Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 mars 2024, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 23 septembre 2019, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BS PLUS - BUREAUTIQUE SERVICES PLUS, Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE c/ SAS SECURITAS DIRECT nouvellement dénommée SAS VERISUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00060 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYR
jugement du 23 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/00062
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTES :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société BS PLUS – BUREAUTIQUE SERVICES PLUS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
SAS SECURITAS DIRECT nouvellement dénommée SAS VERISUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200046 et par Me BENETTO, substituant Me Bruno THORRIGNAC, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Mai 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour le président empêché et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 décembre 2013, la société Bureau Services Plus (BS Plus), société à responsabilité limitée affiliée à Bouygues Telecom et assurée auprès de la société Le Finistère Assurance, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes (l’assureur), a conclu avec la société Securitas Direct (Securitas) un contrat-cadre ayant pour objet la vente, l’installation, la mise en service et l’entretien par cette dernière d’équipements de télésurveillance pour ses différents points de vente, ainsi que des prestations de services de télésurveillance. C’est dans ce cadre que, selon un procès-verbal du 8 août 2017, de tels équipements ont été installés dans le point de vente situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Ce dernier a été victime d’un vol par effraction durant sa fermeture entre le samedi 31 mars 2018 à 18 heures 30 et le mardi 3 avril 2018 à 9 heures.
Recherchant la responsabilité de Securitas, BS Plus et son assureur l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval par acte d’huissier de justice du 1er février 2019, en demandant sa condamnation à leur verser les sommes de :
37 374,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour l’assureur ;
577,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour BS Plus ;
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Securitas n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal, considérant que la preuve du mauvais fonctionnement de l’alarme n’était pas rapportée, a rejeté l’ensemble des demandes de BS Plus et de son assureur, et les a condamnés aux dépens.
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2020.
Securitas a changé ensuite de dénomination, pour devenir la société Verisure (Verisure), société par actions simplifiée.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que Verisure se désistait de l’incident d’irrecevabilité des demandes de l’assureur, tiré de l’absence de subrogation au bénéfice de ce dernier. Les dépens de l’incident ont alors été réservés.
Puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, BS Plus et son assureur demandent à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De condamner « VERITAS » à verser à l’assureur la somme de 37 374,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de «la présente assignation» ;
De condamner « VERITAS » à verser à BS Plus la somme de 577,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de «la présente assignation» ;
Subsidiairement, de condamner «VERITAS » à verser à BS Plus la somme de 37 951,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de «la présente assignation» ;
En tout état de cause, de condamner «VERITAS » aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Verisure demande à la cour :
À titre principal :
De déclarer l’assureur irrecevable en ses demandes ;
De confirmer le jugement ;
Subsidiairement :
De limiter toute condamnation à une perte de chance qui ne pourra être évaluée tout au plus qu’à 10 % des préjudices ;
De limiter en conséquence sa condamnation aux sommes maximales suivantes :
' 3 663 euros au bénéfice de l’assureur ;
' 57,70 euros au bénéfice de BS Plus ;
En tout état de cause, de condamner in solidum BS Plus et son assureur aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
MOTIVATION :
La désignation, dans les conclusions de BS Plus et de son assureur, de l’autre partie sous le nom de « VERITAS », et non de Verisure anciennement dénommée Securitas, relève manifestement d’une erreur de plume, laquelle n’est d’ailleurs pas relevée par cette dernière qui sera donc considérée comme étant bien la société visée.
1. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de subrogation au bénéfice de l’assureur
Moyens des parties
Verisure soutient que :
Il appartient à l’assureur de produire sa police d’assurance afin de justifier que son paiement est bien intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, et qu’il se trouve dès lors subrogé dans les droits et actions de son assuré. En l’espèce, l’assureur ne produit que les conditions particulières de la police. Il est donc impossible de vérifier si ses garanties étaient mobilisables. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’aucune subrogation légale.
BS Plus et son assureur soutiennent que :
L’assureur justifie de sa subrogation, puisqu’il produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, et justifie des règlements effectués.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le paiement par l’assureur d’une indemnité de 37 374,32 euros à BS Plus n’est pas contesté, et ressort en outre de la quittance d’indemnité de sinistre versée aux débats.
De plus, si Verisure n’a pas actualisé ses conclusions sur ce point, l’assureur n’en a pas moins produit les conditions générales du contrat d’assurance, lesquelles ne sont pas discutées et révèlent que l’indemnité a bien été payée en application de ce contrat.
Ainsi, l’assureur justifie être subrogé dans les droits et actions de BS Plus à concurrence de cette indemnité, et il sera déclaré recevable en sa demande.
2. Sur la responsabilité de Verisure
2.1. Sur la faute
Moyens des parties
BS Plus et son assureur soutiennent que :
L’installateur d’un système de surveillance est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux d’alarme en cas d’effraction, mais aussi la télétransmission à distance aux fins éventuelles d’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre. En l’espèce, il est incontestable que Verisure a failli à cette obligation, puisque l’effraction n’a pas été détectée. À aucun moment l’alarme ne s’est déclenchée, alors même que la porte de l’établissement a été forcée avant la mise hors service du système. La responsabilité de Verisure est donc engagée.
