Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 16 décembre 2024, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
23/00052
16 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [Y] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [8] Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [F] [L] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [7] à compter du 27 février 2023, en qualité de secrétaire assistante.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée à compter du 25 juillet 2022, en raison d’un surcroît temporaire d’activité.
Le 13 juillet 2023, le contrat de travail de la salariée a été rompu dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, homologuée le 18 août 2023.
Par requête du 02 octobre 2022, Mme [F] [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de voir dire et juger nulle la rupture conventionnelle intervenue le 13 juillet 2023,
— de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de voir condamner la SAS [8] au paiement des sommes de :
— 1 268,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 126,18 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 3 804,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 628,66 euros brut au titre du rappel de 43 heures supplémentaires de juillet à décembre 2022, outre la somme de 62,86 euros brut des congés payés afférents,
— 1 287,00 euros brut au titre de 100 heures complémentaires de juillet à décembre 2022, outre la somme de 128,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 609,00 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2024, lequel a :
— débouté Mme [F] [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [7] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [F] [L] [P] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par Mme [F] [L] [P] le 09 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [L] [P] déposées sur le RPVA le 06 avril 2025, et celles de la SAS [8] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Mme [F] [L] [P] demande à la cour :
— de dire et juger son appel bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger nulle la rupture conventionnelle intervenue le 13 juillet 2023,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [8] à lui payer les sommes de :
— 1 268,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 126,18 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 3 804,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 628,66 euros brut au titre du rappel de 43 heures supplémentaires de juillet à décembre 2022,
— 62,86 euros brut des congés payés afférents,
— 1 287,00 euros brut au titre de 100 heures complémentaires de juillet à décembre 2022,
— 128,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 628,66 euros brut au titre du rappel de 43 heures supplémentaires de juillet à décembre 2022,
— 62,86 euros brut des congés payés afférents,
— 1 287,00 euros brut au titre de 100 heures complémentaires de juillet à décembre 2022,
— 128,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7609 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [8] de sa demande reconventionnelle,
— de débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes.
La SAS [8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [F] [L] [P] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] [L] [P] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [F] [L] [P] déposées sur le RPVA le 06 avril 2025, et celles de la SAS [8] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025.
— Sur la nullité de la convention de forfait.
Mme [F] [L] [P] expose que la SAS [8] se prévaut pour justifier de la rupture des relations contractuelles entre les parties d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, mais que cependant elle ne s’est pas vu remettre un exemplaire de cette convention, étant ainsi privée de son droit de rétractation ; que ladite convention est donc nulle.
La SAS [8] soutient que Mme [F] [L] [P] s’est bien vue remettre un exemplaire de la convention, telle qu’il ressort d’une attestation d’une salariée de l’entreprise.
Motivation.
L’article L 1237-13 du code du travail dispose que :
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L 1237-14 du même code précise, en son alinéa premier, qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
Il ressort de ces textes que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, à peine de nullité de la convention.
La SAS [8] soutient que Mme [F] [L] [P] s’est vue remettre en main propre la convention de rupture signée des deux parties, et produit sur ce point une attestation (pièce n° 12 de son dossier) établie par Mme [I] [C], secrétaire de la société ;
Ce document indique qu'«en ce qui concerne l’entretien de signature du 13/07/2023, il n’y a pas la mention « Fait en 2 exemplaires » mais cela a bien été fait puisque [ Mme [F] [L] [P]] est repartie du bureau avec des documents en main » ;
Cette mention, qui fait référence à « des documents », n’établit pas qu’un exemplaire de la convention a été effectivement remis à Mme [F] [L] [P] ;
Celle-ci apporte une attestation (pièce n° 26 de son dossier) établie par Mme [S] [X], alors salariée de l’entreprise, qui indique d’une part que Mme [F] [L] [P] n’était pas présente dans les locaux de la société le 13 juillet 2023, et d’autre part qu’elle s’est déplacée au domicile de celle-ci le 11 juillet 2023 « pour lui faire signer tous les documents concernant sa rupture conventionnelle » sans préciser si ce document a été effectivement mis à disposition de Mme [F] [L] [P] à cette occasion.
Dès lors, il convient de constater la nullité de la convention de rupture relative au contrat liant Mme [F] [L] [P] à la SAS [8], et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que la rupture des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la nullité de la convention.
Au regard des bulletins de salaire de Mme [F] [L] [P], sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 1268,18 euros.
