Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOB ETRANGER :
M. [F] [Y]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 10h56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Y] interjeté par courriel le 16 décembre 2025 à 16h19, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [Y], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [F] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [F] [Y] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si l’appelant a remis à un service de police contre remise d’un récépissé son passeport, il est relevé, ainsi que l’a observé à juste titre le juge de première instance, qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il n’a pas exécuté les dernières décisions d’éloignement qui ont été prises à son encontre, qu’il a refusé de rejoindre l’aéroport pour embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie le 28 novembre 2025 et qu’il a ainsi manifesté son intention de demeurer en France. Il est ajouté que M. [F] [Y], qui a demandé à être assigné à résidence au domicile de sa cousine à [Localité 1], ne dispose pas d’un lieu d’hébergement suffisamment stable et permanent.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 16 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2025 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 décembre 2025 à 14h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOB
M. [F] [Y] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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