Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 avr. 2025, n° 22/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[D]
[L]
copie exécutoire
le 29 avril 2025
à
Me Caté
Me Camara
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/04798 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5M
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU 01 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/000184)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 23 janvier 2023
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucy CAMARA, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [U] [L] et à M. [N] [D] un prêt personnel d’un montant total de 5 000 euros remboursable en mensualités de 180 euros au taux débiteur annuel de 5,69 %.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du 3 juillet 2019, la SAS Sogefinancement a adressé à Mme [U] [L] et à M. [N] [D] une mise en demeure de payer le ler avril 2020, puis une deuxième le 7 août 2020 leur réclamant le paiement de la somme de 6.013.36 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint à Mme [U] [L] et à M. [N] de payer solidairement à la banque les sommes de :
— 4 323.66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de 1'ordonnance,
-62,54 euros au titre des frais accessoires.
— 1 euro au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [L] le 3 novembre 2020 et à M. [D], en l’étude, le 3 novembre 2020.
Par courrier reçu au greffe le 26 fevrier 2021, M. [D] a formé opposition à l’ordonnance, exposant que son ex-conjointe aurait accepté aux termes d’un accord entre eux de s’acquitter seule du remboursement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu M. [D] en son opposition,
— déclaré recevable l’action formée par la SAS Sogefinancement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— ordonné la désolidarisation de M. [D] et de Mme [L] s’agissant de leur dette au titre du contrat souscrit le 3 février 2018,
— condamné Mme [L] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4.323,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Mme [L] à s’acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par un acte en date du 28 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er février 2023, la SAS Sogefinancement conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la désolidarisation de M. [D] au paiement de la dette et accordé des délais de grâce à Mme [L] et demande à la cour de condamner solidairement M. [D] et Mme [L] à lui payer la somme de 4.323,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Mme [L] a constitué avocat le 7 février 2023 mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SAS Sogefinancement ont été signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 avec remise d’une copie de l’acte à l’étude.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la solidarité
Le premier juge a ordonné la désolidarisation de la dette sur le fondement de l’article 1317 du code civil, motif pris de ce qu’il ressortait du décompte signé par M. [D] et Mme [L] que cette dernière s’était engagée à prendre à sa seule charge le remboursement du prêt Sogefinancement, en contrepartie de 1'engagement de M. [D] à assumer d’autres charges.
La SAS Sogefinancement soutient qu’en sa qualité de créancière, elle n’a pas renoncé à la solidarité de la dette à l’égard d’un des codébiteurs et que le premier juge a opéré une confusion entre l’obligation et la contribution à la dette.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code énonce que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêche pas le créancier d’en exercer des pareilles contre les autres.
En l’espèce, le contrat de prêt accordé à M. [D] et Mme [L], suivant offre préalable acceptée le 3 février 2008 stipule que « En cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur conformément à l’article 1200 du code civil ».
La solidarité à la dette entre les coemprunteurs ayant été expressément prévue par le contrat de prêt, les débiteurs sont obligatoirement tenus au paiement solidaire de la dette en découlant.
Dans ces conditions, au vu du décompte de la créance présentée par la SAS Sogefinancement et dont le montant n’a pas été contesté par les débiteurs en première instance, il convient de condamner solidairement M. [D] et Mme [L] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4.323,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Devant la cour, Mme [L] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures. Au vu l’ancienneté de l’affaire, et de l’absence de réitération de demande de délai de grâce, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé Mme [L] à se libérer de sa dette dans un délai de deux ans et de rejeter toute demande de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [L] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, la solidarité ne se présumant pas, et par conséquent le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], en ce qu’il a :
— ordonné la désolidarisation de Mme [U] [L] et à M. [N] s’agissant de leur dette au titre du contrat de prêt souscrit le 3 février 2018,
— condamné Mme [U] [L] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4.323,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Mme [U] [L] à se libérer de sa dette en principale, intérêts et frais, dans un délai de deux ans,
— condamné Mme [U] [L] aux dépens,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [U] [L] et M. [N] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4.323,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde du prêt du 3 février 2018.
Rejette toute demande de délai de paiement.
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Mme [U] [L] et M. [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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