Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2022, N° 20/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00608 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/01349
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de Paris, toque : E1543, avocat plaidant
S.A. PREDICA -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIREN : 334 028 123
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : D1590, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIREN : 905 383 667
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : D1590, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022 la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France a interjeté appel du jugement en date du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 30 janvier 2020 délivrée à la requête de M. [R] [C], a statué ainsi :
'Rejette la demande de déblocage des fonds sous astreinte formée par Monsieur [R] [C] contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir d’information avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [C] de ses demandes à l’encontre de la société PREDICA ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE aux dépens ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel, clôturée le 29 octobre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 juillet 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1113, 1231-1, 1937 du Code civil,
Vu l’article L. 144-2 du Code des assurances,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR :
D’INFIRMER le Jugement rendu en date du 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il :
'Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir d’information avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE aux dépens.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
En conséquence, statuant à nouveau :
JUGER que la demande de libération des fonds litigieux formée sous astreinte à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IDF est mal dirigée,
JUGER en tout état de cause que les demandes de Monsieur [C] sont infondées en leurs principes et quantum,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER en appel Monsieur [C] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe GOSSET, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [C], intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les jurisprudences,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir d’information avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE aux dépens ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de déblocage des fonds sous astreinte formée par Monsieur [R] [C] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE ;
— Débouté Monsieur [R] [C] de ses demandes à l’encontre de la société PREDICA ;
Par suite,
JUGER l’absence de communication du contrat mentionné par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et/ou la Société PREDICA ;
JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et/ou la Société PREDICA ont manqué à leur obligation d’information relative à tous les tenants et tous les aboutissants ;
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à débloquer les fonds du plan d’épargne retraite populaire n°60131693572 et à les verser à Monsieur [C] sous astreinte de 100 Euros par
jour de retard à compter du jugement,
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à débloquer les fonds du plan d’épargne retraite populaire n°60131693572 et à les verser à Monsieur [C] sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du jugement,
Dans le cas où si par extraordinaire, la Cour viendrait à infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS, CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et/ou le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [C] la somme de 19.922,81 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir d’information et de conseil et rétention abusive,
DEBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE de leurs demandes,
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la Société PREDICA
de leurs demandes,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10]
ET D’ILE DE FRANCE et la Société PREDICA à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’intérêt au taux légal au jour de la saisie ainsi que la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10]
ET D’ILE DE FRANCE et le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Prédica Prévoyance Dialogue Crédit Agricole, intimée,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de CAA RETRAITE, aux droits de PREDICA (art 325 CPC) ;
— Mettre hors de cause PREDICA ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement en capital du PERP 'PLAN VERT VITALITE’ n° 882 60131693572, de Monsieur [R] [C] et l’infirmer pour le surplus,
— Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts de M. [C] ;
— Rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre PREDICA et CAA RETRAITE ;
— Condamner toute partie perdante à verser 2.800 euros à la Société PREDICA et CAA RETRAITE ensemble au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un courrier daté du 27 février 2018, adressé au Crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France, agence de [Localité 9], M. [C] écrit que courant janvier 2018, il a en personne demandé à pouvoir bénéficier des fonds de son compte plan de retraite en les transférant sur son compte de dépôt, et qu’il lui a été refusé de procéder à l’opération sollicitée, au motif que le contrat signé ne le permettrait pas, en suite de quoi il a demandé communication dudit contrat, sans succès. Par ce même courrier M. [C] a renouvelé sa demande de transfert des fonds sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la banque ne justifiant d’aucun contrat signé en vertu duquel seraient indisponibles pendant un certain délai, les sommes détenues par elle. À défaut d’avoir reçu une réponse à sa requête, M. [C] le 19 juin 2018 a adressé à la banque, par le biais de son avocat, une nouvelle demande en ce sens, identiquement motivée.