Verisure soutient que :
Tout système de protection peut être neutralisé ou contourné, la sécurité absolue ne pouvant être garantie, ce qui, pour autant, ne correspond aucunement à un dysfonctionnement technique du système ou à un manquement de l’installateur à son obligation. En l’espèce, le local de BS Plus était équipé de divers détecteurs reliés à une centrale d’alarme devant générer un signal en cas d’intrusion. Ce signal est transmis au centre de télésurveillance qui, ensuite, met en 'uvre les procédures de télésurveillance définies contractuellement. Il est évident, au regard des éléments produits, que le système de protection a été neutralisé avant même qu’un signal soit transmis au centre de télésurveillance. Il est permis d’avancer deux hypothèses pour expliquer l’absence de réception d’une alarme par le centre de télésurveillance : soit le système d’alarme s’est déclenché localement et les cambrioleurs ont détérioré la centrale pendant le temps de transmission, soit ces derniers ont utilisé un brouilleur GSM. Ainsi, son obligation de résultat, visant à ce que son système soit en état de fonctionnement, a été pleinement remplie. Son alarme a simplement été neutralisée, comme tout système de protection peut l’être. Si, en cas de dysfonctionnement du système, il appartient bien à l’installateur de celui-ci de prouver que ce dysfonctionnement est dû à une cause étrangère, il n’y a pas eu en l’espèce de dysfonctionnement, mais simplement une neutralisation.
Réponse de la cour
L’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, et notamment le déclenchement des signaux d’alarme, de sorte qu’il peut être condamné à indemniser son client des conséquences d’un cambriolage ayant mis en évidence une défaillance de celle-ci (ex. : 1re Civ., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-15.646 ; 2e Civ., 24 mai 2012, pourvoi n° 10-27.972).
Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. La responsabilité de plein droit qui en découle s’étend aux dommages causés par le manquement à cette obligation. L’installateur ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des conclusions de Verisure que « le système d’alarme mis en place comprenait :
une centrale d’alarme avec modules GSM/GPRS au niveau du bureau ;
une sirène haute puissance indépendante au niveau de l’espace de vente ;
un lecteur de badges à l’entrée + 6 badges ;
1 détecteur de chocs et d’ouverture au niveau de la porte d’entrée principale ;
1 détecteur d’image couleur et flash dans l’espace de vente de la boutique comptoir ;
1 second détecteur d’image couleur et flash dans le bureau. »
Pour autant, il est constant que le magasin concerné a été victime d’un cambriolage durant sa fermeture entre le samedi 31 mars 2018 à 18 heures 30 et le mardi 3 avril 2018 à 9 heures.
Selon les conclusions de Verisure elle-même, «un accord existe sur le fait que lors de l’infraction, la centrale d’alarme du magasin n’a pas transmis de signal d’intrusion au centre de télésurveillance». Cela est confirmé par le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages », signé par l’expert mandaté à cette fin par Verisure, selon lequel :
« Le 31/03/2018 à 18h59, l’alarme était en service. Le 3/04/18 à 8h55, il a été constaté un vol par effraction de la porte principale et de la porte de la réserve avec vol d’un coffre-fort contenant 60 téléphones sans qu’aucun déclenchement d’intrusion n’ait été transmis (cf historique en pièce jointe). La centrale d’alarme a été retrouvée détruite et les radars ont été arrachés. »
Il en résulte que malgré la présence notamment d’un détecteur de choc et d’ouverture installé par Verisure au niveau de la porte d’entrée principale du local, aucune alarme ne s’est déclenchée au moment où cette porte a été forcée par les cambrioleurs et où ces derniers ont pénétré dans les lieux.
Si, bien qu’aucun moyen n’ait été formulé en ce sens par Securitas, alors non comparante, le tribunal a retenu à cet égard qu'« une alarme ne se déclenche pas dès l’ouverture d’une porte puisqu’il existe toujours un laps de temps de quelques secondes pour permettre la désactivation de l’alarme », cela n’est pas soutenu par Verisure et ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats. On ne peut donc l’affirmer, et ce, d’autant moins que selon Verisure elle-même, un lecteur de badge avait été installé en l’espèce à l’entrée du magasin.
Cette défaillance, alors que « le système d’alarme [avait] été enclenché » comme Verisure l’admet elle-même, du fonctionnement de celui-ci et du déclenchement des signaux d’alarme constitue un manquement de Verisure à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue. Il existe bien en outre une relation de cause à effet entre cette défaillance et le vol dont ce système devait préserver le magasin concerné.
Face à cela, Verisure, qui se contente d’émettre deux hypothèses et qui explique simplement que la preuve d’une cause étrangère n’est pas nécessaire en l’absence de dysfonctionnement, n’invoque véritablement aucune cause de ce type.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la responsabilité de Verisure pleinement reconnue.
