de la SAS Discalco Motor Sym France que cette poignée devait être montée en force, et non collée, lors de la construction du scooter impliqué. Dès lors, son collage est donc intervenu postérieurement, soit par la SAS Discalco Motor Sym France, soit par la SASU [U].
'
49.'Il a été relevé que la SASU [U] avait réalisé sur le levier du frein arrière du scooter en question à la pose d’une vis et d’un système de serrage non-conformes. Cette circonstance permet d’en déduire que le collage défectueux de la poignée gauche de ce scooter est imputable à la SASU [U]. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce collage de la poignée litigieuse avait été rendu nécessaire par un montage insuffisant lors de la production du scooter par la SAS Discalco Motor Sym France. Dès lors, la SASU [U] ne peut prétendre à la garantie de la SAS Discalco Motor Sym France et le jugement déféré, qui a condamné la SAS Discalco Motor Sym France à relever et garantir la SASU [U] des condamnations prononcées à son encontre, sera infirmé.
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Sur les demandes de la CPAM':
'
50.'La CPAM des Bouches du Rhône, subrogées dans les droits de Mme [O] [R] conformément aux articles 26 et 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 est fondée à réclamer le paiement à la SASU [U] de la somme de 45'601.54'euros au titre des prestations servies à Mme [O] [R], outre la somme de 1'162 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
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Sur le surplus des demandes':
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51. Enfin, la SASU [U], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros au profit de Mme [R], celle de 1'500 euros au profit de la SAS Discalco Motor Sym France et celle de 1'500'euros au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
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PAR CES MOTIFS,
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La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
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INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2023 en ce qu’il a':
— évalué le préjudice corporel de Mme [R] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 27'500,61 euros,
— Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R]'la somme de 27'500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la SASU [U] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1'162 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société Disalco Motors Sym France à relever et garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations précitées,
— condamné in solidum la société Bella Vista et la société Disalco Motors Sym France, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Preziosi Ceccaldi Albenois, sur leur affirmation de droit,
'
LE CONFIRME pour le surplus,
'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
'
EVALUE le préjudice corporel de Mme [O] [R] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 31'724,33 euros,
'
CONDAMNE la société Bella Vista à payer Mme [O] [R]'la somme de 31'724,33'euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Bella Vista à payer la CPAM des Bouches du Rhône, subrogées dans les droits de Mme [R], la somme de 45'601.54'euros au titre des prestations servies à celle-ci, outre la somme de 1'162 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
'
CONDAMNE la SASU [U] à payer à Mme [O] [R] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la SASU [U] à payer à la SAS Discalco Motor Sym France la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la SASU [U] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la SASU [U] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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