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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAT
Minute n° 25/00006
[H]
C/
S.A. BANQUE CIC EST UE PRIVEE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2019/02331
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST venant aux droits de la SA CIC BANQUE PRIVEE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2008, M. [T] [H] a souscrit, par l’intermédiaire de la SA CIC Est Banque Privée, un contrat d’assurance-vie [Adresse 5] auprès de la SA Generali Vie se composant initialement d’un fonds en euros dénommé « France 2 » et de quatre fonds en unités de compte.
Le 2 novembre 2018, M. [T] [H] a transmis à la SA CIC Est Banque Privée un bulletin d’arbitrage aux termes duquel il sollicitait le désinvestissement à 100 % des quatre fonds d’unité de compte, et leur transfert vers le fonds en euros « France 2 ». Cette demande n’a été reçue que le 6 novembre 2018.
Le 14 novembre 2018, la SA CIC Est Banque Privée a indiqué que cette demande n’était pas réalisable au vu des conditions générales de son contrat, de sorte que, par mail du 30 novembre 2018, elle lui a transmis la documentation pour réaliser un arbitrage vers un autre support du contrat espace invest 4 intitulé « AGGV ».
Par un mail en réponse du même jour M. [H] a formellement interdit à la SA CIC Est Banque Privée d’exécuter cet arbitrage vers le fonds AGGV sans son accord.
Dans des mails des 5 et 13 décembre 2018 la SA CIC Est a demandé à nouveau à M. [H] s’il avait pris une décision relativement à l’arbitrage et au réinvestissement sur le fonds AGGV, et dans une réponse du 13 décembre M. [H] a indiqué que, compte tenu des variations dans la valorisation de son contrat, il réservait sa décision.
Cependant, par une lettre-avenant du 13 décembre 2018, la SA Generali a informé M. [T] [H] du changement de la répartition de l’épargne au titre du contrat [Adresse 5], actant l’arbitrage vers le support AGGV.
Par courriel du 26 décembre 2018, M. [T] [H] a rappelé au CIC Est qu’il avait expressément demandé la suspension de cette opération et a fait part à sa banque de son mécontentement de voir cet arbitrage réalisé sans son autorisation.
Lors d’un entretien du 27 décembre 2018, M. [T] [H] a réitéré son refus d’un transfert vers AGGV et a sollicité que ses fonds soient transférés au choix vers deux autres fonds euros, soit Elixence et Innovalia. S’étant renseignée auprès de Generali sur la possibilité de tels transferts, la SA CIC a indiqué à M. [H] le 14 janvier 2019 que Generali lui avait apporté une réponse négative.
Par ailleurs, le 4 janvier 2019, M. [T] [H] a demandé à la SA CIC Est Banque Privée le rachat de 30 000,00 euros de fonds placés sur le support AGGV.
Le 14 janvier 2019 il a réitéré son refus de se voir imposer le support AGGV et a demandé à sa banque de trouver une autre solution. Celle-ci lui a répondu que la seule possibilité pour bénéficier d’un investissement en 100 % Euros était d’investir à 100 % sur le support AGGV.
Le 21 janvier 2019 M. [H] a encore réitéré son refus et a menacé de racheter l’intégralité de ce support qu’il estimait lui avoir été imposé. Il a également demande le remboursement de la somme de 199,99 euros au titre des frais occasionnés par l’arbitrage non autorisé vers le support AGGV.
Par mail du 21 février 2019 il a sollicité de la SA CIC Est Banque Privée le remboursement de la différence de valorisation des quatre fonds en unité de compte établie entre le 30 novembre 2018, date de l’arbitrage imposé par la SA CIC Est Banque Privée, et le 22 février, date d’un arbitrage théorique auquel il demandait d’ajouter 199,99 euros au titre des frais occasionnés vers le support AGGV, pour un total de 6 176,19 euros. La SA CIC Est a refusé cette demande.
M. [T] [H] a alors mis en demeure le CIC Est, par courrier recommandé du 4 avril 2019, de réintégrer ses quatre unités de compte prises en leur valeur du 30 novembre 2018, en précisant que l’opération serait financée par le rachat total de l’intégralité du fonds AGGV et par un rachat partiel sur le fonds France 2, et demandant que cette opération soit réalisée sans frais pour lui et avec remboursement par le CIC est de la somme de 199,99 €.