Cette demande étant demeurée vaine, le 10 septembre 2019 M. [C] a déposé une réclamation sur le site de sa banque, en ces termes : 'L’agence CA sis [Adresse 4] a ouvert un PER 'à la volée’ sans que j’ai signé le moindre document et ceci depuis 2005 (…) en 2018 je me suis aperçu de ce dossier et demandé à voir le dossier ou contrat m’engageant. Pas de trace à l’agence ni auprès des archives de Pacifica, pas plus d’explication du directeur. J’ai donc formalisé ma demande de communication du dossier par une LRAC auprès de l’agence concernée et afin de récupérer mes fonds. N’ayant pas de nouvelles j’ai mandaté mon avocat qui a renouvelé ma demande par LRAC. À ce jour, je reste sans réponse de la part du CA. Pourriez-vous me faire réponse rapidement'.
Les 10, 11, et 30 septembre 2019, il a été indiqué à M. [C] que le dossier allait être traité, et le 21 octobre 2019, que l’étude du dossier n’était pas terminée, du fait des investigations à mener.
Dans l’intervalle, par courrier du 10 octobre 2019 rédigé à l’attention du directeur d’agence, M. [C] fait observer que sa demande de communication du contrat est à ce jour non satisfaite, et fait état de ce que désormais l’agence bancaire avance que ce contrat en raison de son ancienneté aurait été transmis à la compagnie Pacifica qui serait elle aussi dans l’incapacité de le présenter. M. [C] entend rappeler qu’il n’a jamais été en possession de ce contrat et donc n’a pu le signer. Il demande en conséquence le transfert de l’intégralité de ses fonds 'dans les délais les plus brefs'.
Par courriel du 15 novembre 2019, M. [C] dit toute son exaspération devant la manière dont est traité son dossier qu’il estime pourtant simple, rappelle la chronologie de ses démarches demeurées vaines, évoque la loi Pacte trouvant à s’appliquer nonobstant la production d’un contrat écrit et se plaint dès lors d’un déficit d’information, et ajoute qu’en raison de son âge, 64 ans révolus, la banque n’a aucune raison valable de lui refuser le versement des fonds. Il conclut en espérant obtenir la conclusion rapide et définitive de son dossier et termine en indiquant qu’à défaut de versement des fonds sous quinzaine il se réserve de demander l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux en cas de difficultés aboutissant à la non-réalisation de son projet d’acquisition immobilière.
En réponse, par courrier du 26 novembre 2019, Mme [W], directrice d’agence adjointe, a proposé à M. [C] une sortie totale en capital du PERP n°60131693572, et lui a demandé de lui fournir une attestation sur l’honneur de l’acquisition de sa résidence principale en tant que primo-accédant et son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, comme évoqué lors de leur conversation téléphonique du jour-même. Mme [W] a terminé son courriel en attirant l’attention de M. [C] sur les conséquences fiscales liées à cette sortie en capital. Elle l’invitait aussi, une fois les documents transmis, à passer à l’agence pour signature du bordereau à remettre à Prédica. Les termes de cette communication ont été réitérés par un nouveau mail, du 3 décembre 2019, précisant que M. [C] devra fournir les documents demandés par Mme [W] 'conformément aux stipulations du contrat’ du 16 juin 2005. En retour, le 4 décembre 2019, M. [C] a rappelé qu’il contestait avoir signé tout contrat de ce type et a réclamé une nouvelle fois la restitution des sommes selon lui indument conservées par la banque, sans autres démarches de sa part.
C’est dans ces conditions que par acte d’huisser de justice daté du 30 janvier 2020, M. [C] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris. La société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole est intervenue volontairement à l’instance. La société Crédit agricole assurances retraite en a fait autant à hauteur d’appel, aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire du 27 avril 2023, exposant venir aux droits de la société Prédica s’agissant de l’activité de retraite individuelle et collective.
****
Les moyens et prétentions des parties sont ceux déjà développés devant le premier juge.
Sur la formation et l’exécution du contrat de Plan d’Epargne Retraite
1. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France soutient que M. [C] a souscrit un 'plan épargne retraite populaire’ (PERP) le 16 janvier 2005, relève qu’il n’a émis aucune contestation pendant près de quinze ans, et étant à préciser que M. [C] recevait annuellement le relevé de son PERP. De ce fait, en application de l’article 1113 du code civil [Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou du comportement non équivoque de son auteur] M. [C] ne pourrait prétendre ne jamais avoir souscrit un tel contrat.
