Confirmation 2 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 oct. 2022, n° 22/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ3
N° de Minute :
1742/22
Ordonnance du dimanche 02 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
Retenu au centre de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 octobre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 octobre 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [U] déclare avoir interjeté appel car il voudrait être libéré, il suit un traitement médical, a une copine qui est enceinte et il travaille dans un pressing.
Le conseil de [K] [U] soutient des moyens de nullité : 1'insufisance de motivation de la Préfecture sur le refus d’assignation à résidence, car [K] [U] a produit un nombre important de pièces. Il est en France depuis 2016 et il a toujours travaillé. Son employeur déclare qu’il se comporte bien. Il produit une attestation d’hébergement d’un ami à [Localité 2] et un avis d’imposition. Il est suivi médicalement par un psychiatre car il souffre de schizophrénie. Il est donc vulnérable. Il demande une assignation à résidence judiciaire car il est de plus titulaire d’un passeport et la compagne de [K] [U] atteste d’un concubinage stable et d’un état de grossesse.
[K] [U], qui a la parole en dernier, déclare qu’il a fait une demande d’asile à [Localité 4].
MOTIVATION :
Sur la décision de placement en rétention :
C’est à juste titre et en se fondant sur les éléments du dossier que le premier juge a considéré que:
' si [K] [U] indique être avec sa petite amie [P] [R] depuis 6 ans, ils ne déclarent pas résider à la même adresse, [P] [R] déclarant vivre à [Localité 4] alors que [K] [U] déclare vivre à [Localité 2] en Seine Saint Denis et être employé d’un pressiong au [Adresse 7], la cour rappelant que par une attestation écrite du 30 septembre 2022 [J] [E] demeurant [Adresse 1] déclare héberger [K] [U],
' si [K] [U] mentionne le dépôt d’un 'papier de mariage’ lors de la 3ème audition, cet élément ne constitue pas une preuve de vie en concubinage stable,
' si [K] [U] mentionne à l’appui de son recours que [P] [R] serait enceinte, il n’en fait pas mention lors de ses 4 auditions au cours de la procédure pénale.
[K] [U] déclare donc être en concubinage avec [P] [R] sans apporter d’élément objectif de nature à établir la stabilité de ses liens.
Il résulte de ces éléments que le Préfet a régulièrement motivé l’absence de garantie de représentation de [K] [U] et sur la stabilité de sa situation.
Sur l’état de vulnérabilité de [K] [U] :
C’est à juste titre et en se fondant sur les éléments du dossier que le premier juge a rejeté le moyen d’irrégularité tiré de l’état de vulnérabilité de [K] [U] en considérant que :
' il ne ressort pas des déclarations de [K] [U] que son état de vulnérabilité allégué lors de sa garde à vue s’oppose à un placement en rétention et ce d’autant qu’aucun problème de comportement n’a été relevé par les agents de police en charge de la procédure pénale,
' le certificat médical du Docteur [N] réalisé le 28 septembre 2022 au cours de la garde à vue de [K] [U] atteste que son état de santé est compatible avec une mesure de garde à vue et un éventuel placement en chambre de sûreté.
La cour y ajoute que si [K] [U] un certificat médical établi le 30 septembre 2022 par le Docteur [Y] [F] médein psychiatre à [Localité 3], selon lequel [K] [U] est suivi 'depuis le 15 mars 2022 pour trouble psychotique d’allure schizophrénique’ avec un 'traitement médicamenteux', il n’est pas établi que ces soins soient incompatibles avec une mesure de rétention administrative et étant rappelé qu’aux termes de l’article R 744-18 du CESEDA 'pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
Sur les garanties de représentation :
C’est à juste titre et en se fondant sur les éléments du dossier que le premier juge a considéré que si [K] [U] a déclaré avoir un emploi stable et vivre avec un ami, [J] [E] à [Localité 2], depuis plusieurs années, il ressort de la procédure que [K] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à sa personne le 10 novembre 2021, que cette OQTF a fait l’objet d’un recours rejeté devant le tribunal administratif de Montreuil le 16 novembre 2021, mais que [K] [U] n’a pas exécuté son obligation de quitter le territoire français malgré la confirmation de cette obligation en justice, si bien qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les mesures de surveilance sont nécessaires, ce qui exclut la mise en place d’une assignation à résidence.
Sur l’erreur de motivation sur sa qualité de demandeur d’asile :
L’arrêté du 29 septembre 2022 ordonnant le placement de [K] [U] en rétention administrative mentionne que [K] [U] a été définitivement débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 juin 2022.
Dès lors, le Préfet a bien tenu compte de la situation de demandeur d’asile alléguée par [K] [U] lors de son audition lors de la procédure pénale, le Préfet indiquant que la demande de [K] [U] a été définitivement rejetée.
* * * * * * * * * * **
Une demande de routing a été faite le 29 septembre 2022, soit le jour du placement de [K] [U] en rétention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification de la décision à M. [K] [U]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [K] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de [K] [U] recevable,
Confirme l’ordonnance du 1er octobre 2022 en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d’une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er octobre 2022 à 16h00.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Fabrice PETIT,
Conseiller
N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Octobre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [U]
— décision notifiée à M. [K] [U] le dimanche 02 octobre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 02 octobre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 02 octobre 2022
N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ3
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