Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 nov. 2024, n° 23/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIL
AFFAIRE :
[U] [I], [Z] [O] née [H] nue-propriétaire
…
C/
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 5/11/24
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [I], [Z] [O] née [H] nue-propriétaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 – N° du dossier E0000UPX, substituée par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Représentant : Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955 -
Madame [P] [I] [H] née [R] usufruitière
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 – N° du dossier E0000UPX substituée par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Représentant : Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955 -
Madame [G] [F], [W] [S] née [H] nue-propriétaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 – N° du dossier E0000UPX substituée par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Représentant : Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955 -
APPELANTES
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210695
Représentant : Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102 substituée par Me Marianne PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2013, Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] ont donné à bail en renouvellement à la société Société Générale des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (78), à destination exclusive d’établissement bancaire, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 102 730 euros.
A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2020, Mmes [R] et [H] ont donné congé à la société Société Générale pour le 31 décembre 2020 et lui ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer renouvelé fixé à la somme de 158 000 euros par an, hors charges et hors taxes.
Puis, se prévalant d’un défaut de paiement des loyers et charges dus, elles lui ont fait délivrer, le 18 juin 2021, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 54 232,94 euros en principal selon décompte arrêté au 11 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 3 août 2021, la société Société Générale a fait assigner Mmes [R] et [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité du commandement de payer ou, subsidiairement, pour l’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2021,
— condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits,
— condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dontot, avocat postulant,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 8 mars 2023, Mmes [R] veuve [H], [G] [H] épouse [S] et [U] [H] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, Mmes [R] et [H], appelantes, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, fins et conclusions,
— débouter la société Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater leur bonne foi,
— prononcer la validité du commandement de payer délivré le 18 juin 2021,
— prendre acte du fait que les causes du commandement de payer ont été réglées et qu’elles ne poursuivent pas leurs effets,
— débouter la société Société Générale de l’ensemble de ses demandes de condamnations à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— ramener la demande de condamnation de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— débouter la société Société Générale de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Société Générale au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2024, la société Société Générale, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a:
* déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2021,
* condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits,
* condamné in solidum Mme [R] veuve [H], Mme [H] épouse [S] et Mme [H] épouse [O] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dontot, avocat postulant,
Et y ajoutant,
— condamner Mmes [R] et [H] à lui régler la somme de 2 556,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, outre capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du même code),
En toute hypothèse,
— débouter Mmes [R] et [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mmes [R] et [H] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [R] et [H] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le timbre fiscal.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer
Mmes [R] et [H] font grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du commandement de payer en raison de leur mauvaise foi au motif qu’elles l’avaient fait délivrer au regard de deux échéances trimestrielles dont elles avaient unilatéralement fixé le nouveau montant, faisant fi des contestations du preneur.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, elles font valoir qu’elles ont adressé à la société Société Générale un congé avec offre de renouvellement comprenant une hausse du loyer sans réponse de sa part. Si elles reconnaissent désormais que ce silence n’impliquait pas acceptation du montant du loyer renouvelé, elles affirment avoir alors pensé, en toute bonne foi, pouvoir appeler le nouveau loyer dès le renouvellement du bail, ayant mal été informées sur cette question par leur conseiller juridique, ainsi qu’il en ressort des échanges de courriels produits. Elles affirment avoir rectifié tous les documents dès que leur conseil les a informées des règles applicables. Elles soutiennent avoir ainsi commis une erreur de bonne foi et non une violation délibérée de leur obligation de bonne foi.
Elles ajoutent que leur persistance dans le fait d’appeler le loyer renouvelé malgré la procédure initiée par la banque, étant persuadées de leur bon droit, est une preuve supplémentaire de leur bonne foi.
Elles font enfin valoir que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait leur mauvaise foi, le commandement de payer a été délivré pour une somme erronée mais qu’il reste valable pour la partie non contestable de la dette, à savoir la somme de 2 556,55 euros que la société Société Générale n’a jamais contestée devoir et qu’elle a réglée un jour après le délai imparti. Elles ajoutent avoir tout de même renoncé aux effets de la clause résolutoire devant le tribunal, preuve de leur bonne foi.
La société Société Générale demande la confirmation du chef du jugement ayant déclaré nul le commandement de payer.
Elle soutient que Mmes [R] et [H] ne peuvent prétendre avoir agi sous couvert d’une erreur de bonne foi en lui faisant délibérément délivrer un commandement de payer portant sur un loyer excédant le montant contractuellement dû alors qu’elle les avait précédemment alertées qu’à défaut d’accord, le montant de l’ancien loyer continuait de s’appliquer, et qu’elles étaient déjà conseillées par leur conseil. Elle relève que Mmes [R] et [H] ont persisté, même après la délivrance de l’assignation, à ne pas appeler le loyer contractuellement dû et ce pendant encore un an.
