Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A.S., Caisse, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. LES RESTAURATEURS VENDEENS, S.A. SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLER IE ET RESTAURATION ( SIGHOR ) |
Texte intégral
ARRET N°391
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3C
[W]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A. SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLER IE ET RESTAURATION (SIGHOR)
S.A.S. LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES (RVA)
Caisse CPAM DU VAR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00875 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3C
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION (SIGHOR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.S. LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES (RVA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thibaut MAGNIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Affirmant avoir chuté le 5 juillet 2020 alors qu’elle pénétrait dans le restaurant "[12]" de l’aire de la Vendée sur l’autoroute A83 située à [Localité 13] (Vendée), et avoir présenté à la suite de cette chute une fracture iliopubienne, Mme [D] [W] née [N], faute d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices, a assigné la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur du restaurant "[12]", ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON par actes d’huissier délivrés les 23 et 28 février 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, Mme [W] sollicitait :
— qu’il soit donné acte aux sociétés RVA et SIGHOR de leur intervention volontaire,
— qu’il soit jugé que la responsabilité des sociétés RVA et SIGHOR est engagée de plein droit à son égard à raison de l’accident survenu le 5 juillet 2020 en leur établissement situé sur l’aire d’autoroute de la Vendée sur l’A83 à [Localité 13] du fait de la chose inerte, instrument du dommage et cause exclusive de la chute de la victime,
— qu’il soit jugé que les sociétés RVA et SIGHOR sont solidairement tenues de réparer l’entier préjudice de la victime,
— qu’il soit jugé que l’assureur des sociétés RVA et SIGHOR, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, est tenu de garantir ses assurés du règlement complet des sommes et indemnités qui seront allouées à la victime,
— que soit ordonnée, avant-dire-droit, une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin du choix du tribunal exerçant dans le ressort de la cour d’appel de TOULON, dont dépend son domicile, avec la mission habituelle,
— la condamnation solidaire des sociétés RVA et SIGHOR avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— la condamnation solidaire des sociétés RVA et SIGHOR avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
— que soient réservés les dépens,
— que soit maintenu le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
Les sociétés SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION (ci-après SIGHOR) et LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES (ci-après RVA) sont volontairement intervenues à l’instance par conclusions du 16 août 2022.
Par leurs conclusions récapitulatives, les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SIGHOR) et RVA sollicitaient :
— que soit déclarée recevable l’intervention volontaire des sociétés SIGHOR et RVA,
à titre principal,
— qu’il soit jugé que Mme [W] ne démontre pas le caractère anormal de la barre de seuil ;
— qu’il soit jugé que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont aucunement réunies ;
— qu’il soit jugé que la demande de provision de Mme [W] se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— qu’il soit jugé que la demande d’expertise médicale formulée par Mme [W] est parfaitement inutile en l’absence de responsabilité des sociétés SIGHOR et RVA ;
— qu’il soit jugé qu’aucune demande n’est expressément formulée à l’encontre des sociétés SIGHOR, RVA et de leur assureur ;
En conséquence,
— le débouté de Mme [W] de toutes demandes formulées à l’encontre des sociétés SIGHOR et RVA et de leur assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’elles comportent ;
— le débouté de Mme [W] de sa demande d’expertise formulée à l’encontre des sociétés SIGHOR et RVA et de leur assureur, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— le débouté de Mme [W] de sa demande de provision formulées à l’encontre des sociétés SIGHOR et RVA et de leur assureur, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
A titre subsidiaire, l’ajout des chefs de mission suivants sur lesquels l’expert judiciaire devra se prononcer :
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— Si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant
— Si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux.
— En tout état de cause, la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € aux sociétés RVA et SIGHOR et à leur assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'PREND ACTE de l’intervention volontaire des sociétés SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION et LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [D] [W] née [N],
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION, LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES et CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
CONDAMNE Mme [D] [W] née [N] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
Le premier juge a notamment retenu que :
— les sociétés RVA et SIGHOR précisent être gérantes et exploitantes de l’établissement dont Mme [D] [W] née [N] recherche la responsabilité et il convient de prendre acte de leur intervention volontaire.
— sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Toutefois, une chose inerte ne peut pas être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
— il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Par ailleurs, lorsqu’un dommage est imputé à une chose inerte, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci ou son mauvais état.
— Mme [W] verse aux débats deux attestations rédigées par M. [J] [R], qui l’accompagnait le jour de l’accident, lequel confirme que la chute de la demanderesse a été causée par la barre de seuil située à l’entrée de l’établissement.
— il utilise des expressions différentes dans chacune de ses attestations, celles-ci ont des significations très approchantes et désignent toutes deux la barre de seuil comme étant à l’origine de la chute. Ainsi, dans son attestation du 8 septembre 2020, il indiquait que Mme [W] avait « trébuché à l’entrée sur le bas de la porte de la cafétéria » et dans son attestation du 19 octobre 2021 qu’ "elle était tombée, elle s’était pris les pieds dans la barre de seuil'.
— ces deux attestations circonstanciées suffisent à démontrer les circonstances de l’accident et que la barre de seuil litigieuse a été l’instrument du dommage.
— par ailleurs, il n’est pas contesté que les sociétés RVA et SIGHOR étaient toutes deux gardiennes de ladite barre de seuil, en qualité de gérant et exploitant du restaurant "[12]".
— s’agissant toutefois de l’anormalité ou du mauvais état de la barre de seuil, il résulte des photographies versées aux débats que cette barre, qui désafleurait légèrement, était signalée de manière très visible à l’aide d’un ruban jaune et noir, permettant d’attirer l’attention des clients.
Par ailleurs, une autre signalétique, sans rapport mais rouge et blanche, à proximité était également de nature à attirer fortement l’attention
— si Mme [W] prétend que la signalétique n’était pas visible dans le sens qu’elle a emprunté, c’est-à-dire en venant de l’extérieur, les deux photographies produites aux débats, y compris celle en noir et blanc, démontrent l’inverse.
— compte-tenu de la signalisation très visible de la barre de seuil, l’anormalité de celle-ci n’est pas démontrée, si bien que la responsabilité des sociétés défenderesses en qualité de gardiennes de la chose n’est pas engagée.
Les demandes de Mme [W] seront rejetées.
— Mme [W] supportera la charge des dépens et les défenderesses conserveront leurs frais irrépétibles.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/04/2023 interjeté par Mme [D] [N] épouse [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/11/2023, Mme [D] [N] épouse [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les éléments et pièces versées aux débats
Vu les articles 1241 et suivants du code civil et notamment l’article 1242-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des ASSURANCES,
Réformant le jugement,
JUGER Mme [D] [W] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER la responsabilité des sociétés RVA et SIGHOR engagée de plein droit à l’égard de la victime à raison de l’accident survenu le 5 juillet 2020 en leur établissement situé sur l’aire d’autoroute de la Vendée sur l’A83 à [Localité 13], du fait de l’anormalité de la chose, instrument du dommage et cause exclusive de la chute de la victime,
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER la société RVA et la société SIGHOR solidairement tenues de réparer l’entier dommage de la victime,
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER l’assureur de la société RVA et SIGHOR, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, tenu de garantir ses assurées du règlement complet des sommes et indemnités qui seront allouées à la victime,
Avant dire droit pour le surplus,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qui sera confiée à tel médecin du choix du tribunal exerçant dans le ressort de la Cour d’Appel de COLMAR, dont dépendra le domicile de la victime à compter du 1er janvier 2024 (Commune de LAUW – 68290) avec la mission habituellement impartie et celle de … la mission étant plus avant détaillée par Mme . [W]…
Dès à présent,
CONDAMNER solidairement la société RVA et la société SIGHOR, avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à verser à Mme [D] [W] une provision d’un montant de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNER solidairement la société RVA et la société SIGHOR, avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à verser à Mme [D] [W] une juste indemnité d’un montant de 4.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
RÉSERVER les dépens,
MAINTENIR à la décision à intervenir le bénéfice de l’exécution provisoire, de droit'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [N] épouse [W] soutient notamment que :
— la barre de seuil situé à l’entrée du restaurant est, sans conteste, l’instrument du dommage.
