Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 mars 2025, N° 25/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL YF Oceane c/ La SCI LOMAMI, La SA MMA IARD, La SC MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDQM
Ordonnance (N° 25/00088)
rendue le 05 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SARL YF Oceane
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
La SC MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
La SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SCI LOMAMI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis en date du 20 mars 2017, la SCI Lomami a confié à la société YF Océane la réalisation de travaux d’isolation sur un immeuble situé [Adresse 1] à Camblain Châtelain, moyennant la somme totale de 36 330,58 euros.
Les travaux ont été achevés courant octobre 2017 et les sommes dues intégralement réglées.
Alléguant des désordres et notamment le décollement de plaques d’isolants, la SCI Lomami a attrait, par exploits du 3 octobre 2024, la société YF Océane ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, rectifiée par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
— renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais dès à présent,
— mis les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles hors de cause,
— organisé une mesure d’expertise entre la SCI Lomami d’une part et la société YF Océane d’autre part,
— commis pour y procéder M. [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants,
Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php
Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel de cette adjonction,
Se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tels que les factures des différents intervenants,
Visiter les lieux situés [Adresse 2] [Localité 9] Canopée Habitat & services,
Rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile),
Décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couverts)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration)
Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc’ ,
Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés,
Déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés,
Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences,
Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels,
Se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI Lomami résultant des désordres constatés,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de trente jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit,
Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les huit mois de la présente ordonnance,
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
— dit qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versé auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la SCI Lomami à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, chaque partie étant autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargée du contrôle des expertises du présent tribunal,
— dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile,
— rappelé que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités,
— condamné la SCI Lomami aux dépens de l’instance sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond,
— condamné la SCI Lomami à payer aux sociétés MMA et MMA Iard une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2025, la société YF Océane a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a mis les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 avril 2025, la société YF Océane demande à la cour de :
— infirmer partiellement les ordonnances de référé des 5 et 12 mars 2025 en ce qui concerne uniquement la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— confirmer les autres dispositions de ces ordonnances,
Les infirmant sur ce qui précède,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire sont opposables aux sociétés MMA et MMA Iard,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler à la société YF Océane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle était assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles lors de la réalisation des travaux et que le fait que la réclamation de la société YF Océane soit postérieure à la résiliation du contrat d’assurance est indifférent sur la mise en 'uvre de la garantie. Elle indique que l’attestation d’assurance produite détermine que les garanties couvrent tout travaux de bâtiment concernant la charpente et l’ossature bois, à savoir la réalisation et le montage levage de charpentes, structures et ossatures de bois y compris les travaux accessoires ou complémentaires de support de couverture ou d’étanchéité à base de bois, de raccordement de couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature de même que l’isolation thermique. Elle souligne que le terme « isolation thermique extérieure » est une notion apparue après 2012, date de la souscription des garanties, et qu’elle ne faisait pas à cette date partie de la nomenclature BTP. Elle soutient que cette notion couvre l’ensemble des méthodes d’isolation d’une façade d’un immeuble se matérialisant par la pose d’un isolant recouvert d’un revêtement de façade qui peut être un enduit ou un bardage, et que cela recouvre ce qui est défini tant dans l’attestation d’assurance que dans les conditions particulières du contrat souscrit, de sorte que cette activité a bien été déclarée à l’assureur. Elle déduit de ces éléments l’existence d’un motif légitime pour mettre en cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles dans les opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juin 2025, la SCI Lomami demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à la mise hors de cause de ces sociétés,
En conséquence,
— dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées seront opposables à ces sociétés,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCI Lomami à régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles et condamner en cause d’appel ces dernières au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle indique avoir constaté courant 2023, avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, le détachement de certaines plaques d’isolant et avoir, après avoir fait établir un constat par huissier de justice et une expertise amiable, sollicité une expertise judiciaire. Elle s’associe à l’argumentaire développé par la société YF Océane quant à la nécessaire mise en cause dans les opérations d’expertise judiciaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en indiquant que les éléments développés par ces dernières relèvent de l’appréciation du juge du fond dès lors qu’il s’agit de questions relatives à l’application du contrat et qu’il appartient à l’assureur d’établir la preuve des non garanties ou des limites de garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer les ordonnances entreprises,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime, compte tenu de l’absence d’activité déclarée en matière d’isolation par l’extérieur,
— débouter la société YF Océane et/ou la SCI Lomami de sa demande à l’encontre des MMA,
— condamner la société YF Océane et/ou la SCI Lomami au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société YF Océane et/ou la SCI Lomami aux dépens de l’instance.
