Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 avril 2025, N° 22/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLNM
Minute n° 25/00085
Etablissement [11] DES [Localité 10] D’ APPEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 12]
C/
S.C.P. [5]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 22/01772
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICTION D’ERREUR MATERIELLE:
LE [Adresse 8], représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICTION D’ERREUR MATERIELLE:
SCP [5], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme MARTIN,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 8 avril 2025, dans la procédure opposant le [9] ressort des cours d’appel de Colmar et Metz à la société dénommée SCP [5], titulaire d’un office notarial à Val de Briey (Meurthe et Moselle), en suite de l’appel interjeté par le [9] ressort des cours d’appel de Colmar et Metz à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu la requête déposée par voie dématérialisée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 avril 2025 par le Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’arrêt en ce que la décision porte mention du nom de M. [Z] [W] avocat plaidant inscrit au barreau de Nancy et de celui de Mme [S] [I], avocat postulant au barreau de Metz pour représenter la société appelante alors que seule Mme [I] s’est constituée es qualités pour représenter ladite société ;
Vu la constitution de la société dénommée SCP [5], titulaire d’un office notarial à Val de Briey (Meurthe et Moselle) laquelle n’a pas déposé de conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Il résulte des énonciations de l’arrêt en page une relative à l’identification des parties et de leurs conseils respectifs que le [7] du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz est représenté par maître Véronique Heinrich, avocat postulant au barreau de Metz et par maître Didier Madrid avocat plaidant inscrit au barreau de Nancy.
La requête fait valoir de ce que seule Mme [I] s’est constituée à hauteur d’appel. La cour observe que les éléments transmis au greffe par voie dématérialisée confirment cette constitution unique de Mme [I].
Cette mention du nom de M. [Z] [E] constitue une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
Il convient de déclarer recevable la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 8 avril 2025 comportant de manière erronée l’indication du nom de M. [Z] [W] en qualité d’avocat plaidant pour le compte du [7] du ressort des cours d’appel de [Localité 6] et [Localité 12] et y faire droit.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle et dire que la mention stipulant le nom de maître [Z] [W] avocat plaidant inscrit au barreau de Nancy et de maître Véronique Heinrich, avocat postulant au barreau de Metz, doit être remplacée par l’indication unique de maître Véronique Heinrich, avocat au barreau de Metz.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la page une de l’arrêt du 8 avril 2025 numéro RG 22/01772, minute n° 25/00050
Dit que la mention « Maître Véronique Heinrich, avocat au barreau de Metz », doit figurer aux lieu et place de la « Mention maître Véronique Heinrich, avocat postulant au barreau de Metz et par Maître Didier Madrid avocat plaidant du barreau de Nancy »,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’Etat français.
La greffière Le Président de chambre
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