Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08648
N° Portalis DBVX-V-B7I-QAA2
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 10 Janvier 1964 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [6] 1
comparant, assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [N] [F], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Novembre 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [T] [I] le 22 février 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 11 novembre 2024, notifiée le jour même, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et de violence aggravée, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 novembre 2024.
Suivant requête du 14 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 novembre 2024 à 12 heures 39, [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 14 novembre 2024, reçue le 14 novembre 2024 à 14 heures 17, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2024 à 16 heures 15 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [I],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [I],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [I],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 novembre 2024 à 19 heures 48 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et sur la menace pour l’ordre public, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public et que la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention serait irrecevable en raison de l’incompétence de son auteur.
[T] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [T] [I] et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre à 10 heures 30.
[T] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a notamment observé que [T] [I] avait été assigné à résidence à une autre adresse ([Adresse 3]) que celle désormais alléguée ([Adresse 1] à [Localité 8]).
[T] [I] a eu la parole en dernier. Il a notamment déclaré qu’il était arrivé en France il y a 20 ans et qu’il n’était pas retourné en Tunisie en raison d’une situation intérieure tendue. Il a souligné n’avoir pas respecté son obligation de pointage qu’à trois reprises dans le cadre de sa précédente mesure d’assignation à résidence du fait de ses horaires de travail ne lui permettant pas de se présenter au commissariat de police en temps et en heure. Il a enfin précisé que si quatre de ses enfants vivaient en Tunisie, deux vivaient en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de [T] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait ainsi qu’au niveau de la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise le 22/02/2024 à l’encontre de
M. [I] [T], décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble en date du 28/02/2024;
— si M. [I] [T] a remis un document transfrontière à l’administration, il ne peut justifier d’une résidence stable et effective, ne démontrant pas la réalité du domicile allégué au [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— Assigné à résidence le 22/02/2024, il n’a pas respecté cette mesure, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence du 08/03/2024 ; il ne présente donc de garanties représentation pour être assigné à résidence;
— une demande de titre de séjour déposée le 23/05/2019 a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29/04/2021; s’il déclare lors de son audition du 11/11/2024 avoir déposé une demande d’asile, après vérification, il s’avère que cette déclaration est fausse, l’intéressé se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire national ;
— il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine ; il existe ainsi un risque que M. [I] [T] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 22/02/2024 ;
— il est défavorablement connu des forces de I’ordre et représente une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé Ie 06/07/2012 pour destruction ou dégradation importante du bien d’autrui ; il a de nouveau été interpellé le 06/12/2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 22/02/2024 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français; enfin, il a été interpellé le 11/11/2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et violence aggravées;
— l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
— s’il déclare être marié et avoir six enfants, il précise que ces derniers sont tous en Tunisie.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [I] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Il doit être encore noté que la critique opérée par [T] [I] quant aux conclusions que l’autorité administrative tirent de la consultation du fichier TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) par les services de police ne correspond pas au moyen pris du défaut de motivation puisque l’intéressé ne conteste pas la matérialité des résultats de la consultation dudit fichier dont la préfecture fait état dans la décision de placement en rétention.
[T] [I] conteste en réalité le choix fait par l’autorité administrative de retenir ces éléments comme établissant l’existence d’une menace pour l’ordre public, ce qui se rattache en fait au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté par l’intéressé et examiné ci-après.
Il en découle que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et au risque de fuite ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
[T] [I] soutient que le préfet de l’Isère a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ne retenant pas l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative au regard de ses garanties de représentation non seulement effectives et également connues de l’administration, notamment s’agissant de son identité parfaitement connue de l’administration et compte tenu de la stabilité de son logement, et en mettant en avant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il fait valoir sur ce dernier point qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale.
Il sera cependant rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Or au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable, notamment pas de l’hébergement allégué au [Adresse 1] à [Localité 8], ni de ressources légales ; il ne présentait dès lors pas de garanties de représentation suffisantes.
L’autorité administrative a par ailleurs clairement visé dans sa motivation à la fois le maintien de l’intéressé sur le territoire national sans respecter les obligations liées à l’assignation à résidence du 22 février 2024, ainsi que le démontre le procès-verbal de carence des services de police du 8 mars 2024, et sans exécuter la mesure d’éloignement.
Ces seuls éléments interdisent ainsi de retenir une quelconque erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressé présentait un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement, le risque de fuite devant être regardé comme établi.
Les motifs pris sur la base de la menace pour l’ordre public étaient surabondants et n’ont dès lors pas à être nécessairement examinés.
Ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli.
Sur moyen pris de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention en raison de l’incompétence de son auteur
Le conseil de l’intéressé demande de voir constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l’incompétence de sa signataire, [K] [X] ;
C’est par de justes motifs que nous adoptons que le premier juge a retenu qu’il résulte de la lecture de l’arrêté du 8 avril 2024 en son article 3 que Madame [K] [X], sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [T] [I], a reçu une compétence générale à l’effet de signer notamment tous documents, requêtes produits devant les juridictions judiciaires pendant les permanences départementales et que la circonstance qu’au 14 novembre 2024 soit mentionné M. [Y] dans le tableau des permanences et astreintes, document interne à la préfecture, n’a pas pour effet de priver Mme [X] de sa compétence.
Ce dernier moyen n’est donc pas fondé et a été à juste titre rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Dorothée FREALLE
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