Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 oct. 2024, n° 21/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Arcachon, 30 juillet 2021, N° 11-20-283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05078 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJV4
[Y] [V] [E]
c/
S.A.M. C.V. MATMUT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Juridiction de proximité d’ARCACHON ( RG : 11-20-283) suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2021
APPELANT :
[Y] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2018, M. [Y] [V] [E] a souscrit auprès de la Mutuelle Matmut un contrat d’assurance concernant son véhicule Audi Q7, immatriculé
CN 569 AJ.
Le 24 septembre 2018, Mme [X] [V] [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6], en déclarant le vol du véhicule de son fils, survenu entre le 22 et le 23 septembre 2018 à [Localité 7], alors que ce dernier lui avait prêté ledit véhicule.
Ce sinistre a été déclaré à l’assureur lequel, par courrier du 1er octobre 2018, a sollicité des éléments d’information complémentaires ainsi que plusieurs documents.
Le 29 octobre 2018, la Matmut a formulé une proposition d’indemnisation du vol du véhicule à hauteur de 12.340 euros, correspondant à la valeur du véhicule (13.000 euros) diminuée de la franchise d’un montant de 660 euros. Cette offre a été acceptée le 15 novembre 2019 par M. [Y] [V] [E].
Aucune indemnité n’a toutefois été versée à M. [Y] [V] [E].
Par courrier du 22 novembre 2018, la Matmut a indiqué avoir procédé à un ré-examen total du dossier et constaté plusieurs anomalies. Après avoir demandé des explications à son assuré, la Matmut a, par lettre du 14 février 2020, indiqué qu’aucune indemnité ne serait versée en application de l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance, selon lequel : 'Est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre déclaré l’assuré qui sciemment :- fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences d’un sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, – et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents'.
C’est dans ces conditions que par acte du 21 septembre 2020, M. [V] [E] a fait assigner la Matmut en sollicitant le paiement d’une indemnité de 12 340 euros, la restitution des primes d’assurances versés par lui depuis le 23 septembre 2018 et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 le tribunal judiciaire d’Arcachon a :
— constaté que M. [G] [sic] ne justifiait pas de la matérialité du sinistre,
— constaté que M. [G] [sic] ne rapportait pas la preuve de l’acquisition du véhicule et de l’acquisition au prix de 18 000 euros ni de la réalité des paiements,
— dit que la déchéance de garantie invoquée par la Matmut trouvait à s’appliquer,
— débouté la Matmut de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [G] [E] [sic] de ses demandes fins et prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [E] [sic] aux dépens.
M. [V] [E] a relevé appel de de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Matmut de ses demandes plus amples ou contraires, par déclaration du 6 septembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon,
Statuant à nouveau,
— constater que les conditions de l’indemnisation du vol du véhicule sont remplies,
En conséquence,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 12 340 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5],survenu le 23 septembre 2018,
— condamner la Matmut à lui restituer l’intégralité des primes d’assurance versés par ce dernier depuis le 23 septembre 2018 pour l’assurance du véhicule volé,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la Matmut, demande à la cour de :
* Sur l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 30 juillet 2021 par la juridiction de proximité d’Arcachon
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête en rectification d’erreur matérielle,
— constater que dans le dispositif du jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de proximité d’Arcachon a commis une erreur matérielle en employant les noms « [G] » et « [G] [E] » en lieu et place de [V] [E],
Par conséquent,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué et dire qu’au lieu de :
* constater que M. [G] ne justifie pas de la matérialité du sinistre,
* constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’acquisition du véhicule et de l’acquisition au prix de 18 000 euros ni de la réalité des paiements,
* débouter M. [G] [E] de ses demandes fins et conclusions,
* condamner M. [G] aux dépens.
il convient de lire :
* constater que M. [V] [E] ne justifie pas de la matérialité du sinistre,
* constater que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve de l’acquisition du véhicule et de l’acquisition au prix de 18 000 euros ni de la réalité des paiements,
* débouter M. [V] [E] de ses demandes fins et conclusions,
* condamner M. [V] [E] aux dépens.