Ensuite la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France soutient qu’en tout état de cause, elle n’est pas dépositaire des fonds litigieux : c’est la société Predica qui a contracté avec M. [C]. Par conséquent, la demande en restitution de fonds formée sous astreinte à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France aux termes de l’assignation du 30 janvier 2020 est nécessairement infondée car mal dirigée.
Enfin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France soutient qu’en tout état de cause, l’article L. 144-2 du code des assurances dispose que la sortie intégrale du PERP en capital n’est autorisée que pour l’acquisition de la résidence principale en accession à la première propriété du titulaire à compter de la date de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de son départ en retraite. En l’espèce, en dépit de la demande qui lui en a été faite, M. [C] n’a jamais communiqué à la société Prédica les pièces nécessaires aux fins de lui permettre de bénéficier d’une libération totale du capital présent sur son PERP.
2. M. [C] rappelle avoir sollicité le transfert des fonds présents sur son compte retraite vers son compte courant depuis 2018 à plusieurs reprises. La banque a refusé en invoquant des modalités particulières de sortie de fonds. Or, en l’absence de signature d’un contrat faisant loi entre les parties, la banque ne peut imposer de telles conditions.
En tout état de cause, en 2019 M. [C] avait 64 ans et répondait aux conditions légales de déblocage du PERP. Il ajoute qu’il avait besoin de ces fonds aux fins d’achat d’un logement dont le compromis de vente avait été finalisé en novembre 2019.
M. [C], en réponse à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France faisant valoir que la demande de restitution serait mal dirigée, maintient que le Crédit agricole détient les fonds et est le seul interlocuteur, la société Prédica n’est qu’un tiers, il n’y a pas de contrat tripartite.
Enfin, par dernières conclusions, la société Prédica estime que M. [C] ne pourrait prétendre qu’à une sortie du contrat sous forme de rente. Or, aucun contrat n’a été signé, aucune information n’a été donnée à M. [C], qui découvre présentement qu’il ne pourrait prétendre à une sortie totale en capital.
3. La société Crédit agricole Assurances Retraite venant aux droits de la société Prédica soutient que le PERP est un contrat de retraite complémentaire ne permettant une sortie que sous forme de rente. Il s’agit d’un contrat non rachetable sauf cas exceptionnels limitativement énumérés par le législateur à l’article L. 132-23 du code des assurances. Or, M. [C] ne justifie, ni n’allègue se trouver dans l’un de ces cas. M. [C] a sollicité le transfert de l’épargne acquise au titre de son PERP sur son compte courant pour l’acquisition d’un bien immobilier. Néanmoins, il n’a pas donné suite à la demande de la banque de lui fournir une 'attestation sur l’honneur de l’acquisition de la résidence principale en tant que primo-accédant’ sollicitant le transfert de son épargne 'sans autres démarches de ma part', refusant que les conditions attachées au fonctionnement légal impératif du PERP lui soient opposées au regard de l’absence de production d’un contrat signé. Le PERP de M. [C] n’a, en conséquence, pas pu être réglé en capital en vertu de la disposition précitée.
L’article L. 144-2 du code des assurances a introduit la possibilité contractuelle de paiement d’un capital à compter au plus tôt de la date de liquidation par l’assuré de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge de la retraite fixé à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20% de la valeur de rachat du contrat. En l’espèce, M. [C] expose être né en 1955 et avoir atteint l’âge de 62 ans de sorte qu’il pourrait se prévaloir de cette disposition et conteste le refus de la banque de transférer les fonds. Seulement, il s’agit d’une possibilité contractuelle qui n’existait pas en 2005 lorsque M. [C] a ouvert son PERP, ce qui explique que cette disposition n’ait pas trouvé application.
Il appartient désormais à M. [C], s’il le souhaite, de liquider son PERP et de demander la mise en service de sa rente viagère individuelle ou réversible en transmettant à l’assureur Predica ou à son interlocuteur habituel le Crédit agricole le formulaire de demande de rente et les pièces qui y sont listées.
Sur ce,
Il est constant qu’en l’espèce aucune des parties ne produit le contrat signé par M. [C].
