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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 févr. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 août 2024, N° F23/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. INTELCIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/05414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Septembre 2024
Date de saisine : 01 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00579 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 19 Août 2024
Appelant :
Monsieur [R] [D], représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
Intimée :
S.A.S. INTELCIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 – N° du dossier 24.0312
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
Vu l’ avis de caducité de la déclaration d’appel, encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et la demande d’observations transmises le 19 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations de l’appelant,
Vu la réponse à avis de caducité de l’intimée en date du 22 janvier 2025 ;
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti expirant le 18 décembre 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’appelant, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel transmise sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple;
Disons que les frais de l’instance seront supportés par l’appelant.
Paris, le 17 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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