Enfin, le conseil de M. [H] par courrier du 06 mai 2019, après avoir rappelé la position de M. [H] et les différentes demandes de celui-ci pour obtenir indemnisation, a fait valoir que la différence de valorisation des quatre fonds en unité de compte entre le 30 novembre 2018 et le 24 avril 2019 s’élevait à 16.835,49 €, et a mis en demeure la SA CIC Banque Privée, devenue depuis CIC Est, de régler cette somme à M. [H] à titre d’indemnisation de son préjudice.
Aucune suite n’a été réservée à ces diverses demandes.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2019, M. [T] [H] a assigné la SA CIC Est Banque Privée devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir :
A titre principal :
Condamner la SA CIC Banque Privée sous astreinte de 5.000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, à créditer à ses frais exclusifs M. [T] [H] sur les 4 unités de compte suivantes pour un total de 128.714,61 € ainsi réparti :
BGF Asian Growth Leaders FdA2 pour 29.239,46 €
JANUS H Horizon GbI Tech A2 pour 34.528,91 €
SICAV PICTET-SECURITY-P Eur pour 34.375,18 €
SICAV R Co Valor C Eur 4D pour 30.571,06 €
Condamner la SA CIC Banque Privée à verser à M. [T] [H] la somme de 199,99 € en remboursement des frais d’arbitrage du 30.11.2018
A titre subsidiaire :
Condamner la SA CIC Est Banque Privée à lui verser la somme de 16 855,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de réception de la mise en demeure de Me [L] du 6 mai 2019 ;
En tout état de cause :
Condamner la SA CIC Est Banque Privée à verser à M. [T] [H] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la SA CIC Est Banque Privée aux entiers frais et dépens.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2019, la SA CIC Est Banque Privée a assigné la SA Generali Vie, prise en la personne de son représentant légal, en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Metz, afin de voir la SA Generali Vie condamnée à la garantir de toute condamnation.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné la SA CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA CIC Est Banque Privée, à régler à titre de dommages et intérêts à M. [T] [H] la somme de 199,99 euros correspondant aux frais d’arbitrage ;
Débouté M. [T] [H] de sa demande tendant à voir la SA Banque CIC Est créditer la somme de 128 714,61 euros sur les quatre unités de compte BGF Asian Growth Leaders fda2, Janus H Horizon gbl tech a2, Sicav Pictet-Security-P Eur et SICAV Rco valor C eu 4D, ainsi que sa demande subsidiaire de dommages et intérêts évaluée à la somme de 16 855,48 euros ;
Condamné la SA CIC Est prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA CIC Est Banque Privée, à régler à M. [T] [H] la somme de 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA CIC Est prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA CIC Est Banque Privée, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Sur la demande en rétablissement des crédits en unité de compte , le tribunal a rappelé que la demande d’arbitrage s’analysait en un mandat donné à la banque, soumis comme tel aux dispositions de l’article 1991 du code civil, et a constaté que les conditions générales du contrat [Adresse 5] étaient opposables à M. [T] [H] et prohibaient dans leur article 9, la réalisation d’un arbitrage d’unités de compte vers le fonds France 2 de sorte que la SA CIC Banque Privée s’était à raison opposée à la demande d’arbitrage telle que formulée par M. [H].
En revanche le tribunal a constaté que la SA CIC Est Banque Privée avait, sans l’accord du client, transféré les unités de compte sur le support AGGV, alors que l’article 6 des conditions générales dont se prévalait la banque, n’avait vocation à s’appliquer que pour les versements initiaux et non pour les arbitrages ultérieurs. Il a considéré que, devant l’interdiction énoncée par l’article 9 précité il aurait appartenu à la SA CIC Est de refuser de procéder à l’arbitrage sollicité sans pour autant décider de sa propre initiative d’un transfert vers le support AGGV, ce que son client lui avait expressément interdit.
Le tribunal en a conclu qu’en ne tenant pas compte de la volonté de son client la banque avait commis une faute, et n’était pas fondée à reprocher à M. [H] son refus manifesté par celui-ci d’un arbitrage vers le fonds AGGV.
Concernant le préjudice, le tribunal a mis à la charge de la SA CIC Est les frais de l’arbitrage qu’elle n’aurait pas dû effectuer.
Quant au préjudice financier, le tribunal a considéré que celui-ci ne pouvait être équivalent à la totalité de la somme transférée sur le support AGGV puisque M. [H] avait conservé le bénéfice de ce support. Il a également relevé que, sans être démentie, la banque exposait que, à défaut d’arbitrage, le contrat de M. [H], pris sous la forme de quatre unités de compte, aurait enregistré une perte de 9 926,03 euros.