— la chute s’est déroulée devant témoin (M. [R]) lequel n’a jamais varié dans sa description des faits.
— Mme [W] a bel et bien chuté en se prenant le pied dans la barre de seuil situé à l’entrée du restaurant. Sans présence de l’obstacle, Mme [W] ne serait pas tombée.
— Mme [W] n’est ni sénile, ni impotente ; elle a chuté parce que le seuil de cette porte, était saillant et que son pied l’a heurté.
— elle conteste l’affirmation selon laquelle elle « chutait régulièrement » soutenue par les intimés parce qu’un médecin a indiqué qu’elle était tombée une fois durant les 6 derniers mois ». Ainsi que son médecin en atteste, Mme [W] est parfaitement 'capable'.
— la signalétique se situait exclusivement à l’intérieur du restaurant.
— le rôle causal de la chose inerte est démontré par son anormalité, laquelle découlant de son état, son positionnement ou encore son caractère dangereux.
— en l’espèce, l’anormalité, le mauvais état et le caractère dangereux de la barre de seuil sont bel et bien démontrés :
Il est acquis que celle-ci n’était pas parfaitement insérée dans le sol et était, au contraire, saillante.
De ce seul fait, la responsabilité des sociétés RVA et SIGHOR est engagée.
— la signalisation mise en place par les gérants et exploitants du restaurant se situe exclusivement à l’intérieur de l’établissement ;
Il n’existait aucune signalétique à l’extérieur de l’établissement
— cette signalétique ne remet pas en cause l’anormalité de la chose/son mauvais état, et force est de constater qu’elle n’était destinée qu’à la clientèle quittant le restaurant et qu’il n’existait aucune signalétique pour la clientèle arrivant de l’extérieur.
Or, Mme [W] venait, elle, de l’extérieur. Pour elle, il n’existait aucune signalétique, aucun avertissement.
— le tribunal a considéré que la signalétique intérieure était visible de l’extérieur à tort.
Or, la seule signalétique présente est au sol, côté intérieur, est écrite à l’envers pour celui qui rentre dans l’établissement et n’est absolument pas significative à hauteur d’homme.
— il n’est pas écrit : « attention » ou « danger » ou « soyez vigilants » par exemple mais seulement (et donc à l’envers), « SORTIE INTERDITE. Il s’agit seulement d’éviter que les personnes ne se croisent.
— l’accident s’est produit le 5 juillet 2020, soit durant la pandémie de COVID 19, à une époque où instructions étaient données aux professionnels de gérer les flux pour éviter le rapprochement des individus.
— le seuil de cette porte était saillant, il aurait fallu, à tout le moins, qu’un écrit et/ou un panneau soit installé à l’entrée du restaurant, dans le sens des arrivées pour alerter réellement la clientèle.
— la responsabilité des gérant et exploitant de l’établissement, gardiens de la chose instrument du dommage, est, de plein droit, engagée, et la victime est fondée à obtenir réparation intégrale.
— Mme [W] a donc parfaitement respecté les termes des articles 768 du code de procédure civile et a saisi la cour de demandes parfaitement énoncées.
— il y a lieu à expertise, selon mission précisée, étant sursis à son indemnisation.