Elle demande le rejet de l’attestation produite par les appelantes en appel émanant de leur gestionnaire de bien du fait qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ainsi qu’en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ajoutant que ce gestionnaire, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer la loi.
Elle en déduit que la mauvaise foi des bailleresses est manifeste sans que la persistance à appeler un loyer erroné après la délivrance de l’assignation puisse être interprétée comme un signe de leur bonne foi.
La société Société Générale fait valoir que le principe selon lequel le commandement de payer resterait valable pour la partie non contestée de la dette ne peut s’appliquer en présence d’un commandement délivré de mauvaise foi qui est nul et de nul effet pour le tout. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la somme de 2 556,55 euros n’était pas due en l’absence de justificatifs produits au titre des régularisations de charges d’une part et en l’absence de clause transférant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au preneur d’autre part. Elle explique avoir réglé cette somme sous la menace de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer incombe au preneur qui l’invoque. La déloyauté ainsi alléguée s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l’espèce, Mmes [R] et [H] ont fait délivrer à la société Société Générale congé à effet au 30 décembre 2020 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer renouvelé augmenté à la somme de 158 000 euros par an, hors charges et hors taxes, soit un loyer trimestriel de 39 500 euros.
Il n’est pas contesté que la société Société Générale n’a pas répondu à ce congé et qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé et faute de décision du juge des loyers commerciaux fixant celui-ci, le bail s’est renouvelé aux conditions du bail expiré comme l’a justement retenu le premier juge.
A réception de l’avis d’échéance pour le 1er trimestre 2021 mentionnant un loyer trimestriel de 39 500 euros, la société Société Générale a, par courriel du 31 décembre 2020, fait part de son intention de continuer à régler le montant du loyer sur les anciennes bases faute d’accord trouvé entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, ce que les bailleresses ont refusé par l’intermédiaire de leur gestionnaire de biens qui l’a invitée à se rapprocher de leur conseil.
Pour autant, Mmes [R] et [H] ont fait délivrer un commandement de payer le 18 juin 2021 portant sur une somme de 54 232,94 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2021, incluant les échéances des mois de janvier et avril 2021 pour un montant de 39 500 euros chacune.
En cause d’appel, Mes [R] et [H] produisent une attestation de la directrice de l’agence Center Immobilier du 31 mai 2023, mandataire de Mme [H] [P], indiquant que le loyer modifié a été appelé par erreur en croyant légitiment qu’il était possible de le faire comme l’avait indiqué leur conseiller juridique. Cependant, ce document, qui n’avait pas été produit en première instance et a donc été établi en vue de la procédure d’appel, est dépourvu de force probante en ce qu’il émane du mandataire des appelantes et qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, faute d’être accompagné de la pièce d’identité de l’attestante et de la mention selon laquelle il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Si le fait de délivrer un commandement de payer pour des sommes supérieures à celles qui sont réellement dues ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi (Civ. 3ème, 22 octobre 2015, n° 14-17.645), la mauvaise foi des bailleresses résulte en l’espèce de ce qu’elles ont fait délivrer le commandement de payer litigieux non sur le fondement du montant du loyer contractuellement dû, et que le preneur continuait à régler, mais sur celui qu’elles avaient unilatéralement fixé dans leur offre de renouvellement, et ce de manière délibérée pour ne pas avoir tenu compte de la contestation du preneur sur l’exigibilité de celui-ci alors qu’elles bénéficiaient déjà de l’assistance de leur avocat et de celle de leur gestionnaire de biens, professionnel ne pouvant ignorer la législation applicable en la matière.
Au vu des observations qui précèdent, Mmes [R] et [H] ne peuvent arguer avoir fait délivrer ce commandement de payer par 'erreur de bonne foi'.
Le commandement de payer ayant été délivré de mauvaise foi, il ne peut produire aucun effet, de sorte qu’il ne saurait être déclaré valable uniquement pour la partie de la dette qui resterait due par le preneur et que les bailleresses estiment à la somme de 2 556,55 euros, ce que conteste la société Société Générale.
En tout état de cause, il convient de relever que cette somme, qui se décompose comme suit, n’était pas due:
— taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020: 615,63 euros
— régularisation de charges 2019: 846,42 euros
— régularisation de charges 2020: 1 094,50 euros.
En effet, en application de l’article R. 145-35 3° du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Or, en l’espèce, le bail commercial ne comporte aucune disposition mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de sorte que les bailleresses ne peuvent lui réclamer celle-ci.
En outre, force est de constater que Mmes [R] et [H] ne produisent aucun justificatif relatif à la régularisation des charges et ne permettent donc pas à la société Société Générale ni à la cour d’en vérifier le bien fondé.
Il en résulte qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, aucune somme n’était due par le preneur, de sorte que cet acte doit également être déclaré nul pour ce motif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande au titre des charges
Le fait que la société Société Générale ait réglé la somme de 2 556,55 euros à la suite de la délivrance du commandement de payer ne saurait la priver de la possibilité d’en demander en remboursement.