Le tribunal a ainsi considéré que le préjudice de M. [H] ne pouvait consister que dans la différence entre la valorisation de ses quatre unités de compte et la valeur du support AGGV, à la date de l’assignation ou des conclusions de M. [H].
Au sujet de la perte de chance d’enregistrer une plus-value sur les unités de compte, le tribunal a relevé que le document fourni par M. [H] avait été établi par lui-même, sans justificatifs. Il a également ajouté que, même à supposer ces chiffres établis, M. [H] devait également apporter la preuve d’une perte sur le support AGGV ou à tout le moins d’un gain moindre sur le support AGGV par rapport à ce qu’il pouvait escompter au titre des unités de compte, et qu’aucune information n’avait été communiquée à ce sujet.
Enfin le tribunal a relevé que dans le calcul de son éventuel préjudice M. [H] aurait dû tenir compte du rachat partiel du fonds AGGV à hauteur de 30.000 €.
Il en a conclu que M. [H] ne faisait pas la preuve de ce que son préjudice s’établirait aux sommes de 128.714,61 € ou 16.835,49 € de sorte qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 4 mars 2022, M. [T] [H] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation ou son annulation en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir la SA CIC Est créditer la somme de 128 714,61 euros sur les quatre unités de compte BGF Asian Growth Leaders FdA2,Janus H Horizon Gbl Tech A2, Sicav Pictet-Security-P Eur et SICAV R Co Valor C Eu 4D ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts évaluée à la somme de 16 855,48 euros, et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 23 août 2022, la SA CIC Est a interjeté appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [H] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir l’appel.
Rejeter l’appel incident.
Débouter la SA CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Déclarer la SA CIC responsable du préjudice subi par M. [H].
Condamner la SA CIC Banque Privée sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, à réintégrer à ses frais exclusifs les 4 unités de compte sur l’assurance vie de M. [H] pour un total de 128 714,61 euros selon répartition suivante :
Bgf Asian Growth Leaders F dA2 pour 29 239,46 euros ;
Janus H Horizon Gbl Tech A2 pour 34 528,91 euros ;
Sicav Pictet-Security-P Eur pour 34 375,18 euros ;
Sicav R Co Valor C Eur 4D pour 30 571,06 euros
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SA CIC Banque Privée à payer à M. [H] la somme de 199,99 euros de frais prélevés par la banque lors de l’arbitrage AGGV.
Condamner la SA CIC Banque Privée à payer à M. [T] [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA CIC Banque Privée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
Condamner la SA CIC Banque Privée à payer à M. [T] [H] la somme de 73 224,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de la mise en demeure faite au CIC. »
Sur la faute du CIC Est, M. [I] [H] reprend les arguments du tribunal à son compte et rappelle que le transfert des unités de compte sur les AGGV, contre sa volonté, est un manquement aux obligations contractuelles puisqu’il avait seul le pouvoir de décider, contrairement aux affirmations de la SA CIC Est.
M. [I] [H] conteste le fait que la SA CIC Est lui ait évité une perte financière puisque, postérieurement à la date que cette dernière retient, la valeur de ses fonds n’aurait cessé d’augmenter, pour atteindre une différence très importante avec les AGGV.
M. [I] [H] indique également que si sa demande initiale n’était pas contractuellement possible, la banque aurait dû se contenter de refuser l’arbitrage, au lieu d’agir contre sa volonté pourtant expresse. Il ajoute qu’une alternative avait été tentée, vers les fonds Exilence et Euro Innovalia, également refusés par la banque, qui n’a jamais cherché de solution autre que les AGGV.
Sur son préjudice, M. [I] [H] indique qu’il demande à être replacé dans sa situation antérieure à l’arbitrage qui lui a été imposé, et non à obtenir une indemnité égale aux sommes qui étaient sur ses fonds en plus des AGGV.
M. [H] rappelle que la SAS CIC Est propose encore trois des quatre fonds à ses clients, et que le quatrième fait toujours partie des supports proposés directement par Generali.
Il indique que s’il devait effectuer des achats sur ces différents fonds il devrait, conformément à son contrat, passer par l’intermédiaire du CIC. Il considère que pour l’indemniser, rien ne s’oppose à ce que le CIC rachète à Generali à ses frais les 4 fonds précités, et les lui revende au prix du 30 novembre 2018 soit 128.659 €. Il indique que le prix précité pourrait sans difficulté être prélevé sur les sommes qu’il détient au titre des fonds AGGV et France 2.