Aux termes de l’article 8.13 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicables à la relation contractuelle, le calcul de l’ancienneté du salarié intègre les périodes de suspension du contrat pour arrêt maladie ; dès lors, Mme [F] [L] [P] ayant été embauchée le 25 juillet 2022 et étant sortie des effectifs de l’entreprise le 19 août 2023, elle avait donc, au sens des dispositions ainsi rappelées, une ancienneté de 1 an et 25 jours.
Compte tenu de ces éléments, il est dû à Mme [F] [L] [P] la somme de 1268,18 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 126,18 euros, selon la demande, au titre des congés payés afférents.
Il ressort des relevés de situation éditées par [9] (pièce n° 27 du dossier de Mme [F] [L] [P]) que celle-ci a été demandeuse d’emploi sur la période d’octobre 2023 au 6 mars 2025 ; conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2536,36 euros.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Mme [F] [L] [P] expose qu’elle a effectué des heures supplémentaires dont elle n’a pas été réglées, et dont elle demande le paiement.
La SAS [8] s’oppose à la demande, soutenant que les décomptes apportés par la salariée ne sont pas fiables, notamment en ce qu’ils visent des périodes durant lesquelles Mme [F] [L] [P] était en congé maladie.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [F] [L] [P] apporte aux débats (pièce n° 14 de son dossier) un décompte quotidien des heures de travail qu’elle indique avoir effectuées pour la période du 25 juillet 2022 au 28 février 2023 ;
Elle apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur d’y répondre utilement.
La SAS [8] n’apporte pour sa part aucun élément malgré l’obligation légale et contractuelle à laquelle elle est tenue.
Elle apporte toutefois en pièce n° 14 de son dossier le décompte établi par Mme [F] [L] [P] complété par des éléments que celle-ci, qui ne le conteste pas, aurait établi de mars à juin 2023 qui font apparaître des repos, récupérations et absences que la salariée n’a pas déduit ; elle verse également, en pièce n°15, un courrier établi par Mme [F] [L] [P] le 31 août 2023 faisant état de ce qu’elle avait pu « récupérer 100 heures » ; enfin, elle observe que Mme [F] [L] [P] fait apparaître pour le mois de décembre 2022 des journées de travail alors qu’elle était en congé-maladie ;
Toutefois, il convient de constater que le décompte des heures effectuées par Mme [F] [L] [P] tel qu’il ressort de la pièce n° 15 de la société fait apparaître un total de 280 heures supplémentaires ; que si l’on déduit de ce total les 100 heures évoquées dans le courrier du 31 août 2023, les heures de récupération et repos apparaissant dans la pièce n° 15 évoquée précédemment ainsi que les jours relatifs à des congés maladie, la demande présentée apparaît justifiée ; il y sera fait droit.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Mme [F] [L] [P] expose que la SAS [8] avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées et non payées.
La société [8] conteste la demande, soutenant qu’elle n’a jamais voulu dissimuler des heures de travail, en ce notamment que Mme [F] [L] [P] établissait elle-même ses emplois du temps.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n’est pas contesté que Mme [F] [L] [P] exerçait son activité au sein des locaux de l’entreprise de telle façon que l’employeur ne pouvait ignorer ses amplitudes de travail.
Il ressort par ailleurs d’une attestation établie par M. [N] [M] qu’il a été témoin d’une conversation entre Mme [F] [L] [P] et le gérant de la société [8] aux termes de laquelle celui-ci indiquait à la salariée que « les heures supplémentaires qu’elle avait effectuées ne lui serait jamais payées vu qu’elle n’avait aucune preuve écrite et vu que la rupture conventionnelle a été signée, c’était donc trop tard » ;
Ces éléments établissement le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur des heures de travail effectivement exécutées par la salariée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
La SAS [8] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [L] [P] l’intégralité des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant Mme [F] [L] [P] à la SAS [8] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la convention de rupture conclue entre les parties de nul effet ;
DIT que la rupture des relations contractuelles entre les parties présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Mme [F] [L] [P] les sommes de :
1268,18 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 126,18 euros, selon la demande, au titre des congés payés afférents ;
2536,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
628,66 euros brut au titre du rappel de 43 heures supplémentaires de juillet à décembre 2022,
62,86 euros brut des congés payés afférents ;
1 287,00 euros brut au titre de 100 heures complémentaires de juillet à décembre 2022,
128,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
7609 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [F] [L] [P] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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