Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
N° RG 23/01114 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLM4
[S]
c/
S.A.R.L. KERBEA FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
Me Marine CENS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
de deux jugements rendus les 20 mai 2022 et 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [K] [S]
née le 19 décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La S.A.R.L. KERBEA FRANCE, SARL au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 520 268 426, dont le siège social est sis [Adresse 3], anciennement dénommée LAFOBI, venant aux droits de la SAS à associé unique KERBEA FRANCE, au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 429 013 915, par décision de l’associé unique du 09.04.2918 de dissolution et de transmission universelle du patrimoine sans liquidation, pris en la personne de ses représentants légaux de droit domiciliés audit siège, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
LE MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 mai 2014, Mme [K] [S] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur nommé Maisons Kerbea, pour un prix de 113 578 euros, en partie financé par la souscription d’un prêt.
Par courrier du 29 juillet 2015, la SAS Kerbea France a écrit à Mme [S] que la société Corveal, avec laquelle elle avait signé le contrat précité, n’était pas en mesure d’exécuter ledit contrat du fait d’une imminente mise en liquidation.
Elle expliquait que la société Corveal appartenait à son réseau de franchise Kerbea et, à ce titre, utilisait la marque Kerbea ainsi que les modèles et plans correspondant qui lui appartiennent.
Elle ajoutait que, soucieuse de tenir les engagements contractuels de ses franchisés, c’est elle qui était amenée à assurer l’exécution du contrat signé avec la société Corveal, dans des conditions identiques.
Mme [S] et la SAS Kerbea France ont signé, le 22 septembre 2015, un protocole d’accord stipulant notamment un report de délai.
Des désaccords sont néanmoins apparus entre les parties à propos du délai d’achèvement de la maison et de divers désordres.
Mme [S] a alors fait assigner la société Kerbea France devant le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en référé afin qu’une expertise soit réalisée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 août 2017 désignant M. [E] [X], lequel a établi son rapport le 30 avril 2018.
Par acte du 6 décembre 2019, Mme [S] a fait assigner la SAS Kerbea France devant le tribunal de grande instance de Reims afin d’être indemnisée de ses préjudices et d’obtenir la condamnation du constructeur à remédier à un certain nombre de désordres et à lui remettre des documents.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné à la SAS Kerbea France de finaliser l’ouvrage appartenant à Mme [S] sur les points suivants et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement :
— installation complète de la PAC et vérification de bon fonctionnement,
— reprise des baguettes au niveau des seuils de fenêtres,
— condamné la SAS Kerbea France à payer à Mme [S] la somme de 3 218.04 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SAS Kerbea France à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS Kerbea France à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Kerbea France aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— accordé à Me Lalance, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal a rectifié comme suit le dispositif de la décision précitée, entachée d’une omission de statuer :
« Condamne Madame [K] [S] à verser à la société Kerbea France la somme de 5 492.14 euros », le reste sans changement.
Mme [S] a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 7 juillet 2023 en intimant la SARL Kerbea France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour, au visa des anciens articles 1304 et suivants du code civil, de :
Infirmer les décisions entreprises,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Kerbea France à procéder à l’essai d’étanchéité et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société Kerbea France à lui régler la somme de 4 678.74 euros en réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Condamner la société Kerbea France à la somme de 3 400 euros en liquidation d’astreinte depuis le 28 juillet 2023 au 3 octobre 2023 (jour des conclusions),
Condamner la société Kerbea France à lui remettre les documents garantie décennale et de garantie des différents équipements de la maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun d’entre eux, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société Kerbea France à lui régler les sommes suivantes :
26 250 euros (35 mois X 750 euros) à titre de dommages intérêts pour le retard dans la livraison et à titre subsidiaire celle de 15 750 euros (21 mois),
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi par elle du fait des diverses conséquences liées à l’absence de livraison de la maison au terme indiqué,
Condamner la société Kerbea France à lui régler une somme de 3 000 euros à titre dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la société Kerbea France à lui régler la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Infirmer la décision rectificative entreprise du chef la condamnant,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Kerbea France de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
Juger que la somme éventuellement due par elle se règlera par compensation avec les sommes dues par Kerbea France,
Ajoutant,
Condamner la société Kerbea France à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamner la société Kerbea France aux entiers dépens.
La SARL Kerbea France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 4 octobre 2023, par remise à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 pour être plaidée.
À l’issue des débats la cour a demandé au conseil de l’appelante de justifier que la SARL Kerbea France vient aux droits de la SAS Kerbea France notamment par la production des Kbis de ces sociétés et à défaut ses observations sur la recevabilité de l’appel qu’elle entendait le cas échéant soulever d’office.
Par message RPVA du 8 octobre 2024 le conseil de l’appelante a produit notamment les extraits Kbis de la SAS Kerbea France et de la SARL Kerbea France ainsi qu’un acte de cession d’actions signé entre les sociétés Goupil Industrie et Lafobi. Il a expliqué que la SAS Kerbea France n’existe plus et a fait l’objet d’une dissolution et transmission universelle de patrimoine à la société Lafobi devenue la SARL Kerbea France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par l’article 914 du code de procédure civile la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigée que contre ceux qui ont été parties en première instance.
En l’espèce, il est mentionné dans la déclaration d’appel du 7 juillet 2024 que l’appel est dirigé à l’encontre de la SARL Kerbea France anciennement dénommée Lafobi, venant aux droits de la SAS à associé unique Kerbea France.
Il est constant que la SARL Kerbea France n’était pas partie en première instance, Mme [S] ayant assigné non pas cette société mais la SAS Kerbea France.
L’examen des pièces produites en délibéré à la demande de la cour, et notamment les extraits Kbis de ces deux sociétés ne permettent nullement d’établir que la SARL Kerbea France vient effectivement aux droits de la SAS Kerbea France comme l’indique l’appelante dans ses conclusions et sa déclaration d’appel. Le Kbis de ladite SAS mentionne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique la société Lafobi. Le Kbis de la société Lafobi n’est pas produit aux débats et le Kbis de la SARL Kerbea France ne contient aucune mention permettant d’établir un quelconque lien juridique entre elle et la société Lafobi. L’acte de cession d’actions daté du 29 décembre 2017 concerne les sociétés Goupil Industrie et Lafobi et permet seulement d’établir que la première a cédé à la seconde ses actions détenues dans la société Kerbea France.
Il s’ensuit que l’appel ayant été dirigé à l’encontre d’une société qui n’était pas partie en première instance il doit être déclaré irrecevable.
Mme [S] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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