Désistement 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 janv. 2026, n° 21/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2021, N° 20/02761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(N°2026/ 1 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02761
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10628 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [5] a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2016 en qualité d’accompagnateur.
Le 21 janvier 2019, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle, le contrat de travail de M. [F] a été rompu à la date du 1er mars 2019.
Le 30 avril 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [Y] [F] les sommes suivantes :
— 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
— 2 116,89 euros au titre des congés payés afferents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL [5] de remettre un bulletin de paie conforme au présent jugement.
Déboute monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes'
Déboute la SARL [5] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.'.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER la prescription des demandes de monsieur [F],
DIRE et JUGER que l’application de la rémunération forfaitaire prévue par la convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyage et de tourisme est régulière au sein de la société [5] ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de monsieur [F] et condamné la société [5] aux sommes suivantes :
— 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
— 2 116,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu’il lui a ordonné de remettre un bulletin de paie conforme au jugement, et en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré les demandes de rappels de salaire antérieures au 30 avril 2017 prescrites, en ce qu’il a débouté monsieur [F] de ses autres demandes à savoir sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs, sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal et sa demande d’exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [5],
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que [Y] [F] ne démontre pas la réalité, ni l’importance des préjudices qu’il invoque,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la société [5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux dépens,'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
' Il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
— d’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 janvier 2021
En ce qu’il a :
— JUGÉ la demande de rappel de salaire du 23 février 2016 au 30 avril 2020 prescrite ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [F] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires de faire droit au rappel d’heures supplémentaires ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [F] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé;
De statuer à nouveau l’affaire et de :
— JUGER la demande de rappel de salaires formulée par Monsieur [F] non prescrite;
— CONFIRMER le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu’il a estimé le mode de rémunération comme irrégulier ;
— JUGER que Monsieur [F] a réalisé 1.273 heures supplémentaires impayées ;
— JUGER que la Société [5] s’est volontairement soustrait à ses obligations légales se rendant coupable de travail dissimulé
En conséquence de :
— CONDAMNER la SARL [5] à payer à Monsieur [F] un rappel
de salaire égal à 57.516,58 euros ainsi que 5.751,65 euros pour les congés payés y afférents selon le décompte suivant :
28.437,76 euros au titre du rappel de salaires eu égard au taux horaire et 2.843,77 euros au titre de congés payés afférents
19.759,61 euros au titre du rappel de salaires eu égard aux heures supplémentaires accomplies et 1.975,96 euros au titre des congés payés afférents
9.319,21 euros au titre du rappel de salaires eu égard au repos compensateur et 931,92 euros pour les congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SARL [5] pour travail dissimulé à payer à Monsieur [F] la somme de 18.532,80 euros sur le fondement de l’article L. 8221-5 du Code du travail ;
— CONDAMNER la SARL [5] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud’hommes au bureau de conciliation à échéance annuelle;
— CONDAMNER la SARL [5] à délivrer à Monsieur [F], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents sociaux conformes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL [5] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Par message adressé le 29 janvier 2025 par le réseau virtuel le conseil de l’intimé a indiqué que les deux parties étaient d’accord pour engager une médiation.
Le conseil de l’appelant a confirmé son accord par message du 10 février 2025.
Par arrêt du 19 février 2025, la cour a ordonné une médiation, confiée à Mme [T], l’affaire étant rappelée à l’audience du 02 juin 2025, puis renvoyée au 10 novembre 2025.
Par conclusions du 25 septembre 2025 la société [5] a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions du 20 octobre 2025 M. [F] a indiqué accepter le désistement et se désister de son appel incident, chaque partie conservant la charge des ses frais exposés.
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Les parties ont toutes les deux indiqué se désister, tant de l’appel principal que de l’appel incident.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d’appel de la société [5] et de l’appel incident de M. [F],
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Système ·
- Intrusion ·
- Installateur ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Obligation de résultat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Centrale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Temps plein ·
- Allocation d'éducation ·
- Surveillance ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Classes ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Instrument de mesure ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Hôtellerie ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Associations ·
- Unilatéral ·
- Enseigne ·
- Personnes physiques ·
- Demande ·
- Action
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Action ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Système ·
- Innovation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Consorts ·
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.