— une somme provisionnelle raisonnable de 5000 € est demandée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/06/20245, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur, la SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION (SIGHOR) et la société SMBPC, venant aux droits de la société LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES (RVA) suite à une opération de fusion absorption, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu les dispositions des articles 4, 5, 31, 700, 768 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER Mme [D] [W] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
A titre principal :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés SIGHOR, RVA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON :
JUGER qu’aucune demande n’est expressément formulée à l’encontre des sociétés SIGHOR, RVA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, et de leur assureur ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [W] de toutes demandes formulées à l’encontre des sociétés SIGHOR et RVA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, et de leur assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre infiniment subsidiaire :
AJOUTER les chefs de mission suivant sur lesquels l’expert Judiciaire devra se prononcer :
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
Si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
Si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux.
DÉBOUTER Mme [W] de sa demande de provision formulées à l’encontre des sociétés SIGHOR et RVA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, et de leur assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 € à la société SMBPC, venant aux droits de la société RVA, 2.000 € à la Société SIGHOR et la somme de 2.000 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur, la SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION (SIGHOR) et la société SMBPC, venant aux droits de la société LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES (RVA) soutiennent notamment que :
— les éléments produits par l’appelante ne sauraient suffire à démontrer la matérialité des faits qu’elle allègue.
— la force probante de l’attestation de M. [R] interroge car il a successivement établi deux documents, l’un en septembre 2020 et le deuxième en octobre 2021, dans lequel sa version des faits semble quelque peu modifiée.
La première version de M. [R] indique que Mme [W] aurait trébuché, signe d’une éventuelle maladresse, alors que sa seconde attestation plus récente indique que Mme [W] a chuté en se prenant les « pieds dans la barre de seuil qui était dépourvue de gravier
La première attestation est d’ailleurs corroborée par l’ensemble des éléments médicaux de ce dossier qui précisent que Mme [W] a trébuché « par maladresse » à l’entrée du restaurant, selon le certificat médical établi par le pôle des urgences du centre hospitalier DRACENIE.
— il apparaît que Mme [W] chutait régulièrement avant celle qui serait survenue le 5 juillet 2020.
— les pièces du dossier démontrent que la chute de Mme [W] résulte d’une maladresse de la part de celle-ci et non pas d’une quelconque anormalité de la barre de seuil.
— lorsque la chose est inerte, elle ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ou dangereuse.
— en l’espèce, la photographie de la barre de seuil démontre clairement que celle-ci est correctement signalée par un bandeau rayé jaune et noir.
Même s’il devrait être considéré que ce seuil ait pu occuper une position dangereuse, celui-ci était correctement signalisé, de telle sorte qu’il n’occupait pas une position anormale et que la signalisation est bien visible depuis l’extérieur.
— Mme [W] ne rapporte aucunement la preuve de la position anormale de la barre de seuil et donc du rôle causal de la barre de seuil dans la survenance du dommage.
Il y a lieu à confirmation du jugement.
— à titre subsidiaire, aucune demande n’est véritablement formée par Mme [W] à l’encontre des sociétés SIGHOR, RVA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, et CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
En conséquence, la cour ne pourra que débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
En effet, les expressions « Dire et Juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments, et en l’espèce, Mme [W] forme des demandes de 'juger'.
Il y a lieu d’écarter toute responsabilité des sociétés intimées.
— à titre infiniment subsidiaire, il y aurait lieu de compléter la mission de l’expert médical, compte tenu de l’âge de Mme [W] le jour de l’accident (80 ans) et des antécédents listés dans les comptes-rendus médicaux.
