Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2024, N° 23/05113 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LLP c/ S.A.S. LODIFRAIS |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [G] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003893 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A.R.L. LLP
C/
S.A.S. LODIFRAIS
S.C.P. MARIE-CHRISTINE CALLEN ET ODILE BLANCHET, HUISSIER S DE JUSTICE ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ---------------------
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6R7
— ---------------------
DU 15 OCTOBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL,Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [G] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003893 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A.R.L. LLP
demeurant [Adresse 3]/France
Représentée par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un ordonnance (R.G. 23/05113) rendu le 26 février 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 24 septembre 2024,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP', société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
En présence de :
S.A.S. LODIFRAIS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. MARIE-CHRISTINE CALLEN ET ODILE BLANCHET, HUISSIER S DE JUSTICE ASSOCIES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025.
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2024 par Mme [T] [G] et la SARL LLP contre la SAS LODIFRAIS, la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET, huissiers de justice associés, et la SELARL EKIP d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2024, en ce qu’elle :
— Prononce la nullité des assignations des 12 et 14 juin 2023 délivrées par Mme [G] [T] et la SARL LLP à l’encontre de la SAS LODIFRAIS, de la SCP CALLEN BLANCHET et de la SARL EKIP
— Condamne Mme [G] [T] à payer à la SAS LODIFRAIS la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ;
— Condamne Mme [G] [T] à payer à la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Mme [G] [T] à payer à la SAS LODIFRAIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [G] [T] à payer à la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [G] [T] à payer à la SELARL EKIP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que le tribunal est dessaisi
Vu les conclusions d’incident en date du 26 mars 2025, rectifiées le 27 mars 2025, déposées par la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de la SARL LLP, devant le président de la 1ère chambre civile aux fins d’irrecevabilité de l’appel tardif interjeté par la SARL LLP, de surcroît non valablement représentée du fait de sa liquidation judiciaire, et de condamnation de la SARL LLP à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident n°2 en date du 5 août 2025 déposées par la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET aux fins de nullité de la déclaration d’appel de Mme [T], d’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2024, de débouter Mme [T] et la SARL LPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamnation solidaire de Mme [T] et la SARL LLP à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamnation solidaire de Mme [T] et la société LPP en tous les dépens dont distraction auprès de Maître BOST.
Vu les conclusions récapitulatives d’incident en date du 31 mai 2025 déposées par la société LODIFRAIS aux fins de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions, de déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [T] et en toute hypothèse irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2024, de condamner Mme [T] à payer à la Société LODIFRAIS les sommes de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi, en application de l’article 581 du code de procédure civile, et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident en date du 27 mai 2025 de Mme [T] aux fins de débouter la SELARL EKIP, la SAS LODIFRAIS et la SCP Marie Christine CALLEN et Odile BLANCHET de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [T], de juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [T] le 24 septembre 2024, de condamner solidairement la SELARL EKIP, la SAS LODIFRAIS et la SCP Marie Christine CALLEN et Odile BLANCHET au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président de la 1ère chambre civile est saisi par les intimés d’un incident portant sur la nullité de la déclaration et sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme [T], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de la société LLP.
Il convient d’examiner les exceptions de procédure avant les fins de non recevoir.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société LODIFRAIS et la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET soulévent la nullité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, faute pour cette déclaration de mentionner le domicile de Mme [T], celui indiqué ([Adresse 4]) n’étant plus valable depuis le 1" août 2018, date de l’expulsion de la SCI ROSANAH dont elle était gérante.
Elles ajoutent que Mme [T] persiste à dissimuler son adresse actuelle, ce qui lui cause un grief faute de pouvoir signifier et exécuter les décisions rendues à son encontre.
Mme [T] soutient pour sa part que dès lors qu’il est acquis qu’elle a été domiciliée à cette adresse, il incombe aux demandeurs à l’incident d’apporter la preuve de la fictivité de cette adresse et de constater qu’elle aurait postérieurement transféré son domicile en un autre lieu, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose notamment qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
— pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
— pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
S’agissant de Mme [T], il en résulte que l’omission ou l’inexactitude du domicile est sanctionnée par une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief, lequel se trouve caractérisé lorsque l’adresse inexacte nuit à l’exécution du jugement.
Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile correspond au lieu dans lequel une personne a son « principal établissement ». Le domicile est donc le lieu où une personne mène sa vie familiale et professionnelle.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite au nom de Madame [G] [T], de nationalité française, [Adresse 4] et de la SARL LLP, [Adresse 3].
Or, il ressort des nombreuses pièce produites que Mme [T] a été expulsée de cette adresse en 2008 et que les locaux sont inhabités.
En particulier, suivant attestation en date du 7 avril 2021 (pièce n°14), Maître [C] indique que son étude a procédé le1er août 2018 à l’expulsion de la SCI ROSANAH de son siège social dont Madame [G] [T] était gérante, qu’elle occupait sis à [Adresse 4], en vertu d’un jugement d’adjudication sur saisie-immobilière : «Je certifie également que [G] [T] occupait lesdits lieux en tant que gérante de la SCI ROSANAH, sans quelconque autre titre que ce soit».
La SCP TORQUATO & [C], huissier de justice, a indiqué par lettre du 9 juin 2020 (pièce n°13) que Madame [T] était partie sans laisser d’adresse de [Adresse 4] depuis de nombreux mois.
Les actes signifiés, après 2018 ont d’ailleurs tous été régularisés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [T], elle-même, a reconnu devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu un jugement le 19 octobre 2022 que l’adresse [Adresse 4] n’était plus son adresse et qu’il n’y avait plus de boite aux lettres depuis 2008.
Il en résulte que Mme [T] ne demeure manifestement plus au [Adresse 4] depuis plusieurs années, et les éléments qu’elle communique (bail de 2007, attestation d’expulsion de 2021 de Me [C], huissier de justice, attestation d’assurance de 2024) sont insuffisants à démontrer le contraire et à contredire les constatations d’huissier, tel que le procès-verbal de signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 28 juin 2024 aux termes duquel, l’huissier indique notamment :
« Sur place, rien n’indique la présence de la destinataire. Aucun nom sur la boîte aux lettres. La maison est à l’abandon. Un voisin indique qu’il n’y a plus aucun mouvement depuis très longtemps.
Lors d’une précédente signification, nous avions rencontré le maire qui habite à proximité et qui avait confirmé ces informations».
L’inexactitude de l’adresse de l’appelante fait nécessairement grief aux intimés qui ne pourront exécuter les décisions judiciaires.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [T] du 24 septembre 2024.
L’appel est ainsi irrecevable.
S’agissant de la société LLP, force est de constater que la déclaration d’appel ne fait aucunement état de l’organe qui la représente et ne mentionne pas sa mise en liquidation judiciaire.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief aux intimés en ce qu’elle ne leur permet pas de vérifier la capacité de la société.
Dans ces conditions, il y a également lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société LLP. L’appel est ainsi également irrecevable en ce qui la concerne.
Sur les dommages et intérêts
Mme [T] persiste à se domicilier au [Adresse 4], adresse dont elle a été expulsée depuis plusieurs années et elle ne justifie pas de son adresse actuelle alors que les juridictions ont retenu, à plusieurs reprises, que cette adresse était purement fictive.
Mme [T] a ainsi déjà été informée des conséquences procédurales liées à une domiciliation inexacte, en sorte que sa persistance à introduire des actions en justice avec la même adresse erronée est abusive.
Il y a lieu par conséquent de la condamner à payer à la société LODIFRAIS la somme de 1000 euros titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] succombant dans le cadre de la présente procédure, elle devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à verser à la SELARL EKIP, la SAS LODIFRAIS et la SCP Marie Christine CALLEN et Odile BLANCHET, chacun, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de Mme [G] [T] et de la SARL LLP en date du 24 septembre 2024 à l’encontre de la SAS LODIFRAIS, de la SCP CALLEN BLANCHET et de la SELARL EKIP ;
Déclare irrecevable l’appel de Mme [G] [T] et de la SARL LLP ;
Condamne Mme [G] [T] à payer la SAS LODIFRAIS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à la SAS LODIFRAIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à la SCP Marie-Christine CALLEN et Odile BLANCHET la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à la SELARL EKIP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la cour est dessaisie ;
Condamne Mme [G] [T] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère chambre civile, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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