Cependant la société Crédit Agricole Assurances Retraite venant aux droits de la société Prédica justifie par un ensemble de pièces numérotées 1, 1-2, 2, 5, de l’exécution et du suivi d’un PERP 'Plan Vert Vitalité', portant le n°882 60131693572, au nom de M. [R] [C], pièces dont la première en date est une 'attestation de versements 2005' (c’est à dire le document susceptible de servir de justificatif auprès de l’Administration fiscale, et la pièce n°5 (historique des opérations) mettant en évidence un versement initial le 16 juin 2005. C’est donc cette date qui sera retenue comme étant celle de la conclusion du contrat, gouvernant la détermination de loi applicable.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France, eu égard au type de contrat dont il est débattu par les parties, entend se prévaloir des termes de l’article L. 144-2 du code des assurances, également visé dans le jugement déféré :
'I – Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 du code des assurances dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 dénommée groupement d’épargne populaire.
Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat'.
Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquistion de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital'.
Il s’agit là de la législation dans sa rédaction issue de la loi n°2016-16091 du 9 décembre 2016, qui, comme souligné par la société Crédit agricole Assurances Retraite n’est pas applicable en l’espèce, en présence d’un contrat formé le 16 juin 2005.
Le texte existait dans une rédaction proche de celle-ci, créée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.
Précédemment, le PERP a été institué par la loi Fillon du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, et ses modalités ont été fixées par un décret du 21 avril 2004 et un arrêté du 22 avril 2004. Son article 108, entré en vigueur le 1er janvier 2004, est ainsi rédigé :
I. – Le plan d’épargne retraite populaire a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l''âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l’acquisition d’une rente viagère différée, soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d’une opération régie par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualité.
Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.
Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d’un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d’épargne retraite populaire en vue de l’adhésion de ses membres.
(…)
IV. – La gestion administrative du plan d’épargne retraite populaire, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l’information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan.'
À défaut d’éléments contraires qui ressortiraient des pièces produites par les parties, et sans qu’il ne puisse être juger plus avant sur les obligations contractuelles et leur éventuel non respect, puisqu’aucun exemplaire du contrat n’est versé au débat par les parties, étant fait observer au surplus que la société Crédit agricole Assurances Retraite venant aux droits de la société Prédica ne prétend nullement qu’elle devrait être mise hors de cause pour ne pas être concernée par le litige, il y a lieu de retenir comme certain, ainsi que l’a fait le tribunal, que la banque, qui n’est pas destinataire des fonds dans le cadre de ce genre de convention, ne peut ainsi être contrainte de les restituer.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que M. [C] a été débouté de sa demande de déblocage des fonds en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France, et réitérée à l’identique à hauteur d’appel.
Sur l’obligation d’information et de conseil
1. M. [C] rappelle que le PERP est régi par les dispositions de l’article L. 141-1 du code des assurances. Le souscripteur, cocontractant de l’assureur et intermédiaire auprès des adhérents, a une obligation jurisprudentielle d’information et de conseil auprès des personnes qui adhérent à ce contrat d’assurance de groupe. Cette obligation a été consacrée par la loi. Notamment, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assurance et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations. Or, en l’espèce, aucune notice d’information n’a été remise à M. [C], la banque n’a fait signer aucun contrat à ce dernier. Il n’a jamais été informé du mécanisme du PERP. La banque a donc manqué à son devoir d’information ce qui a porté préjudice à M. [C] qui souhaitait débloquer les fonds afin d’acquérir sa résidence principale comme prévu au compromis de vente signé par lui le 6 novembre 2019. Il est d’ailleurs toujours injustement privé de son capital depuis plusieurs années, aurait pu faire fructifier cette somme et éviter notamment de devoir solliciter des échéanciers notamment auprès de l’administration fiscale.
2. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France soutient que M. [C] est défaillant à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement au devoir d’information et de conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France et le préjudice allégué, qui n’est pas mieux établi dans la mesure où M. [C] ne démontre pas que l’acquisition immobilière envisagée aurait échoué en raison de l’impossibilité de percevoir les sommes bloquées sur son PERP, puisque M. [C] a déclaré au titre de l’année 2019 des revenus à hauteur de 235 823 euros soit une situation incompatible avec toute prétendue difficulté financière liée à l’absence de déblocage de son PERP, d’environ 19 000 euros.
