Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 avr. 2022, n° 19/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 juillet 2019, N° 18/1066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 641/22
N° RG 19/01780 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SREE
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Juillet 2019
(RG 18/1066 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [B] [Y] (Défenseur syndical FO)
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOREUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l’audience publique du 02 Février 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Mars 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2022
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 avril 2011 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 11 octobre 2010, M. [F] [M], né le 24 avril 1978, a été embauché en qualité de poseur par la société Voreux, qui applique la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 630,45 euros.
Un avertissement lui a été notifié le 26 août 2013.
Par lettre du 26 novembre 2013, M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur.
Il a été embauché par contrat du 25 novembre 2013 à effet du 2 décembre 2013 par la société Richart Menuiserie.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des rappels d’heures supplémentaires, des indemnités pour repos compensateurs et discrimination salariale et faire constater que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 juillet 2019 le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et qu’il n’y a aucune discrimination salariale, débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fixé le salaire moyen de M. [M] à la somme de 1 630,45 euros, condamné M. [M] à payer à la société Voreux la somme de 1 630,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Voreux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge de M. [M].
Le 14 août 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2022.
Selon ses conclusions reçues le 14 novembre 2019, M. [M] sollicite de la cour qu’elle dise que sa démission s’analyse en une prise d’acte à la charge de l’employeur et dans ces conditions et au vu des pièces présentées qu’elle condamne la société aux sommes de :
— 1149,12 euros à titre de temps de route
— 1 229,39 euros à titre d’heures supplémentaires
— 9 800 euros au titre de l’égalité de traitement
— 2 731,75 euros au titre du repos obligatoire
— 1 217,85 euros au titre des congés payés
— 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 400 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 267 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 11 février 2020, la société Voreux sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, qu’elle condamne M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre du temps de trajet et des heures supplémentaires
M. [M] expose qu’il devait passer tous les matins au siège de la société avant de se rendre sur les chantiers, que le pointage commençait à son arrivée sur le chantier, que ses fiches de paie font apparaître pendant les trois ans non prescrits 230h15 de route intitulées indemnité de trajet et comptabilisées sur la feuille dite « rapport camion », que seuls les temps de route retour sont comptabilisés en indemnité de trajet, qu’il a droit au paiement de l’intégralité des heures de trajet entre le siège et les différents chantiers de l’entreprise, soit le double des indemnités de trajet payées puisque seul le retour lui était payé. Il demande en outre que les 460,50 heures allée et retour passées sur la route pour le compte de la société bénéficient de la majoration pour heures supplémentaires.
La société Voreux répond que les dispositions conventionnelles ne prévoient, au titre des trajets, rien d’autre que le paiement du temps passé aux déplacements comme du temps de travail effectif, qu’au regard des « rapports-camion » et des relevés de géolocalisation correspondants, les heures de trajet ont été indemnisées/rémunérées conformément à la convention collective, que les heures de travail effectif étaient comptabilisées dès l’arrivée du salarié au sein de l’entreprise à 7h30 et non uniquement à l’heure du départ de l’entreprise pour le chantier et ce jusqu’à son départ du chantier, que le temps de trajet aller pour se rendre de l’entreprise au chantier est en réalité englobé dans le cadre du temps de travail effectif chantier mentionné sur les « rapports camion » de sorte qu’il est indemnisé comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles et jurisprudentielles et qu’il est même comptabilisé pour la détermination des heures supplémentaires et l’application des majorations, ce qui va au delà des dispositions conventionnelles, que le temps de trajet de retour tel qu’il apparait sur les relevés de géolocalisation était également payé comme du temps de travail effectif.
Selon l’article 5 de l’annexe « Collaborateurs » attachée à la convention collective, l e temps supplémentaire passé aux déplacements est payé comme temps de travail effectif. Toutefois, les heures de déplacement effectuées en dehors de l’horaire normal de travail ne comptent pas pour les majorations d’heures supplémentaires et ne sont pas imputées sur le contingent conventionnel.
Si par principe, et conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre au travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, en revanche si le salarié est tenu de se rendre au siège de l’entreprise avant de rejoindre le chantier, le temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le lieu du chantier doit être rémunéré en tant que temps de travail.
Par ailleurs, selon l’article L.3121-22 dans sa version applicable à la relation de travail les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
A l’appui de sa demande, M. [M] produit ses bulletins de salaire et les rapports camion annexés à chacune de ses fiches de paie. Ces rapports camion se décomposent en heures de chantier (heure d’arrivée/heure de départ) et en heures de trajet (aller/retour). Dans la case heures de trajet, seule est renseignée la rubrique « retour ». M. [M] en déduit que le temps du trajet aller entre l’entreprise et le chantier n’a pas été pris en compte et rémunéré.
