Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 22/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 août 2022, N° 21/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02893 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXL
AFFAIRE :
Société [12] anciennement dénommée [13], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [Y]
C/
[10]
Monsieur [K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00601
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [12] anciennement dénommée [13], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [Y]
[10],
Monsieur [K] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [12] anciennement dénommée [13], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483, Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2221263
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié de la société [13], devenue la société [12] (la société) en qualité de chauffeur opérateur, M. [K] [O] (la victime) a, le 25 octobre 2018, été victime d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 29 novembre 2018, par la [7] (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 22 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société ;
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail survenu à la victime le 25 octobre 2018 ;
— dit que la victime a droit à la majoration à son maximum de la rente ou du capital qui lui seront alloués dans les limites fixées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [J], avec pour mission de déterminer les préjudices de la victime ;
— fixé à 1 200 euros la consignation dont la caisse devra faire l’avance au titre des frais d’expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
— alloué à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ;
— rappelé que les frais d’expertise ainsi que la provision à valoir sur les préjudices, s’ils sont avancés par la caisse, pourront être récupérés auprès de la société.
La société a relevé appel de ce jugement.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 3 février 2023. A la suite de sa contestation, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 48%.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la société, dispensée de comparaître, sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle demande de constater que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de la victime et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié s’est délibérément exposé, en ne respectant pas les règles de sécurité.
La société fait valoir que la victime reprend les 'observations infondées de l’inspection du travail', qui s’appuie sur la brochure ED 784 publiée par l’INRS, alors que la victime ne justifie pas qu’un système de retenue ou l’installation d’une barre anti-retournement était possible compte tenu de la configuration du chantier, M. [H], membre du [8], ayant indiqué qu’il était techniquement impossible de mettre en place un système anti-retournement.
La société expose également que les poursuites pénales ont été engagées sur la base d’une infraction de mise à disposition d’un matériel non-conforme, et non sur la base de l’infraction de blessures involontaires, le Ministère public ayant considéré que les éléments n’étaient pas suffisants, à défaut de connaître les circonstances exactes de l’accident, pour établir un lien de causalité entre l’accident et l’infraction retenue.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la faute inexcusable. En cas de confirmation du jugement déféré, elle demande de renvoyer l’affaire devant les premiers juges pour fixation des préjudices et en cas d’infirmation, de condamner la victime à lui rembourser toutes les sommes versées en exécution du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société, qui a notamment relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, ne soutient pas cette demande dans ses écritures, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société, sauf à apporter les précisions suivantes :
Les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, puisqu’il ressort des éléments soumis à la cour que, alors que la victime procédait au curage d’une canalisation, la tête de curage, sous pression, est sortie de l’égoût et a percuté le visage de la victime, ce qui a entraîné de graves lésions au visage. La société ne produit aux débats aucun élément remettant en cause ces circonstances, qui sont confirmées par l’enquête menée par le [9] ([8]) et par l’inspection du travail.
Il est vain pour la société de soutenir qu’elle n’aurait pas été poursuivie pour l’infraction de blessures involontaires au motif que le Ministère public aurait indiqué que 'les éléments n’étaient pas suffisants, à défaut de connaître les circonstances exactes de l’accident pour établir un lien de causalité entre l’accident et l’infraction retenue', dès lors que ces allégations ne sont pas corroborées par un élément objectif, que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et, qu’en tout état de cause, le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement du 1er mars 2024, a reconnu que la société était coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné en raison d’un manquement à une obligation de sécurité sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (v. 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P+B).
En l’espèce, il n’est pas soutenu ni même allégué que le jugement du tribunal correctionnel du 1er mars 2024 ait été frappé d’appel. Il s’ensuit que l’employeur a été définitivement condamné, au pénal, pour avoir mis à disposition de son salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, le tribunal, dans son jugement correctionnel du 1er mars 2024, a considéré que 'selon la brochure ED 784 de l’INRS, un dispositif mécanique de retenue fixé ou maintenu sur l’entrée du conduit doit être utilisé pour éviter une sortie incontrôlée de la tête de curage sous pression. Or, les constats effectués démontrent que les deux demi-vantaux de la plaque en fonte de regard étaient ouverts et que son ouverture était dépourvue de protection contre le risque de sortie brutale de la tête de curage. De plus, aucun système de retenue fixé sur les regards n’existait lors de l’intervention de la société [12]. Le fait d’installer et d’utiliser le camion hydrocureur sans dispositif de retenue fixé sur le regard a eu pour conséquence que la tête de curage n’a pas été retenue et a percuté directement Monsieur [O] qui était à la sortie du regard. Il apparaît ainsi que l’absence de système de retenu est un facteur ayant concouru à l’accident de Monsieur [O].
Ainsi l’installation de l’équipement de travail ne permettait pas de maintenir en sécurité les salariés amenés à travailler sur les opérations de curage à haute pression. Par ailleurs, il apparaît qu’un système anti retour doit être installé sur le tuyau haute pression afin de prévenir le risque de 'coup de fouet’ occasionné par le retournement de la tête de curage, ce système étant également préconisé par l’INRS.
Cependant, les salariés de la société [12] qui sont intervenus sur le réseau s’assainissement ont utilisé un tuyau haute pression doté à son extrémité d’une tête de curage, qui n’était pas équipé de barre anti-retournement afin d’éviter la sortie brutale de la tête de curage.
Par conséquent, l’équipement de travail mis à la disposition des salariés, dépourvu de barre anti-retour et de dispositif signalant l’imminence de la sortie de la tête de curage, ne permettait pas de préserver la santé et la sécurité des salariés présents le jour de l’accident de M. [O].
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à la société [12] et [11] sont établis ; il convient de les en déclarer coupage et d’entrer en voie de condamnation'.
Dans un tel contexte, dès lors qu’il n’a pris aucune mesure préventive, l’employeur est mal fondé à se retrancher derrière les éventuelles fautes que son salarié aurait commises et dont il ne démontre pas, au surplus, la réalité. Il sera du reste rappelé que seule la faute inexcusable de la victime, non invoquée en l’espèce, a pour effet de permettre une réduction de la majoration de rente, sans exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt à raison de sa faute inexcusable (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.359, Bull. 2002, V, n° 336 ; Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull., Ass. Plén, n° 7).
En outre, la société se contente de contester les observation de l’inspection du travail qu’elle qualifie de 'totalement infondées’ alors même que les constatations effectuées par l’inspection du travail aux termes de son procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article L. 8113-7 du code du travail, et qu’en tout état de cause, la société a été condamnée pénalement.
L’existence d’une faute inexcusable est donc caractérisée, avec toutes conséquences de droit telles qu’énoncées dans le dispositif du jugement entrepris. Celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera toutefois ajouté, conformément à la demande de la caisse, que cette dernière dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, pour récupérer la majoration de la rente, les sommes avancées à la victime au titre de ses préjudices personnels et le coût des frais d’expertise.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par la victime, l’expert ayant déposé son rapport définitif et le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ayant ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour de céans, par jugement du 17 décembre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et sera tenue de verser à la victime, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la [7] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [12], représentée par son liquidateur amiable, M. [Z] [Y], pour récupérer la majoration de la rente, les sommes avancées à M. [K] [O] au titre de ses préjudices personnels ainsi que le coût des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [K] [O] ;
Condamne la société [12], représentée par son liquidateur amiable, M. [Z] [Y], aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [12], représentée par son liquidateur amiable, M. [Z] [Y], à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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