Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01623 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4MD
[Y] [D] [O] [U] [F]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01468.
APPELANT
Monsieur [Y] [D] [O] [U] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. BOURSORAMA, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2019, M. [Y] [F] a accepté une offre de prêt émise à son profit par la SA Boursorama le 23 avril 2019, pour un montant de 295 946 euros remboursable en 144 mois, ayant pour objet de financer l’acquisition de sa résidence principale au [Adresse 2] (06).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2019, la SA Boursorama notifiait à M. [F] la déchéance du terme de ce prêt et le sommait de s’acquitter du solde de sa créance devenu exigible pour un total de 306 335,34 euros au 18 décembre 2019.
Par exploit du 13 mai 2020, la SA Boursorama a fait assigner M. [Y] [F] aux fins de le voir condamner à titre principal à lui payer une somme de 306 335,34 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 286 150,52 euros à compter du 18 décembre 2019, et de voir à titre subsidiaire prononcer la nullité du prêt et condamner M. [F] au remboursement des fonds, outre intérêts avec capitalisation, et à indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a
— condamné M. [Y] [F] à payer à la SA Boursorama la somme de 306 335,34 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 286 150,52 euros à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure,
— condamné M. [Y] [F] à payer à la société Boursorama la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2021, M. [Y] [F] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.
La SA Boursorama a constitué avocat le 31 janvier 2022.
Par ordonnance d’incident du 28 avril 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de cet appel, a déclaré irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions de fond notifiées et déposées le 1er juillet 2021 par la SA Boursorama, dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA Boursorama aux dépens de l’incident.
L’arrêt rendu est contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2025, la cour a fait injonction à la SA Boursorama de communiquer les pièces visées à son assignation introductive d’instance et sursis à statuer sur toutes les demandes en réservant les dépens d’appel, renvoyant l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025.
Le 8 août 2025, les pièces demandées ont été transmises à la cour.
A l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2021, M. [Y] [F], appelant, demande à la cour de
— l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
au préalable,
— faire injonction à la société Boursorama de communiquer les pièces visées à son assignation,
au principal,
— infirmer la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la SA Boursorama au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions transmises par voie électronique avec bordereau de communication de pièces le 1er juillet 2021 par la SA Boursorama, intimée, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation délivrée le 13 mai 2020 à la requête de la SA Boursorama, à M. [Y] [F], par huissier de justice et qui figure au dossier de première instance communiqué à la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, comporte un bordereau des pièces communiquées qui en mentionne 22.
Le procès-verbal de signification dressé par l’huissier pour cet acte mentionne que cette signification a été délivrée par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire, en l’absence de M. [F] à l’adresse de son domicile après vérifications de cette domiciliation.
M. [F] contestant dans ces conditions avoir eu connaissance de ces pièces, la cour a, par arrêt avant dire droit, fait droit à sa demande et ordonné leur transmission.
Ces pièces ont été déposées à la cour par l’intimée comme demandé.
Et il est établi que l’appelant en a eu pleine connaissance puisque, si par message RPVA du 4 septembre 2025, il s’inquiétait de n’en avoir pas été destinataire, il confirmait à la cour, par message suivant du 5 septembre 2025, qu’il était en état, indiquant déposer son dossier et s’excusant de son absence à l’audience fixée au 9 septembre 2025.
Pour autant, aucune nouvelle observation de l’appelant sur les pièces communiquées n’est parvenue à la cour.
La banque exposait devant les premiers juges au soutien de sa demande principale en paiement, qu’elle a notifié la déchéance du terme du prêt litigieux par courriers recommandés du 18 décembre 2019 à M. [F], non pas en raison d’impayés -mentionnant à cet égard que « les échéances du prêt sont honorées à bonne date », mais pour s’être aperçue
— que les fonds prêtés pour l’acquisition d’un bien immobilier précis sur production de la promesse conclue, ont de fait financé l’acquisition d’un autre pour un prix moindre,
— que les bulletins de salaire produits pour l’obtention du prêt sont faux, M. [F] n’étant pas salarié mais sans activité professionnelle,
— que les relevés du compte BP sur lesquels lesdits salaires seraient domiciliés sont également faux, le compte ayant en réalité été clôturé.
Elle se prévalait donc des dispositions contractuelles lui permettant de procéder à l’exigibilité anticipée du prêt dès notification par pli recommandé resté infructueux en cas d’utilisation des fonds à une autre destination que celle convenue.
