Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 juillet 2024, N° 23/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03051 – 25/0367 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00988
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2024
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [F] [M] représentante légale de l’enfant [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [M] a fait parvenir le 16 juin 2022 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande de renouvellement de ses droits concernant son fils [X] [H] né le 1er janvier 2008, en se prévalant de l’arrêt de son emploi en octobre 2019 compte tenu des importantes difficultés de comportement de celui-ci. Elle a indiqué demander en particulier :
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
— la prestation de compensation du handicap (PCH)
— la carte mobilité inclusion – mention stationnement
— une prise en charge deux à trois demi-journées par semaine, en alternance avec le collège, par "[7]" de [Localité 8], ainsi qu’une AVS (en cours) et une demande d’ « éducateur renforcé » (en cours).
La commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le droit à l’AEEH et à son complément.
Contestant cette décision, Mme [M] a exercé un recours administratif.
En sa séance du 21 août 2023, la CDAPH examinant ce recours a fait évoluer sa décision et lui a accordé un renouvellement de l’AEEH valable pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, au motif que le taux d’incapacité de [X] était au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %.
Le 22 décembre 2023, Mme [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, devant lequel elle a demandé l’attribution du complément 6 de l’AEEH, ce à quoi la MDPH s’est opposée.
Après avoir ordonné à l’audience du 13 mai 2024 une consultation confiée au Dr [L], cette juridiction a, par jugement du 8 juillet 2024 :
— débouté la MDPH de sa demande visant à écarter certaines pièces de Mme [M] de la procédure,
— attribué le complément catégorie 6 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [M] du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026 pour son enfant [X] [H] né le 1er janvier 2008,
— condamné la MDPH au paiement des entiers dépens.
Par déclaration expédiée le 21 août 2024, la MDPH a fait appel.
Elle a adressé ses écritures intitulées « requête d’appel » et ses pièces par courrier expédié le 20 décembre 2024 et reçu au greffe de la cour le 23 suivant. Ce courrier a donné lieu à l’enregistrement d’une nouvelle déclaration d’appel, sous le numéro RG 25/00367.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures reçues au greffe le 23 décembre 2024, la MDPH, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— confirmer la décision prise par la CDAPH lors de sa séance du 21 août 2023,
— rejeter la requête de Mme [M] représentante légale de l’enfant [X] [H].
Elle considère que les critères cumulatifs conditionnant le complément 6 (cessation de toute activité professionnelle ou nécessité de la présence d’une tierce personne à temps plein et contraintes permanentes de surveillance et de soin) n’étaient pas satisfaits lors du dépôt de la demande en juin 2022 ; qu’en effet, [X] est en mesure de rester seul une demi-journée, est en capacité de réchauffer ses repas ; que l’absence d’activité professionnelle de Mme [M] est en premier lieu liée à sa propre situation de handicap. Elle précise que la CDAPH lui a accordé le complément 3 par décision du 10 juin 2024.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient que la situation de son fils et la contrainte subséquente dans laquelle elle s’est trouvée d’arrêter de travailler justifient l’attribution du complément 6.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que le dossier de la MDPH, par erreur, n’a pas été mis au dossier RG 24/03051 reposant sur la déclaration d’appel du 21 août 2024, mais a fait l’objet d’un enregistrement distinct sous le numéro RG 25/00367. Il convient donc d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous des numéros RG différents alors qu’elles constituent, en substance, un seul et même dossier.
Sur le complément d’AEEH
Sur le fondement des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %, ce taux étant apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente, soit un établissement ou service d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, soit un établissement ou service à caractère expérimental, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Selon l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Le guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 vise le cas particulier du complément de 6e catégorie : pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu’outre le fait de nécessiter l’absence d’activité professionnelle d’un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne) l’état de l’enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ».
Cette condition est donc à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
— la notion de « surveillance » : il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
— la notion de « soins » : il s’agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
— la notion de « permanence » : il s’agit de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
C’est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé – en raison de son niveau – à des situations excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et activement recherchées par la CDES. L’attention des instances de contrôle devra être appelée sur les besoins non couverts repérés à cette occasion.
Comme indiqué à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précisé par l’article 2 du présent arrêté, la condition de permanence est réputée ne pas être remplie lorsque le jeune est accueilli par un établissement médico-éducatif en externat ou semi-internat plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l’équivalent de deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
Toutefois, les soins et la surveillance permanents, tels que définis ci-dessus, peuvent exceptionnellement être observés, même dans le cas où des prises en charge spécialisées sont mises en 'uvre. Dans ces situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d’attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par semaine.
En l’espèce, il ressort du certificat médical à joindre à une demande à la MDPH, daté du 22 janvier 2020, que [X] souffre d’un trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur – TDAH ; qu’il présente un niveau cognitif normal mais présente depuis l’enfance une hyperkinésie avec troubles attentionnels, entravant ses apprentissages (agitation, impulsivité, intolérance à la frustration, trouble oppositionnel avec provocation, distractibilité, envahissement anxieux et perte d’estime de soi) ; qu’il présente des crises, ayant des conséquences sur ses apprentissages, conduisant à des exclusions de cours itératives, et imposant à sa mère de venir le chercher.
Le certificat médical d’avril 2023 évoque également un niveau cognitif normal mais d’importantes difficultés à prendre une place d’élève du fait de son agitation et de son intolérance à la frustration avec troubles du comportement. Cette impulsivité, agitation, intolérance à la frustration, irritabilité est décrite comme régulière (plus de 15 jours par mois), sa distractibilité, fatigabilité, fragilité narcissique comme permanente. Il est évoqué le fait que sa mère assure une présence éducative permanente, une réassurance, le maintien du cadre, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux activités.
[X] est accompagné par le DITEP [6] depuis janvier 2022.
Selon les documents Geva-Sco pour les années scolaires2022/2023 et 2023/2024, [X] a été scolarisé en classe ordinaire de troisième au collège [5] en 2021, et en classe ordinaire de troisième prépa-métiers dans un lycée polyvalent en 2022 ; le début de l’année a été difficile (résultats corrects mais violence envers ses pairs et opposition vis-à-vis de ses professeurs en cours ; a refusé dès la rentrée l’aide proposée par son AESH, aide au demeurant sans réelle utilité dès lors que les difficultés rencontrées relèvent du savoir-être et du comportement) ; ont été relevés des problèmes de comportement avec certains camarades de classe (moqueries, insultes, harcèlement, …), des problèmes de savoir-être ont également été notés en stage et il a été noté qu’il a des progrès à faire quant à son comportement et son impulsivité, devait travailler sur les codes sociaux ; en 2023 il a d’abord été scolarisé en seconde professionnelle avant, à sa demande, d’être réorienté en classe ordinaire de seconde générale. Il est évoqué le fait que [X] a été exclu de l’internat du lycée du fait de ses troubles du comportement.
Au vu de ces différents éléments, il ne peut être considéré que l’état de [X] imposait au jour de la demande des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Si le médecin consultant a pu considérer en mai 2024 que le diagnostic prenait une trajectoire plus psychiatrique (décompensation) que développementale / pédiatrique, a pu constater une dégradation clinique, et énoncer qu’il existait peu de solution en termes de prise en charge, précisant que [X] était en âge d’opposition, et que la présence d’un adulte était nécessaire, il est noté que son appréciation souligne le caractère évolutif de la situation et ne remet pas en cause le fait qu’au jour de la demande, les conditions du complément 6 n’étaient pas réunies.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/03051 et RG 25/00367, seul le premier numéro étant conservé,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qui concerne les pièces communiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande de complément 6 de l’AEEH,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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