La société Voreux soutient que les heures de chantier incluent en réalité le temps de trajet aller ce qui explique que seul le temps du trajet retour figure dans la rubrique heures de trajet. Elle en veut pour preuve la comparaison entre les rapports camion et les données de géolocalisation du camion fournies pour l’année 2013. Il ressort effectivement de l’examen comparé de ces documents que les rapports camion mentionnent une heure d’arrivée sur le chantier qui correspond en réalité non pas à l’heure d’arrivée sur le chantier mais à l’heure de départ de l’entreprise pour se rendre sur le chantier. Ainsi, M. [M] a bien été rémunéré tant des heures de travail passées sur le chantier que des temps de trajet aller et retour entre l’entreprise et le chantier, étant observé que les heures effectuées au delà de 35 heures par semaine ont été rémunérées comme heures supplémentaires et majorées comme telles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de trajet et des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du repos obligatoire
En application de l’article L.3121-11 du code du travail dans sa version alors applicable et de l’article 28 de la convention collective fixant à 130 heures le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % compte tenu de l’effectif de 20 salariés au plus de l’entreprise.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2 731,75 euros au titre du repos obligatoire, M. [M] expose que selon les fiches de paie, il a accompli 62h10 au delà du contingent pour la période non prescrite, en 2011 et 2012, soit un préjudice de 667,58 euros, mais en réalité, si on ajoute les heures de trajet aller et retour, 172h45 en 2011, 245h45 en 2012 et 106h45 en 2013, correspondant à un préjudice de 2 801,36 euros pour la période non prescrite.
La société Voreux soutient que les heures de trajet ont été prises en compte pour le respect du contingent d’heures supplémentaires et même le respect du temps de repos quotidien.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] n’a pas accompli d’heures supplémentaires autres que celles que l’employeur a fait figurer sur ses bulletins de salaire. L’examen des bulletins de salaire montre qu’il a bien effectué 62h10 au delà du contingent de 130 heures par an sur les années 2011 et 2012. N’ayant pas été mis en mesure par son employeur de prendre ses repos dans le délai fixé par l’article D.3121-10 du code du travail, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, ce qui justifie de lui accorder la somme de 667,58 euros.
Sur la demande au titre de l’égalité de traitement
M. [M] fait valoir une violation du principe d’égalité salariale en indiquant qu’il travaillait en binôme avec M. [N], sans qu’aucun n’ait autorité sur l’autre, que son collègue avait la même qualification mais un salaire de base plus important faisant apparaître une différence de traitement de 8 457,50 euros sur la période non prescrite, que M. [N] avait été engagé le 3 mars 2008, qu’il ne disposait pas de diplôme, tandis que lui-même, titulaire d’un CAP en menuiserie et agencement avait une expérience ou pratique professionnelle dans l’entreprise de trois ans, qu’ils étaient placés dans une situation identique de responsabilités et de charge physique ou nerveuse de travail, que la différence d’ancienneté était déjà prise en compte par une prime d’ancienneté.
La société Voreux répond que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une différence de rémunération entre lui et M. [N], que M. [N] a été embauché plus de deux ans et demi avant M. [M] et dispose d’une expérience professionnelle de vingt ans dans la pose de menuiseries, qu’il a même obtenu une médaille du travail à ce titre tandis que M. [M] n’avait que quatre ans d’expérience dans le métier, ce qui justifie la différence de rémunération. Elle ajoute que le diplôme dont se prévaut M. [M] n’est pas requis par la convention collective pour exercer ces fonctions.
