Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D=APPEL DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
'
1ère prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire’ N° RG 25/01037 N° Portalis DBVS V B7J GOII ETRANGER :
'
Mme [C] [W] [B] [H]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
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Vu le recours de Mme [C] [W] [B] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
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Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
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Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos’ pour le compte de Mme [C] [W] [B] [H] interjeté par courriel du 1er 'octobre 2025 à 17h10 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
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A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— '''''''''' Mme [C] [W] [B] [H], appelante, assistée de Me Laurence DECKER LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [J], interprète assermentée en langue portugaise, présente lors du prononcé de la décision
'
— '''''''''' M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ''''''''''''''''
'
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Me Laurence DECKER LECLERE et Mme [C] [W] [B] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [C] [W] [B] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur l’exception de procédure :
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Par le biais de son conseil, Mme [C] [W] [B] [H] fait valoir que lors du placement en rétention, les droits ont été notifiés en langue portugaise par téléphone sans qu’il soit vérifié que l’interprète soit assermenté.
La préfecture indique sur ce pont que le nom est mentionné sur le procès-verbal et que Mme [B] [H] n’a émis aucune réserve et a signé tous les procès-verbaux. Elle ne justifie d’aucune grief.
Mme [B] [H] précise avoir signé des documents sans comprendre.
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Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [C] [W] [B] [H] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
'
En l’espèce, ainsi que le relève le premier juge il appartient à Mme [B] [H] de démontrer le grief tiré de l’irrégularité soulevée. Or en signant l’ensemble des documents, elle a acquiescé et a validé ainsi la procédure, de sorte que le moyen soulevé est écarté. '
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [C] [W] [B] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le moyen n’a pas été retenu en première instance et au surplus le signataire a été vérifié. '
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
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— Sur l’assignation à résidence':
Le conseil de Mme [B] [H] fait mention de ce que l’intéressée dispose des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, en disposant d’un hébergement à [Localité 4] et ce depuis son arrivée en France. En outre, elle a remis son passeport en cours de validité aux autorités lors de son interpellation.
La préfecture indique que Mme [B] [H] a au moins trois adresses différentes dans le dossier, de sorte que le logement proposé n’est pas stable . Elle ne dispose pas des garanties suffisantes de représentation et les diligences sont en cours puisqu’un routing a été demandé le 27 septembre 2025.
Il est sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Mme [B] [H] dit qu’elle a remis son passeport valide et son attestation d’hébergement, et qu’elle est fiancée à M.[K]. Sa vie ici ne perturbe pas la communauté française.
Le premier juge a relevé que l’intéressée ne justifiait pas d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France. Elle a d’abord déclaré être hébergée par une amie à [Localité 2] sans en justifier, puis a transmis des justificatifs chez M.[K] [G] à [Localité 4], qu’elle produit à nouveau à hauteur de cour, sans que le caractère stable de ces adresses ne soit établi et en contradiction avec ses propres déclarations.
Ensuite à l’audience devant le premier juge elle a déposé les justificatifs’ainsi qu’une attestation d’hébergement chez un autre homme avec qui elle mentionne se marier prochainement alors qu’elle n’avait jamais fait mention de ce mariage au cours de la procédure préalable.
Devant al cour elle rappelle qu’elle est fiancée à M.[K], alors qu’encore une fois cela n’est pas certain au vu des précédentes déclarations de la retenue.
En conséquence de ces éléments, la cour rejoint la décision de première instance quant à l’absence de toute garantie de représentation de Mme [B] [H] dès lors que la position de cette dernière quant à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement reste douteuse et que les hébergements successivement proposés ne peuvent que démontrer l’instabilité et l’ineffectivité d’un tel logement en France.
Ainsi, en dépit de la remise de son passeport en cours de validité à l’administration, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence.
L’ordonnance est confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [C] [W] [B] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus ;
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DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
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REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2025 à 10h31 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
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DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
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Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 octobre 2025 à 14h24. '''''''
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La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOII
Mme [C] [W] [M] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 02 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [C] [W] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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