— sur la demande de provision, dès lors qu’une partie de la dette ou que le principe même de l’obligation est sérieusement contestable, il ne peut y avoir lieu à provision, alors que la barre de seuil litigieuse était en parfait état et clairement signalée et que Mme [W] a multiplié les chutes dans les mois précédents les faits.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM du VAR, régulièrement assignée par acte du 26 mai 2023 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes présentées en cause d’appel par Mme [W] :
Les alinéas 1 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile disposent notamment que :
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentionsest fondée avec indications pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation…
La cour ne statue que sur les prétentions enoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion…'
En l’espèce, Mme [W] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives qu’il soit :
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER la responsabilité des sociétés RVA et SIGHOR engagée de plein droit à l’égard de la victime à raison de l’accident survenu le 5 juillet 2020 en leur établissement situé sur l’aire d’autoroute de la Vendée sur l’A83 à [Localité 13], du fait de l’anormalité de la chose, instrument du dommage et cause exclusive de la chute de la victime,
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER la société RVA et la société SIGHOR solidairement tenues de réparer l’entier dommage de la victime,
JUGER/ DÉCLARER/RETENIR QUE/CONSIDÉRER l’assureur de la société RVA et SIGHOR, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, tenu de garantir ses assurées du règlement complet des sommes et indemnités qui seront allouées à la victime,
Avant dire droit pour le surplus,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes tendant à retenir la responsabilité, déclarer solidairement tenues et déclarer l’assureur tenu de garantir sont des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, dont la cour est valablement saisie et sur lesquelles elle doit statuer.
Sur l’engagement de la responsabilité :
L’article 1242 du code civil, anciennement 1384 dans sa version antérieure, dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Toutefois, cette responsabilité n’est engagée que s’il est démontré que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
S’agissant d’une chose inerte, celle-ci ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, le 5 juillet 2020, il est démontré, notamment par l’attestation circonstanciée de M. [J] [R], pesonnellement témoin de la chute et dont le témoignage n’est pas suspect, et se trouve corroboré par les pièces médicales du même jour certifiant la lésion, que Mme [D] [W] née [N], âgée de 80 ans au moment des faits, a chuté alors qu’elle pénétrait dans le restaurant "[12]" de l’aire de la Vendée sur l’autoroute A83 située à [Localité 13] (Vendée), et qu’à la suite de cette chute, Mme [W] a été blessée puisqu’elle a présenté une fracture iliopubienne.
Le restaurant est géré et exploité par la société LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SMBPC, appartenant au GROUPE SIGHOR, ayant qualité de gardien, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE étant leur assureur.
M. [J] [R], témoin de la chute, a indiqué par deux attestations des 8/09/2020 et 19/10/2021 dans la première que Mme [W] 'a trébuché à l’entrée sur le bas de la porte de la cafétéria', puis dans la seconde qu''elle s’était pris les pieds dans la barre du seuil qui était dépourvu de gravier'.
Il ressort de ces deux écrits qui demeurent concordants en dépit des légères différences de formulation, que Mme [W] a été confrontée à la présence du seuil de la porte du restaurant et plus exactement de la barre de seuil de cette porte qui ne peut être considérée comme l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Aucun constat ou élément précis et mesuré ne sont versés aux débats, de nature à permettre d’évaluer l’importance du seuil et à caractériser le danger particulier du positionnement de la porte.
Surtout, il ne ressort pas des photographies produites que le léger désaffleurement constaté justement par le tribunal sur photographie justifie d’autres mesures signalétiques que celles clairement employées, puisqu’il résulte des mêmes photographies qu’une bande de signalisation noire et jaune très visible était apposée sur la barre elle-même, de façon distincte de la mention 'sortie interdite’ accompagnée d’une seconde bande située à l’intérieure du local, destinée à indiquer aux clients sortants un sens de circulation.
La première bande était donc directement apposée sur la barre de seuil elle-même, à l’exacte entrée de l’établissement et était donc clairement visible par Mme [W].
Il n’est par ailleurs nullement démontré que la barre de seuil était en mauvais état.
Il ressort suffisamment des éléments photographiés du dossier que la présence de la barre de seuil était correctement signalée, Mme [W] ne démontrant pas l’anormalité de l’aménagement de l’entrée du restaurant.
Mme [W] doit être en conséquence déboutée de ses demandes principales comme de ses demandes d’expertise et de provision, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [D] [N] épouse [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie de dire que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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