Il estime que le rachat à hauteur de 30.000 € auquel il a procédé ne constitue pas un obstacle à l’opération qu’il propose, et fait également valoir qu’il n’existera pas d’enrichissement sans cause, puisqu’il s’agit uniquement de le replacer dans sa situation initiale, le coût de reconstitution devant être supporté par la SA CIC Est.
A titre subsidiaire M. [H] considère que son préjudice peut également s’évaluer au regard de la perte financière qu’il a subi du fait de l’arbitrage litigieux, et qui est constituée par la différence entre le gain qu’il pouvait escompter en conservant ses unités de compte, et le gain qu’il a perçu par le biais du fonds AGGV.
Il produit sur ce point l’évaluation d’un expert-comptable, arrêtée au 31 décembre 2021, de laquelle il résulte un manque à gagner de 73.224 €, et fait valoir que cette évaluation est fondée sur le contrat, les documents de Generali, mais aussi sur le site boursier officiel Boursorama, de sorte qu’elle n’est nullement déconnectée de toute réalité.
Par ses dernières conclusions du 10 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CIC Est demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de M. [H]
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Faire droit à l’appel incident,
Et dans cette seule limite, infirmer le jugement entrepris
Débouter M. [H] de sa demande de remboursement de la somme de 199,99 euros
En tout état de cause,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel. ».
La SA CIC Est fait valoir que le premier juge a justement considéré qu’elle n’avait commis aucune faute.
Elle expose, sur son refus d’arbitrer vers le fonds France 2, que l’article 9 des conditions générales du contrat précise que l’arbitrage depuis des unités de compte n’était pas possible vers le fonds en euros « France 2 », ce dernier n’étant accessible qu’en cas de mouvements depuis un support en euros, de sorte que la seule option possible pour basculer les unités de compte vers un fonds en euros, était l’arbitrage vers le fonds AGGV.
Sur le choix qu’elle aurait prétendument imposé, la SA CIC Est rappelle que M. [H] voulait un arbitrage vers un fonds en euros, et que pour sécuriser les comptes de ce dernier et lui éviter une perte, elle a procédé à un arbitrage vers le fond AGGV. Elle ajoute qu’elle disposait du pouvoir de l’imposer à M. [H], conformément à l’article 6 des conditions générales qui lui permettaient de refuser un versement sur le fond « France 2 » et qui, dans ce cas, l’autorisait à réaliser le versement sur le fonds AGGV. Elle conteste sur ce point l’interprétation des premiers juges et considère que les dispositions de l’article 6 s’appliquaient également en cas d’arbitrage, et conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur la demande de M. [H] de réintégration des fonds sur les quatre supports qu’il désigne, la SA CIC Est rappelle que celui-ci souhaitait un arbitrage vers un fonds en euros et n’a à aucun moment souhaité revenir en arrière et rebasculer vers des unités de compte alors même que le CIC le lui avait expressément proposé, de sorte qu’il n’est pas de bonne foi en demandant aujourd’hui la réintégration de ses fonds sur les quatre supports en unités de compte.
Elle soutient avoir proposé à M. [H] à titre exceptionnel, le 19 janvier 2019, d’accéder au fonds France 2 et fait valoir qu’en tout état de cause une restauration des unités de compte est impossible au vu du rachat partiel réalisé en janvier 2019 par M. [H], dont celui-ci ne tient pas compte dans ses propres calculs. Elle considère qu’une telle « réintégration des unités de compte » est irréaliste et impossible à réaliser, sauf à constituer au bénéfice de M. [H] un enrichissement sans cause.
Subsidiairement, sur le chiffrage de M. [H], la SA CIC Est indiqué que celui-ci est faussé puisqu’il ne tient pas compte du rachat partiel opéré, et n’est ni détaillé ni démontré.
Quant à l’évaluation émanant d’un cabinet d’expert-comptable, l’intimée soutient qu’elle n’est pas réaliste, ne repose que sur les éléments fournis par M. [H], et ne prend pas non plus en compte l’existence ou non des unités de compte, la faisabilité et le maintien dans le temps des placements.