Elles soutiennent que, d’une part, elles n’étaient plus l’assureur de la société YF Océane lors de la réclamation de la SCI Lomami et, d’autre part, que la société YF Océane n’a jamais déclaré l’activité d’isolation thermique par l’extérieur, laquelle est une activité spécifique selon la nomenclature du BTP. Elle ajoute que le défaut d’activité garantie est opposable aux tiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI Lomami a obtenu du premier juge la réalisation d’une expertise judiciaire à la suite des travaux réalisés par la société YF Océane. Est contesté à hauteur d’appel la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui avaient été attraites en qualité d’assureurs de la société YF Océane.
Il appartient à celle-ci d’établir la preuve d’un motif légitime au sens des dispositions précitées qui s’entend de l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur. Il n’exige pas de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il n’est pas contesté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aient été, lors de la réalisation des travaux litigieux, l’assureur de la société YF Océane, laquelle produit à ce titre les conditions particulières à effet du 2 novembre 2012. Ce contrat a été résilié à effet au 31 janvier 2021 selon la pièce n°1 produite par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, soit après l’achèvement des travaux litigieux.
Les garanties concernent notamment la responsabilité civile décennale obligatoire ainsi que la responsabilité civile avant et après achèvement.
Figurent sur ces conditions particulières les activités déclarées et garanties comme suit :
— charpente et ossature bois, mentionnant notamment « isolation thermique et acoustique »
— couverture-zinguerie, mentionnant notamment « isolation et écrans sous toiture ».
Les devis établis par la société YF Océane déterminent que son intervention consistait en la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, s’il existe un débat sur la mise en jeu, le cas échéant, des garanties de l’assureur au regard de l’activité déclarée et des travaux réalisés, celui-ci relèvera du juge du fond éventuellement saisi à la suite des opérations d’expertise et non du juge des référés dont les pouvoirs se bornent, en vertu du texte susvisé, à apprécier l’existence d’un motif légitime.
Il ne peut en effet être déduit de la seule contestation portant sur la mise en 'uvre des garanties de l’assureur le fait que l’éventuelle action au fond de la société YF Océane serait manifestement vouée à l’échec, étant observé que la condition de garantie tenant à l’activité déclarée suppose, pour être opposable, l’appréciation de plusieurs éléments tels que la rédaction du contrat ou le fait que ces éléments aient été portés à la connaissance de l’assuré, qui excède les pouvoirs du juge des référés.
De la même manière, l’argumentaire selon lequel la réclamation relative au sinistre serait postérieure à l’échéance du contrat suppose de déterminer la garantie actionnée le cas échéant dans le cadre d’une instance au fond.
Il n’en demeure pas moins établi que la société YF Océane bénéficiait au cours des travaux litigieux d’un contrat d’assurance couvrant ses activités professionnelles auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ce qui suffit à établir la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les conditions d’application de ces garanties relevant d’un débat au fond.
Il s’ensuit que l’existence d’un motif légitime à la mise en cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est suffisamment établie de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Lomami à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société YF Océane et à la SCI Lomami la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 5 mars 2025 rectifiée par ordonnance du 12 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 5 mars 2025 (RG 25/00088) rectifiée par ordonnance du 12 mars 2025 seront réalisées au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SCI Lomami ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à la société YF Océane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à la SCI Lomami la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
La présidente
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