Par ailleurs, il est rappelé que le préjudice réparable suite à un manquement au devoir d’information et de conseil s’analyse en un préjudice de perte de chance. Or, d’une part, M. [C] ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance et d’autre part, toute éventuelle perte de chance de ne pas contracter ne saurait se chiffrer à la somme de 19 922,81 euros. À défaut, M. [C] bénéficierait d’un avantage indu.
En outre, le lien de causalité entre la faute retenue par le tribunal et le préjudice invoqué fait défaut, M.[C] étant tout de même parvenu à acquérir sa résidence principale.
Enfin, comme retenu par le tribunal, M. [C] est totalement défaillant à démontrer qu’il n’aurait pas négocié un échéancier auprès de l’administration fiscale même en bénéficiant du déblocage de son PERP à l’époque des faits. En tout état de cause, ce dernier élément ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
3. La société Crédit agricole Assurances Retraite venant aux droits de la société Prédica soutient que M. [C] ne saurait faire croire qu’il a investi une somme de près de 21 000 euros sans le savoir et sans avoir la moindre idée de la nature du placement souscrit. En effet, l’épargne a été acquise par des versements mensuels de 100 euros revalorisés pour atteindre 129,88 euros en 2017, ce que l’intéressé ne pouvait ignorer. En réalité, M. [C] ne pouvait qu’avoir connaissance de ladite souscription dès lors que de multiples prélèvements automatiques ont été réalisés sur son compte en banque et ce depuis la souscription soit depuis l’année 2005. Par ailleurs, il reçoit depuis l’adhésion à son contrat, chaque année, un relevé annuel d’information lui permettant de suivre l’évolution de son épargne, sur lequel la nature du contrat est clairement mentionnée, et auquel est annexée une attestation de versement permettant à l’assuré de déclarer à l’administration fiscale les cotisations versées, déductibles des revenus. Par ailleurs, les demandes chiffrées de M. [C] sont actualisées et correspondent aux valeurs figurant sur les relevés annuels, ce qui démontre que M. [C] les a bien reçus. En réalité, ce n’est que parce que le bulletin d’adhésion papier signé le 16 mai 2005 n’a pas été retrouvé, qu’il a prétendu, en 2018, n’avoir jamais souscrit ce contrat et n’avoir jamais été informé de sa nature, refusant que les conditions attachées au fonctionnement légal impératif du PERP lui soient opposées au regard de l’absence de production d’un contrat signé.
En tout état de cause, la responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions qui ne sont pas réunies. Si M. [C] n’a pas pu racheter en capital son PERP ce n’est pas parce qu’il n’avait pas été informé des modalités de déblocage de son contrat de retraite complémentaire mais parce qu’il n’a pas fourni les pièces sollicitées par la banque. En outre, l’absence de rachat de son PERP n’a pas empêché M. [C] de réaliser son acquisition immobilière et la négociation d’un échéancier avec l’administration fiscale est par ailleurs sans lien avec le déblocage ou non de son PERP.
Enfin, l’évaluation du préjudice de M. [C] à la somme acquise au titre de son PERP ne peut qu’être écartée puisque d’une part, la perte de chance ne peut être évaluée à la chance perdue, et que d’autre part, les fonds bloqués sur le PERP de M. [C] ne sont pas perdus mais sont disponibles ; il lui appartient de compléter une demande de mise en service de la rente viagère garantie par conversion de son capital rente de 21 967,46 euros (au 31 décembre 2023). Il ne peut, dès lors, lui être attribué deux fois la somme acquise au titre de son contrat. Cela constituerait une double indemnisation.
Sur ce,
Comme jugé par le tribunal, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le souscripteur,cocontractant de l’assureur et intermédiaire auprès des adhérents, a une obligation jurisprudentielle d’information et de conseil auprès des personnes qui adhèrent à ce contrat. Le premier juge indique que cette obligation d’information a été consacrée par la loi en 2005.