* Sur la confirmation du jugement entrepris ainsi rectifié en toute ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Matmut de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par la juridiction de proximité d’Arcachon ainsi rectifié en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Matmut de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que M. [V] [E] ne justifie pas de la matérialité du sinistre,
— juger que M. [V] [E] ne rapporte pas preuve de l’acquisition du véhicule et de l’acquisition au prix de 18000 euros ni de la réalité des paiements,
— juger que la déchéance de garantie invoquée par la Matmut trouve à s’appliquer, à tout le moins, juger que les conditions, en l’absence de preuve, ne sont pas réunies pour mobiliser la garantie vol du contrat d’assurance,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [V] [E] de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le jugement entrepris, le tribunal a estimé que M. [V] [E] était déchu de son droit à garantie, considérant que la preuve de la matérialité du sinistre 'vol’ n’était pas rapportée, de même qu’il n’était pas démontré par l’assuré la réalité de l’acquisition du véhicule ni le prix de cession de celui-ci.
M. [V] [E], appelant, critique cette décision, faisant valoir que la preuve de la matérialité du sinistre, qui peut être rapportée par tout moyen, est suffisamment démontrée en l’espèce par la production de son dépôt de plainte. Il précise avoir acquis le véhicule litigieux le 18 décembre 2017 auprès d’un particulier moyennant la somme de 18.000 euros versée pour partie en chèque, pour l’autre en espèces, soulignant que lors de la souscription du contrat d’assurance, il ne lui a été demandé ni l’acte de cession du véhicule, ni les coordonnées du vendeur, ni le mode de financement du véhicule et que la Matmut ne peut valablement lui demander ces documents, a posteriori, pour l’indemniser ce, alors que la compagnie d’assurance encaisse chaque mois les primes et qu’au surplus il n’appartient pas à l’assureur de s’opposer à l’indemnisation au motif que la réglementation en matière d’interdiction de paiement en espèces n’aurait pas été respectée. Enfin, il se prévaut de la proposition d’indemnisation faite par la Matmut à hauteur de 12.340 euros et acceptée par lui, affirmant que l’assureur, liée par cette transaction, ne peut plus la remettre en cause par la suite en l’absence d’éléments qui auraient dû être demandés lors de la souscription du contrat d’assurance, ajoutant que si l’assureur avait des doutes sur la véracité de ses déclarations, il lui appartenait en outre de vérifier celles-ci avant de lui faire une offre d’indemnisation. Concluant à l’infirmation du jugement entrepris, il sollicite en conséquence la condamnation de la Matmut à l’indemniser de la somme de 12.340 euros au titre de la garantie 'vol’ de son contrat d’assurance, à lui restituer les primes d’assurance versées depuis le 23 septembre 2018 ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
La Matmut, intimée, sollicite, outre la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement entrepris, la confirmation de celui-ci, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure, faisant valoir, d’une part, que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve du sinistre par lui allégué, l’assuré ne donnant aucun élément concernant le suivi de son dépôt de plainte et n’ayant pu remettre deux jeux de clés du véhicule, de sorte que ne peut être établi ni la réalité du vol ni le respect des moyens de protection contre le vol (absence de clé laissée dans le véhicule), d’autre part, qu’en l’absence de production de l’acte de cession et de la carte grise à son nom, l’assuré ne démontre ni l’acquisition du véhicule, ni son achat pour la somme de 18.000 euros, M. [V] [E] ne produisant qu’un relevé de compte établissant qu’un chèque de 13.500 euros a été réalisé, sans verser la copie du chèque afin d’avoir le nom de la personne qui l’a encaissé. La compagnie d’assurance estime en conséquence être fondée à opposer sa déchéance de garantie, ajoutant que l’offre d’indemnité acceptée par l’assuré ne vaut pas nécessairement transaction au sens de l’article 2044 du code civil, celle-ci pouvant être remise en cause si, postérieurement à la proposition d’indemnisation, l’assureur s’aperçoit d’inexactitudes dans la déclaration ou le soupçonne d’une fraude.