Contrairement à ce que soutient la société Voreux, M. [M] produit les bulletins de salaire de M. [N] pour l’année 2012 dont il résulte que, poseur coefficient 225 comme M. [M], il percevait une rémunération brute de l’heure de 12,25 euros contre 10,75 euros seulement pour M. [M]. L’appelant soumet donc au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe à l’employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
L’ancienneté plus importante de M. [N], entré dans l’entreprise le 3 mars 2008 contre le le 11 octobre 2010 pour M. [M], ne peut justifier une différence de traitement puisqu’il existe une prime d’ancienneté perçue par M. [N] en application de l’article 15 de la convention collective prenant déjà en compte cet élément. En revanche, la différence d’expérience professionnelle des deux salariés, M. [N], né en 1959, ayant acquis la médaille d’honneur du travail le 30 juin 2010 pour vingt années de service, constitue un élément objectif permettant de justifier la différence de traitement entre les deux salariés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [M] demande le dixième des sommes réclamées au titre du temps de route, des heures supplémentaires et de l’égalité de traitement. Le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté ces trois chefs de demande, le sera également en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur les effets de la prise d’acte
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, l’écrit par lequel le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] invoque le non paiement de l’intégralité des heures de route, le non respect du contingent annuel, le non respect de la durée quotidienne maximale de travail, le non paiement de la totalité de son salaire, une situation de harcèlement depuis mars 2013 consécutive à l’attestation qu’il a rédigée en faveur de M. [N].
La société Voreux répond que ces reproches sont infondés.
Il résulte de ce qui précède que les heures de route ont été réglées. M. [M] se borne à soutenir que la durée quotidienne maximale du travail de dix heures a été « largement dépassée à maintes reprises » sans fournir le moindre exemple d’un tel dépassement. Il n’y a pas eu violation du principe « à travail égal, salaire égal » étant observé, comme le soutient justement la société Voreux, que M. [M] explique dans ses conclusions avoir découvert cette disparité salariale après avoir quitté l’entreprise, de sorte que cet élément ne pourrait en tout état de cause être pris en considération pour justifier la rupture.
Il ressort des pièces produites que M. [N] a été licencié le 31 janvier 2013 et que M. [M] lui a fourni une attestation établie le 16 mars 2013 dans le cadre de l’action prud’homale engagée contre la société Voreux. Aux fins de caractériser le harcèlement qu’il dit avoir subi suite à la rédaction de cette attestation, M. [M] produit divers courriers échangés entre les parties :
— le 4 mars 2013, la société Voreux indique à M. [M] qu’il a reçu son arrêt de travail pour la période du 18 au 23 février 2013 mais pas l’arrêt de prolongation jusqu’au vendredi 1er mars 2013, annoncé par téléphone, et qu’il fait le constat que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail le lundi 4 mars 2013 ;
— le 27 mars 2013, la société Voreux indique à M. [M] qu’il a reçu son arrêt de travail pour la période du 18 au 23 février 2013 puis pour la période du 1er au 11 mars et que depuis M. [M] ne s’est pas présenté à son poste de travail sans justificatif ;
— le 28 mars 2013, M. [M] a indiqué à son employeur qu’il lui communiquait « à nouveau » ses arrêts de travail envoyés en courrier simple, précisant qu’il avait accompagné ses envois d’arrêts de travail de coups de téléphone à son responsable mais que lors de son dernier appel, le 22 mars 2013, il n’avait pas réussi à joindre son interlocuteur ;
— le 23 avril 2013, M. [M] s’est plaint des reproches formulés par son employeur le 8 avril quant au manque d’informations sur son état de santé et quant au témoignage apporté en faveur de M. [N]. Il indique qu’il n’accédera pas à sa demande de rédaction d’une lettre contre son collègue ;
— le 16 mai 2013, l’employeur évoque en réponse les difficultés d’organisation causées par le manque d’information du salarié sur ses absences. Evoquant la demande faite à M. [M] en vue d’obtenir une attestation de sa part sur la qualité du travail effectué par M. [N] sur le chantier de M. [X], la société Voreux indique que M. [M] lui a dit la première fois qu’il allait réfléchir puis le 17 avril 2013 qu’il ne souhaitait pas faire cette attestation, qu’elle en prenait acte et lui confirmait qu’il n’était pas question de représailles ;
— le 27 juillet 2013, M. [M] a écrit à son employeur pour se plaindre de son taux horaire, de l’absence de perception d’une prime destinée à couvrir la perte des salaires lors des congés, de l’absence de camion pour faire ses aller-retour domicile travail, de l’obligation qui lui est faite de passer par l’entreprise même quand le chantier prévu est proche de son domicile, d’une inégalité dans la répartition de la charge de travail, de l’attribution d’un matériel défectueux, de reproches injustifiés faits sur des chantiers les 12 et 25 juillet, des problèmes de commande de consommables, d’heures non payées, du non respect des préconisations du médecin du travail quant au port de charges, de l’absence de réaction de son employeur suite aux menaces physiques d’un collègue à son égard le 24 mai 2012 ;