La SA CIC Est souligne que dès le 28 décembre 2018 elle avait proposé un réarbitrage et avait encore tenté de trouver une solution à titre exceptionnel le 19 janvier 2019 ;
Elle en conclut qu’elle n’a fait que respecter ses obligations contractuelles de sorte que, sur appel incident, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce que celui-ci a mis à sa charge les frais d’arbitrage de 199,99 € alors que cet arbitrage faisait suite à une demande de M. [H] et que ces frais sont prévus au contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
A supposer que soit admise la responsabilité de la banque, la cour observe que M. [H] demande au premier chef la remise en l’état antérieur de ses placements dans le contrat d’assurance-vie.
Il résulte des motifs de ses conclusions qu’il serait prêt à réaffecter la somme de 128.714, 61 € à prendre sur ses fonds AGGV et France 2, dans le but de racheter les fonds en unité de compte dont il disposait initialement, en considérant qu’il appartiendrait à la SA CIC Est d’assumer dans un premier temps l’achat de ces unités de compte afin qu’elle les lui restitue au prix d’origine de 128.714,61 € et supporte ainsi la différence de valeur, si le montant de cet achat était supérieur à la somme précitée.
Le libellé du dispositif de ses conclusions est cependant moins clair puisque spécifiant qu’il demande la condamnation de la SA CIC Est à réintégrer les 4 unités de compte « à ses frais exclusifs », ce qui est susceptible d’une toute autre interprétation.
Il est donc nécessaire que M. [H] précise quelle est sa demande principale, ce qu’il entend par « frais exclusifs » à la charge de la banque, et confirme dans son dispositif, si telle est sa demande, qu’il affecterait la somme de 128.714,61 € à ce réinvestissement.
En tout état de cause, si M. [H] revendique d’être remis dans l’état antérieur, il est observé qu’une telle remise en l’état matérielle en ce qu’elle implique la SA CIC Est n’est pas nécessairement possible.
Aussi afin de disposer de tous éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande principale et le préjudice qu’a pu subir M. [H], les parties sont invitées à fournir à la cour la valorisation des unités de compte détenues par M. [H] à la date de leur rachat, ainsi que leur évaluation à la date du 31 décembre 2024 afin que puisse être déterminée la différence existante et l’éventuelle plus-value.
La cour considère que l’une comme l’autre des parties ont les moyens d’accéder aux informations demandées, le cas échéant par le biais de la société Generali.
S’agissant de l’incidence des deux rachats effectués, la cour observe que l’expert-comptable sollicité par M. [H] en a tenu compte dans son raisonnement, contesté cependant par la SA CIC.
Il en résulte qu’il est également envisageable de déterminer la valeur des unités de compte au 31 décembre 2024 en tenant compte des rachats effectués.
Enfin il apparaît que de façon subsidiaire M. [H] entend évaluer son préjudice, non pas par différence entre la valeur des unités de compte en 2018 et en 2021 ou au-delà, mais par comparaison entre les gains latents générés par les unités de compte et ceux générés par le fonds AGGV.
L’évaluation de l’expert produite par M. [H] n’est cependant qu’un élément d’appréciation qui ne peut être pris en compte que s’il est corroboré par ailleurs, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [H].
D’autre part, les gains allégués, et qualifiés de latents, ne sont effectivement qu’hypothétiques puisque dépendant du terme du contrat, ou de la possibilité d’effectuer le rachat de la totalité des unités de compte, ou d’effectuer un arbitrage au moment favorable.
L’évaluation d’un éventuel préjudice, nécessite donc également de prendre en compte la notion de perte de chance, consistant à apprécier si, étant titulaire de ces unités de compte, M. [H] aurait ou a envisagé un rachat ou un arbitrage pour ces supports.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats sur ces différents points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite M. [H] à préciser sa demande principale en fonction des observations de la cour dans les motifs qui précèdent,
Invite les parties à se prononcer sur l’ensemble des observations de la cour énoncées dans la motivation qui précède, et notamment à fournir à la cour :
la valorisation des unités de compte détenues par M. [H] à la date de leur rachat,
la valorisation des mêmes unités de compte dans les quatre fonds Bgf Asian Growth Leaders F dA2, Janus H Horizon Gbl Tech A2, Sicav Pictet-Security-P Eur, et Sicav R Co Valor C Eur 4D, à la date du 31 décembre 2024.
la valorisation des mêmes unités de compte après prise en compte des deux rachats effectués par M. [H], à la date du 31 décembre 2024
Invite les parties à se prononcer sur la perte de chance relevée par la cour,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 15h00
La Greffière Le Président de chambre
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