Aux termes de l’article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au temps de la conclusion du contrat, formé le 16 juin 2005, soit la version en vigueur du 1er mai 1990 au 27 juille t 2005, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
En l’espèce, en l’absence de production d’un exemplaire du contrat signé par M. [C], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France ne rapporte pas la preuve qu’une notice d’information aurait été remise à M. [C] avant ou concomitamment à la conclusion de ce plan d’épargne retraite, et cette preuve ne ressort pas davantage des autres pièces produites par les parties. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. [C] a dûment été informé du mécanisme du plan d’épargne retraite populaire – date de dénouement du contrat, conditions de dénouement, versement en rente ou en capital, et conditions des versements… Comme jugé par le tribunal la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France a ainsi commis une faute, en manquant à son devoir d’information.
Sur le préjudice, le premier juge a retenu que M. [C] n’ayant pas été informé des modalités de déblocage de ses fonds, il n’a pu récupérer les sommes investies, destinées à l’acquisition de sa résidence principale. En outre, les sommes qu’il a versées sont toujours bloquées, si bien que son préjudice réside dans une perte de chance qui peut être évaluée à la valeur des fonds toujours immobilisés.
Il ressort des pièces produites relatives aux nombreux échanges ayant eu lieu entre M. [C] et son agence bancaire depuis le mois de janvier 2018, que ce n’est que le 15 novembre 2019, que M. [C] a informé la banque de ce qu’il envisageait une acquisition immobilière, nécessitant qu’il puisse disposer au plus vite de ses avoirs.
Il n’est pas contestable que cette nouvelle situation le rendait éligible à une sortie en capital. Précédemment, compte tenu de la législation applicable au regard de la date du contrat et de la situation de M. [C], ce dernier ne pouvait prétendre qu’à une rente viagère, et c’est donc à bon droit que la banque a rejeté sa demande réitérée à de nombreuses reprises entre le mois de janvier 2018 et le 10 octobre 2019, tendant à bénéficier en capital, des fonds investis.
Ce changement essentiel intervenu dans la situation de M. [C] n’a d’ailleurs pas échappé à la banque, puisqu’elle lui a répondu quelques jours plus tard, le 26 novembre 2019, en lui demandant de lui communiquer avis d’imposition et attestation d’acquisition de sa résidence principale comme primo-accédant.
M. [C] a refusé tout net de communiquer les pièces sollicitées, estimant – à tort- qu’il avait droit à un déblocage des fonds sans autres démarches ou formalités de sa part. À cet égard il sera fait observer que M. [C] a réclamé encore, par courriers du 2 août 2023 et du 10 octobre 2024, adressés tant à son agence bancaire qu’à Prédica, la restitution des fonds investis, sans pour autant jamais satisfaire à la légitime demande de production de pièces émanant de son agence bancaire. M [C] en conséquence ne peut prétendre que la banque lui aurait opposé une résistance fautive.
Surabondamment, sur le lien de causalité, en tout état de cause, le préjudice allégué par M. [C] ne découle pas du défaut d’information imputé à faute à la banque.
M. [C] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée de la banque, soit le défaut d’information, et le préjudice qu’il dit avoir subi, puisqu’il n’est pas discuté qu’il a pu réaliser son acquisition immobilière comme il résulte de l’attestation notariale qu’il produit, faisant état d’un achat selon acte du 25 février 2010 au prix de 249 000 euros, peu important qu’il ait dû procéder par d’autres moyens, qu’il n’est pas justifié du motif de refus de l’administration fiscale de lui accorder un échelonnement de sa dette alors que a obstinément refusé de transmettre à la banque les documents demandés pour permettre la sortie de plan en capital.
Le jugement déféré est donc infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] qui échoue dans ses prétentions supportera la charge des dépens et ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche il y a lieu de faire droit aux demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France et de la société Crédit agricole Assurances Retraite formulées sur ce même fondement, au titres des frais irréptibles de l’instance, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il 'Rejette la demande de déblocage des fonds sous astreinte formée par Monsieur [R] [C] contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ÎLE DE FRANCE’ ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la banque au titre du manquement à son devoir d’information et en toutes les dispositions subséquentes ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France et de la société Crédit agricole Assurances Retraite la somme de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance et admet Maître Jean-Philippe Gosset et Maître Stéphanie Couilbault Di Tommaso, avocats constitués, du Barreau de Paris, qui en font la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*********
Le greffier Le président
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