Sur ce,
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, le jugement attaqué mentionne par erreur le nom 'M. [G]' ou 'M. [G] [E]' au lieu de 'M. [V] [E]'
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur la garantie
Le contrat d’assurance souscrit le 2 janvier 2018 par M. [V] [E] auprès de la Matmut concernant son véhicule Audi Q7, immatriculé CN 569 AJ, comprend une garantie 'vol et tentative de vol'.
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de sa déclaration du vol de son véhicule survenu le 23 septembre 2018, M. [V] [E] a, le 26 septembre 2018, par l’intermédiaire de sa mère, rempli un questionnaire transmis par l’assureur, dans lequel il était demandé des renseignements sur :
— l’acquisition du véhicule : sur ce point, il était précisé que celui-ci avait été acheté d’occasion à un particulier moyennant le prix de 18.000 euros payé comptant, une partie ayant été versée par chèque, l’autre partie en espèce ; qu’un seul jeu de clé avait été livré avec le véhicule ; que l’assuré ne disposait plus des coordonnées du vendeur.
— les caractéristiques du véhicule déclaré volé (marque, numéro d’immatriculation, numéro de série, date de première mise en circulation, équipements particuliers).
— l’état du véhicule à la date du vol : sur ce point, il était notamment mentionné que la carrosserie ne présentait pas de dommages, que l’état des pneus était très bon, que le véhicule était révisé régulièrement par un garage, qu’il ne présentait de dysfonctionnement ou de panne mécanique, qu’il avait fait l’objet d’un contrôle technique, qu’il n’avait pas subi de réparations importantes, la case 'kilométrage’ n’étant pas remplie.
— l’utilisation du véhicule,
— les moyens de protection du véhicule : sur ce point, il était précisé qu’après le vol, l’assuré disposait d’une clé de contact.
Par courrier du 1er octobre 2018, la Matmut a renvoyé le questionnaire au motif que celui-ci n’avait pas été complété correctement. Il était demandé à M. [V] [E] d’y faire figurer le kilométrage à l’achat et au jour du vol, les coordonnées du vendeur, le mode et les montants réglés précis, le certificat de cession rédigé lors de la vente, le justificatif bancaire prouvant le débit sur le compte de la somme nécessaire à l’achat, le justificatif bancaire prouvant l’origine des fonds ayant servi à financer l’achat, le contrôle technique de moins de six mois, une copie de la facture de location du van pour le transport des chevaux.
Le 29 octobre 2018, la Matmut a adressé à M. [V] [E] une proposition d’indemnisation au titre de la garantie 'vol’ du contrat, à hauteur de 12.340 euros correspondant à la somme de 13.000 euros (valeur du véhicule), déduction faite de la franchise de 660 euros prévue au contrat. Il était précisé que le règlement serait effectué dès réception des originaux de la déclaration de vol du certificat d’immatriculation et du questionnaire demandé, toutes les clés du véhicule encore en la possession de l’assuré, l’original du procès-verbal d’audition de dépôt de plainte, le formulaire d’acceptation d’indemnité régularisé. Cette offre a été acceptée le 15 novembre 2018 par M. [V] [E].
Cette offre d’indemnisation, par laquelle la Matmut s’est engagée à verser la somme de 12.340 euros à son assuré sur la base de renseignements par elle sollicitée, acceptée par M. [V] [E], lie l’assureur à moins qu’il ne prouve qu’il était, au moment de l’offre, dans l’ignorance d’éléments de nature à opposer un refus de garantie, étant relevé qu’il n’est pas allégué par l’assureur que les documents et clés sollicités aux termes de l’offre d’indemnisation du 29 octobre 2018 ne lui ont pas été communiqués.