— le 21 août 2013, M. [M] a réitéré ces griefs, refusant que son intervention du 2 août pour reprendre le chantier du 12 juillet soit gratuite ;
— le 26 août 2013, la société Voreux a répondu que M. [M] faisait partie des six poseurs sur neuf à avoir bénéficié d’une revalorisation individuelles des salaires en fonction des compétences en janvier 2012, que la prime évoquée n’existait pas, que cinq des collègues de M. [M] venaient également travailler par leurs propres moyens, qu’il lui appartenait de déposer l’outillage qui pourrait être défectueux pour réparation, que son intervention du 2 août serait payée bien qu’imputable à une faute de pose de sa part, que le calcul des heures était fait au moyen du système de géolocalisation des camions et qu’une vérification allait être faite suite à ses remarques ;
— par courrier séparé du même jour, la société Voreux a notifié un avertissement à M. [M] pour avoir inversé deux volets lors de la pose chez M. [H] le 12 juillet 2013 et avoir quitté le chantier à 16h43 sans remédier à l’anomalie qu’il avait pourtant constatée, provoquant le mécontentement du client et une nouvelle intervention de 50 minutes de travail sur place le 2 août ;
— le 21 septembre 2013, M. [M] a réfuté les reproches sur son état d’esprit et son travail, estimant que le seul problème était qu’il refusait de faire les SAV gratuitement et que ce refus lui avait valu l’avertissement, qu’il contestait. Il a expliqué que l’intervention n’était pas imputable à la pose mais à l’absences des lames supplémentaires demandées. Il s’est plaint à nouveau d’heures non payées et a sollicité un rappel au titre du repos obligatoire pour le dépassement du contingent d’heures supplémentaires. Il a remercié son employeur d’être intervenu sur les dysfonctionnements des appareils électriques ;
— la société Voreux a répondu le 3 octobre 2013 que plusieurs collègues et clients se plaignaient bien de sa nonchalance, que les SAV étaient toujours repris sur les feuilles d’heures et payés, qu’il ne s’agissait pas concernant le chantier de M. [H] d’un SAV mais d’une erreur de pose qui avait pu être rectifiée sans matériel supplémentaire, que la sanction était maintenue, qu’il était fait application de la convention collective quant aux déplacements.
L’employeur a légitimement sollicité du salarié qu’il justifie de ses absences au cours du mois de mars 2013, étant observé que ces demandes sont pour partie antérieures à l’établissement de l’attestation qui est, selon le salarié, à l’origine d’une situation de harcèlement, et que M. [M] a reconnu qu’il n’avait pas réussi à joindre son supérieur lors de son dernier appel, en date du 22 mars 2013. Il n’est pas justifié de représailles de l’employeur après que M. [M] lui a signifié au cours de la deuxième quinzaine d’avril 2013 qu’il ne rédigerait pas d’attestation contre M. [N]. En effet, la plupart des griefs évoqués par M. [M] dans ses courriers des 27 juillet, 21 août et 21 septembre 2013 portent sur des faits antérieurs à la rédaction de cette attestation, si ce n’est l’absence alléguée de réaction de son employeur suite aux menaces physiques d’un collègue à son égard le 24 mai 2012, au sujet desquelles il n’est fourni aucun élément, les reproches relatifs au chantier [H], qui ont donné lieu à l’avertissement du 26 août 2013, dont l’appelant ne demande pas l’annulation et qui doit être tenu pour justifié, et le non paiement d’une prime de congés, qui ne fait pas l’objet d’une demande en paiement et qui apparaît dépourvue de fondement. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les griefs relatifs au taux horaire et au paiement des heures travaillées sont injustifiés. Par ailleurs, M. [M] ne fournit aucun élément quant à l’existence de préconisations du médecin du travail qui n’auraient pas été respectées. De même, il ne fournit pas d’élément dont il résulterait qu’il aurait été traité différemment de l’ensemble de ses collègues pour l’attribution d’un camion, la répartition de la charge de travail, les commandes de consommables. Il ressort de son courrier du 21 septembre que les problèmes rencontrés avec du matériel avaient été résolus. Par conséquence, les éléments produits ne permettent pas dans leur ensemble de retenir l’existence d’une situation de harcèlement subie par le salarié suite à la rédaction le 16 mars 2013 d’une attestation en faveur de M. [N].
Seul est en conséquence établi le dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2011 et 2012 sans que le salarié ne bénéficie de la contrepartie obligatoire en repos. Ce seul élément ne constitue pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’une démission, en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts de retard.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Voreux à verser à M. [F] [M] la somme de 667,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Déboute la société Voreux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [M] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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