M. [F] soutient la nullité de l’exigibilité anticipée en faisant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné d’office, comme il lui incombait de le faire, si la clause d’exigibilité anticipée dont la banque se prévaut n’est pas abusive, et demande donc infirmation du jugement qui le condamne à paiement. Il conteste avoir reçu les mises en demeure du 18 décembre 2019 et fait valoir qu’à défaut, il n’y a pas eu de déchéance du terme et que l’intimée doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur ce,
L’offre de prêt émise le 23 avril 2019 par la SA Boursorama et acceptée par M. [F] le 15 mai 2019, comporte en son article 10 une clause d’exigibilité anticipée.
Aux termes de cette clause, « le prêteur pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés en cas de survenance d’un des événements suivants, compte tenu du risque accru pour lui. Cette exigibilité anticipée sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, dans les cas suivants ('). Toutefois, l’exigibilité anticipée sera effective dès notification part lettre recommandée avec AR à l’emprunteur (') sans que le prêteur n’ait à procéder à une quelconque mise en demeure préalable ou autre formalité dans les cas suivants : utilisation des fonds prêtés à une autre destination que celle convenue aux conditions particulières (') ».
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
La jurisprudence retient effectivement que la clause qui prévoit une déchéance du terme emportant résiliation de plein droit du contrat de prêt, après mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable, du contrat de prêt, en cas de mensualités impayées, doit être considérée comme abusive comme créant un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur consommateur au détriment de ce dernier (1è Civ., 29 mai 2024, 23-12.904).
En revanche, il est jugé que la clause qui porte exigibilité anticipée du prêt en cas de dissimulation ou falsification volontaire d’informations essentielles à la conclusion du contrat, n’est pas abusive puisqu’elle sanctionne seulement la violation des obligations de bonne foi et de loyauté contractuelle, lesquelles conditionnent la formation du contrat, et qu’elle n’est pas laissée à la discrétion du prêteur mais déterminée par un événement dont il n’a pas la maîtrise et qui peut faire l’objet d’une discussion devant un tribunal (1è Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-225.81, et encore, Cour d’appel de Paris, 6 novembre 2024, RG n°22/17017).
En effet, en vertu de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la clause litigieuse prévoit une exigibilité anticipée sans préavis en cas d’ « utilisation des fonds prêtés à une autre destination que celle convenue aux conditions particulières ».
Le contrat de prêt conclu est un contrat de prêt immobilier, il a pour objet précis, comme expressément stipulé sur l’offre acceptée, de financer l’acquisition d’un appartement à titre de résidence principale sis au [Adresse 1].
L’emprunteur qui se doit d’exécuter le contrat de prêt de bonne foi ne peut donc prétendre que créerait un déséquilibre significatif à son détriment la clause qui sanctionnerait une exécution de mauvaise foi, alors même qu’il est en mesure de contester celle-ci devant un juge.
La clause d’exigibilité anticipée dont se prévaut la SA Boursorama n’est donc pas abusive et peut recevoir application.
Il a été procédé à la formalité de notification de déchéance du terme conformément à cette stipulation contractuelle par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2019.
Si M. [F] nie avoir reçu ces lettres, il ne conteste pas l’exactitude de l’adresse à laquelle elles lui ont été envoyées ni ne prétend que la signature du destinataire apposée sur l’avis de réception de ces lettres à la date du 23 décembre 2019 ne serait pas la sienne.
La formalité est donc retenue comme régulièrement accomplie.
M. [F] ne conteste pas davantage que les fonds prêtés par la SA Boursorama en exécution du contrat de prêt du 15 mai 2019 n’ont pas été affectés à l’acquisition du bien immobilier convenu, mais pour l’acquisition d’un autre bien immobilier d’une valeur moindre et sis au [Adresse 5], comme l’établit par ailleurs l’attestation notariée adressée à la SA Boursorama le 22 août 2019.
C’est donc à juste titre et par application de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’article 10 du contrat de prêt conclu, que la SA Boursorama a prononcé la déchéance du terme.
Le quantum des sommes réclamées en l’état de cette résiliation anticipée du contrat de prêt n’est aucunement contesté par l’appelant et il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance d’appel incombent à l’appelant qui succombe en l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [F] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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