Or, force est de constater que lors de la proposition d’indemnisation, la Matmut disposait du dépôt de plainte de M. [V] [E] pour vol de son véhicule le 23 septembre 2018 ainsi que de sa déclaration de vol de certificat d’immatriculation, de même qu’il avait connaissance, aux termes du questionnaires rempli, que son assuré n’avait qu’un seul jeu de clé dudit véhicule. L’assureur ne saurait dès lors valablement invoquer ces éléments qu’il connaissait au moment où il a formulé son offre d’indemnité, pour soutenir à présent que la matérialité du vol n’est pas établie.
Pour les mêmes raisons, dès lors que la Matmut a réclamé à son assuré, par courrier du 1er octobre 2018, de lui fournir l’acte de cession du véhicule et la carte grise à son nom et a, nonobstant le défaut de production desdits documents, formulé une offre d’indemnisation le 29 octobre 2018, l’assureur ne saurait par la suite opposer un refus de garantie pour absence de ces mêmes documents.
De la même manière, la Matmut était parfaitement informée, dès réception du questionnaire rempli par son assuré, que le véhicule litigieux avait été payé, lors de son acquisition, au moyen d’un chèque d’un montant de 13.500 euros – le justificatif bancaire prouvant le débit lui ayant été communiqué – et, pour le surplus, en espèces, étant observé que l’assureur en avait tenu compte puisque son offre d’indemnisation ne portait que sur la somme de 13.000 euros au titre de la valeur du véhicule.
Enfin, si l’assureur soutient que M. [V] [E] a fait de fausses déclarations dans le questionnaire en indiquant que son véhicule était en excellent état, ne présentait aucun dommage au niveau de la carrosserie, n’était affecté d’aucun dysfonctionnement ou anomalie et n’avait fait l’objet d’aucune réparation mécanique dans les mois précédents le vol, alors qu’il apparaît qu’il a fait appel au service assistance de la Matmut pour le remorquage du véhicule le 8 août 2018 au motif d’un problème sur l’alternateur/courroie, que la fiche d’intervention du 8 août 2018 mentionne que le véhicule présentait une éraflure sur l’aile arrière droite et que malgré sa demande, M. [V] [E] n’a pas produit le contrôle technique réalisé le 2 janvier 2018, il sera observé que :
— d’une part, il ne saurait être déduit de la facture du 10 août 2018 d’un montant de 123 euros mentionnant 'capteur régime / MO mécanique T1" et celle du 18 juillet 2018 d’un montant de 82,80 euros pour un 'nettoyage circuit et vanne’ que le véhicule présentait, selon les termes du questionnaire rempli par l’assuré, 'un dysfonctionnement ou une panne mécanique’ ni qu’il avait subi des 'réparations importantes',
— d’autre part, la présence d’une simple éraflure sur l’aile arrière droite du véhicule ne signifie pas que l’assuré a fait une fausse déclaration en répondant 'non’ à la question 'La carrosserie présentait-elle des dommages antérieurs au sinistre et non réparés à la date du sinistre'',
— enfin, c’est en toute connaissance de l’absence de production du contrôle technique, réclamé dans son courrier du 1er octobre 2018, que l’assureur a par la suite émis sa proposition d’indemnisation le 29 octobre 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Matmut ne saurait valablement revenir sur son offre d’indemnisation, acceptée par l’assuré et opposer un refus de garantie, en sorte qu’il convient de la condamner, conformément aux termes de cet engagement, au paiement de la somme de 12.340 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [V] [E] en restitution des primes d’assurance versées par ce dernier depuis le 23 septembre 2018, date du vol de son véhicule, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que le contrat d’assurance liant les parties aurait été résilié.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Matmut, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Matmut sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité d’Arcachon sous le numéro de RG 11-20-283 en indiquant la mention 'M. [V] [E]' à la place de 'M. [G]' et 'M. [G] [E]',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Infirme le jugement entrepris ainsi rectifié,
Statuant à nouveau,
Condamne la Matmut à payer à M. [Y] [V] [E] la somme de 12.340euros au titre de l’indemnisation de son véhicule,
Déboute M. [Y] [V] [E] de sa demande en restitution des primes versées,
Déboute M. [Y] [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Matmut à payer à M. [Y] [V] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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