Cette somme ne pouvant être réclamée au preneur pour les motifs ci-dessus indiqués, il convient en conséquence de condamner Mmes [R] et [H] à rembourser à la société Société Générale la somme de 2 556,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mmes [R] et [H] font grief au premier juge de les avoir condamnées au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’elles ont continué à appeler pendant plusieurs mois un loyer qu’elles savaient ne pas être dû et que cette persistance dans la modification unilatérale des termes du bail caractérise une violation délibérée de leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail quand bien même la société Société Générale a continué à s’acquitter du loyer conforme aux stipulations contractuelles et a valablement contesté la validité du commandement de payer.
Elles relèvent la particulière sévérité de cette condamnation en ce que cette erreur n’est due qu’à une mauvaise information sur la procédure applicable à la révision du loyer, sans mauvaise foi caractérisée, que les erreurs ont été rectifiées et que la société Société Générale était informée de l’existence d’un litige sur le montant du loyer suite à la saisine du juge des loyers commerciaux.
Elles ajoutent que la société Société Générale n’a nullement explicité le quantum de sa demande et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais versé le nouveau loyer et n’a donc subi aucune perte financière et ne peut leur reprocher un enrichissement sans cause. Elles s’interrogent sur le préjudice qu’aurait pu subir une des plus grandes banques mondiales qui ne peut prétendre avoir été dans l’angoisse du paiement d’une somme de 50 000 euros au regard de son chiffre d’affaires. Elles indiquent ne pas savoir à quoi correspond la somme de 5 000 euros fixée par le tribunal, rappelant que des dommages et intérêts punitifs ne sont pas reconnus en droit français qui est gouverné par le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Faute de préjudice, elles en déduisent que la société Société Générale doit être déboutée de sa demande laquelle doit en tout état de cause être ramenée à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de préjudice, de la rectification des documents et du litige en cours sur le montant du loyer.
Poursuivant la confirmation du jugement déféré, la société Société Générale fait valoir que les bailleresses ont persisté à lui adresser des avis d’échéance à hauteur du loyer proposé et dont elle n’était pas redevable et ce même après l’introduction de la présente instance et la reconnaissance par les bailleresses d’une erreur. Elle indique que leur mauvaise foi est à l’origine de procédures longues et coûteuses.
Elle soutient que Mmes [R] et [H] ne peuvent se retrancher derrière l’argument d’une absence de perte financière pour se dédouaner de la persistance de leur mauvaise foi durant de nombreux mois dans la mesure où l’octroi de dommages et intérêts ne vise pas spécialement à réparer une perte financière mais à sanctionner le non-respect de l’article 1104 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a subi la pression d’un commandement de payer sous la menace de la clause résolutoire l’ayant contrainte à saisir le tribunal pour la préservation de ses droits et que le niveau de son chiffre d’affaires est indifférent. Elle conclu que le quantum des dommages et intérêts a été raisonnablement apprécié par le premier juge compte tenu de la gravité de la menace d’une acquisition de la clause résolutoire invoquée sans le moindre fondement.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé que Mmes [R] et [H] ont fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer. Elles ont continué par la suite et postérieurement à l’introduction de la procédure par la société Société Générale, voire même après la reconnaissance de leur erreur dans leurs conclusions, à lui réclamer le montant du loyer proposé pendant quasiment un an sans qu’elles puissent prétendre que la poursuite de cette 'erreur’ permette de caractériser leur bonne foi. Cette persistance dans la modification unilatérale des termes du bail par les bailleresses caractérise une violation délibérée de leur obligation de bonne foi dans l’exécution du bail comme l’a justement retenu le tribunal.
Le fait que la société Société Générale se soit vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui n’était pas fondé puis des avis d’échéances mentionnant un loyer erroné dans les conditions rappelées ci-dessus lui a nécessairement causé un préjudice en ce qu’elle a subi la menace et la crainte d’une résiliation du bail injustifiée alors qu’elle n’avait commis aucun manquement, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Pour autant, il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 1 500 euros dans la mesure où l’indemnisation des frais résultant des procédures judiciaires engagées pour contester le commandement de payer ressortent d’autres dispositions et que la société Société Générale ne fait valoir aucun autre préjudice notamment financier, étant relevé qu’elle a toujours continué à régler le loyer initialement dû et non celui réclamé à tort par les bailleresses.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués à la société Société Générale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mmes [R] et [H], qui succombent à titre principal, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
Il convient en revanche d’infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et de condamner Mmes [R] et [H] in solidum à payer à la société Société Générale la somme de 3 500 euros à ce titre compte tenu des situations respectives des parties et de la nature de cette affaire qui n’est pas d’une particulière complexité.
En cause d’appel, elles sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à la société Société Générale et le montant des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 2 556,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] à payer à la société Société Générale la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [P] [R] veuve [H], Mme [G] [H] épouse [S] et Mme [U] [H] épouse [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Dontot, JRF Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président
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