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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 oct. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 2 octobre 2023, N° F23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
du 17 Octobre 2024
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
du 17 Octobre 2024
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2023, RG F 23/00017
Appelant
M. [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON
Intimé
M. [X] [J]
né le 22 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 17 Octobre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré :
Par jugement du'2 octobre 2023, le conseil des prud’hommes d’Albertville,'a':
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminé intermittent liant M. [J] et M. [C] à compter du 31 mai 2023
— Condamné M. [C] à verser à M. [J] des sommes suivantes :
* 469,22 € nets au titre de rappel de salaire de juillet 2021 à février 2022
* 300 € au titre de la participation à la mutuelle de septembre 2021 à février 2022
* 8901,20 euros nets au titre de rappel de salaire de mars 2022 à mai 2023
* 750 € au titre de la participation à la mutuelle de mars 2022 à mai 2023
— Débouté M. [J] de sa demande de participation à la mutuelle de juillet 2021 au 12 septembre 2021
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard du 2 octobre 2023 au 2 avril 2024 et se réserve le droit de liquider l’astreinte provisoire
— Condamné M. [C] à verser à M. [J] la somme de 252,62 € au titre du remboursement des frais d’huissier
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamné M. [C] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel en date du 13 février 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2024, M. [C] demande au Conseiller de la mise en état':
— Juger nul l’acte de notification du jugement du conseil des prud’hommes d’Albertville du 2 octobre 2023 à défaut de comporter les voies et délais de recours conformes
— Juger que son appel est recevable.
Par conclusions du 24 juin 2024, M. [J] demande au Conseiller de la mise en état':
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Prononcer la nullité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [C] comme tardive
— Condamner M. [C] à payer à M. [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Moyens des parties :
M. [C] soutient que l’acte de notification du jugement déféré mentionnait comme seule possibilité de recours, le pourvoi en cassation et qu’il n’a ainsi pas été informé que l’appel constituait la voie de recours possible. De ce fait cet acte de notification doit être jugé nul de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de faire courir le délai d’appel à son encontre et que son appel est recevable.
M. [J] fait valoir pour sa part que lors de la première instance, M. [C] ne s’est pas présenté ni n’était représenté à l’audience et que les conclusions devant le bureau de jugement lui ont été signifiées par huissier, que le jugement déféré lui a été signifié par Me [P] le 26 mars 2024 et il ne justifie pas que l’acte de signification ne comporte pas les voies et délais de recours conformes, la seule pièce communiquée étant le jugement querellé, son appel tardif étant par conséquent irrecevable.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail’ que s’agissant des voies de recours contre les décisions des conseils des prud’hommes, le délai d’appel est d’un mois.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l’article'58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel. Elle comporte également le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
Selon les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En l’espèce, M. [C] produit l’acte de notification du jugement déféré «'remis en mains propres le 9 novembre 2023'» par l’huissier de justice sur lequel figurent toutes les voies de recours, y compris l’appel possible devant la cour d’appel de Chambéry dans le délai d’un mois, mais également le pourvoi en cassation dans le délai de deux mois avec une croix comme suit«'X'»uniquement devant cette voie de recours alors que les autres voies ne présentent pas cette croix, laissant manifestement à penser de manière erronée que la voie de recours contre la décision notifiée est le seul pourvoi en cassation.
Il y a lieu par conséquent d’annuler l’acte de signification et de dire que le délai d’appel n’a pas commencé à courir, l’appel de M. [C] contesté en date du 13 février 2024 étant dès lors recevable.
Sur les demandes accessoires':
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ANNULONS l’acte de signification du 9 novembre 2023 du jugement déféré,
DECLARONS recevable la déclaration d’appel du 13 février 2024 de M. [C] ,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond
Ainsi prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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