2.2. Sur le préjudice
Moyens des parties
BS Plus et son assureur soutiennent que :
La jurisprudence afférente à la responsabilité de l’installateur d’un système de surveillance précise que l’obligation de résultat porte sur la détection d’une intrusion et non sur son empêchement. Le client lésé ne peut dès lors solliciter que l’indemnisation de sa perte de chance d’éviter le dommage, ou d’en limiter les conséquences. En l’espèce, faute pour l’intrusion d’avoir été détectée et signalée, les malfaiteurs ont eu tout le loisir de pénétrer dans le local, de forcer la porte de la réserve, de fouiller celle-ci et de dérober un coffre rempli de téléphones. Il est évident que si l’intrusion avait été détectée, ces derniers auraient été mis en fuite et n’auraient pu dérober le moindre appareil. Seules des détériorations immobilières auraient été subies.
Verisure soutient que :
L’indemnisation de la perte de chance ne saurait être équivalente à la réparation intégrale du préjudice subi. En aucune manière, un système d’alarme ou de télésurveillance, si performant soit-il, ne peut garantir qu’aucun vol ne sera commis. De même, le fait de dépêcher un intervenant sur le site ou de contacter les services de police ou de gendarmerie n’est nullement un élément de certitude d’échec d’un vol. En l’espèce, outre le fait qu’une procédure obligatoire de levée de doute devait intervenir, rien n’indique que dans les 30 minutes de la première alarme, les forces de l’ordre auraient pu dépêcher des agents sur site et éviter le vol. En conséquence, la perte de chance est tout au plus de 10 %.
Réponse de la cour
On ne sait si la sirène d’alarme s’est déclenchée. Cela n’est pas discuté par les parties.
Pour le reste, il ressort notamment de l’annexe 1 au contrat-cadre litigieux que «le contrat de service de télésurveillance souscrit par le Client consiste en cas d’alarme telle qu’une intrusion ['] à :
' effectuer un contre-appel, c’est-à-dire entrer en contact téléphonique ou en interphonie avec le site Client ['] ; Si la réponse est erronée ou si personne ne répond au contre-appel téléphonique, la Société devra joindre téléphoniquement les personnes désignées par le Client dans la fiche de Consignes ;
' mettre en 'uvre les instructions du Client indiquées sur la fiche de Consignes dûment transmises à la société [']
[']
' informer les services publics compétents en cas de levée de doute avérée ;
' joindre téléphoniquement le client ['] et rendre compte, en cas de nécessité, de la situation constatée ».
La fiche de consignes dont il s’agit n’est pas versée aux débats.
Il résulte de ces éléments que si un signal d’alarme avait été émis dès l’intrusion des voleurs dans les lieux, un temps certain, lié au contre-appel, à l’appel des personnes désignées par BS Plus dans la fiche de consignes et à celui des forces de l’ordre, se serait écoulé avant que des personnes susceptibles de dissuader les cambrioleurs de poursuivre leur action ne puissent intervenir. En outre, le mode opératoire utilisé par ces derniers, qui ont consciencieusement mis hors service chacun des éléments du système d’alarme et qui, selon la plainte du responsable du magasin (pièce n° 5 de BS Plus et de son assureur), ont directement visé la réserve après avoir pénétré dans les lieux, révèle qu’il s’agissait de délinquants opérant avec méthode et détermination. Une alarme ne saurait néanmoins être dénuée de tout intérêt.
Dans ces conditions, la perte de chance de faire échouer le vol, dont la défaillance du système d’alarme a privé BS Plus, doit être évaluée à 40 % des préjudices subis.
En ce qui concerne l’évaluation de ces derniers, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, auquel Verisure se réfère elle-même, que le préjudice matériel lié au vol du coffre-fort et des 60 téléphones qu’il contenait peut être évalué à 36 730 euros (et non 36 630 euros comme Verisure l’indique manifestement par erreur dans ses conclusions). Il n’y a pas lieu, vis-à-vis de Verisure, d’y ajouter les préjudices résultant de l’effraction elle-même (remplacement, d’une part, du barillet de la porte principale, et, d’autre part, de la porte intérieure par une porte blindée), lesquels n’ont pas été causés par la défaillance de l’alarme, mais l’ont précédée ou accompagnée. BS Plus et son assureur concluent d’ailleurs en ce sens lorsqu’ils font valoir que « si l’intrusion avait été détectée, ['] seules les détériorations immobilières (porte d’entrée principale) auraient été subies ».
En conséquence, Verisure sera condamnée à verser à l’assureur une somme limitée à 14 692 euros (36 730 x 40/100).
Verisure admettant dans ce cas une indemnisation de BS Plus sur la base de 577,08 euros, elle sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 230,83 euros (577,08 x 40/100).
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil auquel il n’y a pas lieu de déroger.
3. Sur les frais du procès
Verisure perdant le procès, la disposition du jugement relative aux dépens sera infirmée.
Verisure sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à BS Plus et à son assureur une indemnité de 3 000 euros. La demande qu’elle forme sur ce fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la société Le Finistère Assurance recevable en sa demande ;
Condamne la société Verisure à verser à la société Le Finistère Assurance la somme de 14 692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Verisure à verser à la société Bureau Services Plus la somme de 230,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Verisure aux dépens ;
Condamne la société Verisure à verser aux sociétés Bureau Services Plus et Le Finistère Assurance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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