Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°25/00367
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFH4
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTS
Société HANEDAN
[Adresse 1]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
Prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [M], comparant, assisté de Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
Le directeur général des finances publiques
Représenté par l’administrateur général des finances publiques
Chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Metz
Assisté lors de débats de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 et le prononcé de la décision fixé au 20 février 2025 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 puis au 17 juillet 2025 puis au 16 octobre 2025 puis au 06 novembre 2025 et au 20 novembre 2025.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Sarah PETIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société de la société de droit luxembourgeois HANEDAN, qui serait présumée s’être soustraite à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville l’autorisation, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances situés [Adresse 3] à [Localité 10] susceptibles d’être occupés par la société [Adresse 9] et la société LES RONCES.
Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 25 avril 2024.
La société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M] ont relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 7 mai 2024.
Par conclusions récapitulatives n° 1 non datées reprises à l’audience le 7 novembre 2024, la société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M] demandent à la juridiction d’appel de :
— annuler l’ordonnance du 18 avril 2024,
En tout état de cause,
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M] reprochent au juge des libertés et de la détention de n’avoir procédé à aucun contrôle du projet d’ordonnance qui lui a été présenté puisque la décision qu’il a rendue est identique à ce projet et en particulier de n’avoir opéré aucun contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et l’atteinte à l’inviolabilité du domicile. Ils ajoutent que les présomptions de fraude alléguées, qui reposent sur certaines pièces dont l’origine pourrait être illicite (pièces 23-4 et 23-5) sont dépourvues de toute matérialité et de tout bien-fondé puisque la société HANEDAN justifie de la réalité de l’implantation de ses locaux professionnels sur le territoire luxembourgeois et qu’elle dispose des moyens matériels et humains pour exercer son activité dans ce pays. La société HANEDAN poursuit en indiquant être parfaitement en règle avec l’ensemble des obligations en vigueur au Luxembourg et en précisant qu’il n’existait aucune utilité à rechercher la preuve de la fraude alléguée dans les locaux dont la visite a été autorisée par l’ordonnance.
Par conclusions non datées déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et reprises lors de celle-ci, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions des appelants ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions et à l’inverse des appelants, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, estime au vu des éléments qu’il rapporte qu’il existe des présomptions suffisantes selon lesquelles la société de droit luxembourgeois HANEDAN exercerait à partir du territoire national une activité dans le domaine immobilier sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, de sorte qu’elle se serait soustraite et ou se soustrairait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires. Il rappelle par ailleurs que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les motifs de l’ordonnance rendue en matière d’autorisation de visite domiciliaire sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a signée, qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve et que le juge peut autoriser des visites en tous lieux dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver. L’intimé observe enfin que les appelants ne formulent expressément aucune critique contre les pièces présentées mais s’interrogent seulement sur l’origine des pièces 23-4 et 23-5.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le bien-fondé de l’appel
Selon l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la
détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en l’occurrence l’exploitation en France d’un établissement stable en raison de l’activité duquel la société serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires.
Il est rappelé en outre :
que si le juge a signé une ordonnance prérédigée par l’administration, cette circonstance n’affecte pas la régularité de l’ordonnance puisque le juge est réputé s’en être approprié les termes,
que le juge apprécie l’existence de présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne, sauf à démontrer que l’administration entend procéder à des saisies ayant un caractère massif et indifférencié, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
que la demande d’autorisation adressée au juge ne peut être fondée que sur des pièces ayant une origine apparemment licite.
Au regard de ces principes, il résulte des pièces produites par l’administration fiscale au juge de première instance, dont il n’est pas rapporté la preuve du caractère illicite par la société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M], les appelants se bornant à s’interroger sur la licéité des pièces 23-4 et 23-5, et de celles versées aux débats par la société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M]:
que M. [O] [M] dirige la société de droit luxembourgeois HANEDAN, domicilié juridiquement au Luxembourg, ayant une activité commerciale dans le domaine immobilier, notamment de commercialisation de projets immobiliers au profit de la société LES RONCES qui a son siège, [Adresse 2] à [Localité 11] et que le capital de cette société est détenu à hauteur d’un tiers par la société HANEDAN,
que la société HANEDAN a exécuté en application d’une convention de prestations de services des prestations d’assistance administrative, technique et financière pour le compte de la société [Adresse 9] dont le siège est situé également [Adresse 2] à [Localité 10] en France et dont le dirigeant est également M. [O] [M],
que la société HANEDAN a en outre réalisé des livraisons intra-communautaires à destination de la société LES ALLIES, dont le siège est à [Localité 10] en France et dont le dirigeant est M. [O] [M],
que la société HANEDAN opère ainsi uniquement en France,
que la société HANEDAN ne dispose que de peu de moyens matériels et humains au Luxembourg à savoir un seul salarié et gérant : M. [O] [M] qui réside en France et des locaux à type de simple bureau qui étaient situés jusqu’au 11 avril 2022 à une adresse où étaient répertoriés plusieurs dizaines d’autres sociétés.
Il s’ensuit qu’à la date du dépôt de sa requête par l’administration fiscale, abstraction étant faite de tout autre élément et notamment du fait que la société de droit luxembourgeois HANEDAN a été régulièrement déclarée au Luxembourg, il existait des indices exacts et suffisants de nature à établir que cette société exploitait une entreprise en France de sorte qu’elle était soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxes sur le chiffre d’affaires.
Dès lors que ces indices étaient relevés par le juge des libertés et de la détention, la mise en 'uvre de la procédure visée à l’article L 16 B du livre des procédure fiscale était justifiée dans les locaux et dépendances des sociétés LES RONCES et [Adresse 9] situés [Adresse 2] à [Localité 10] sans que le juge n’ait à s’interroger sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonnait.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville est confirmée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La partie appelante qui succombe en la présente instance est condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 18 avril 2024,
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M] aux dépens,
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois HANEDAN et M. [O] [M] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision a été prononcée le 20 novembre 2025, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Sarah PETIT, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Cartes ·
- Fiabilité ·
- Règlement ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Action en revendication ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cotitularité ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Action
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Droit de rétractation ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Extrait ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Directive ·
- Montagne ·
- Notification ·
- Sous astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- In solidum ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Liquidateur amiable ·
- Timbre ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dissolution ·
- Retard ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Patrimoine ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.