Confirmation 20 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00726 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDI ETRANGER :
M. [I] [M]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 18 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l=ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 17 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [I] [M] interjeté par courriel du 19 juillet 2025 à 14h29 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [M], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me AMINE MOGHRANI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [I] [M], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [I] [M], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [I] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l=article R 743-11 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu=aucune disposition légale n=oblige l=administration à justifier de l= indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
Sur la communication d’un état du registre intégral :
Selon l’intéressé l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre comportant les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. En effet, le registre ne faisait notamment pas mention de la mise en isolement du 08 juillet 2025.
L’obligation de tenir un registre mentionnant l’état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien est prévue à l’article L. 744-2, l’article. R. 744-16 prévoyant ainsi que les références de la signature et communication du procès-verbal de notification des droits en rétention, signé par l’intéressé, sont portées sur ledit registre
Il convient de préciser que le juge lors de la 1re prolongation s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Toutefois pour réaliser ce contrôle le juge peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir. Ainsi même le défaut d’établissement d’un tel procès-verbal n’entache pas d’irrégularité la procédure de placement en rétention administrative dès lors qu’il est établi, par d’autres moyens et notamment la remise de formulaires, que le retenu a eu connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui.
De plus il résulte de l’article L 743-12 du code que même en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger aucune atteinte n’est soutenue ni encore moins établie en l’espèce, s’agissant du simple non report d’un isolement.
Le moyen est donc écarté.
Sur l’absence de perspective d=éloignement :
Conformément à l=article L 741-3 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, il appartient au juge d=apprécier, à chaque stade de la procédure, s=il existe ou non une perspective raisonnable d=éloignement.
En l’espèce l’intéressé vise les tensions diplomatiques existant depuis plusieurs semaines entre la France et l’Algérie mettant en cause un possible éloignement dans le délai de la retention, estimant par suite son maintien inutile.
Les relations diplomatique ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [M] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2025, afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Que Monsieur [I] [M]. ne dispose d’aucun document d’identité en original ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d’un passepôrt ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer le 20 juin 2025 ; que des relances ont été faites les 30 juin et 11 juillet 2025 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que l’administration a effectué l’ensemble des démarches utiles et nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Le moyen invoqué est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [M] demande à bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire. Il affirme être hébergé au [Adresse 1] et produit ainsi un écrit dactylographié intitulé attestation d’hébergement, l’auteur désigné étant Mme [Z] [R], qu’il indique lors de son audition que l’intéressée est sa mère et explique la différence de patronmye par un divorce et remariage qu’il allègue .
L=article L743-13 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L=intéressé ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire en ce que les pièces produites ne sont corroborées par aucun autre élément quant au lien soutenu ni quant à la réalité du domicile correspondant à l’hébergement proposé. Et en ce qu’aucun élément ne permet de s’assurer de sa volonté réelle d’exécuter la mesure d’éloignement ainsi que l’a souligné l’avocat de la préfecture lors de l’audience ;
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [I] [M]
REJETONS la demande d=assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2025 à 09h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 Juillet 2025 à 17h56.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDI
M. [I] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Système ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Pays ·
- Bornage ·
- Registre ·
- Italie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Alimentation en eau ·
- Tuyau ·
- Irrigation ·
- Alimentation ·
- Exploitation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Achat ·
- Option ·
- Solde ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Instance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Associations ·
- Titre ·
- Vices ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Licenciement abusif ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Extra petita ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Promoteur immobilier ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Vin ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dirigeant de fait ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Impôt ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Discrimination ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.