Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 12 février 2025, N° F23/05215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 23/05215
APPELANTS :
Monsieur [Q] [A] (intimé dans le RG 25.1134)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me THOMAS Victor, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/01134 (Fond)
Monsieur [W] [X] (appelant dans le RG 25.1134)
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présente à l’audience) et Me CHEVALIER Pierre, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [Q] [A] (intimé dans le RG 25.1134)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me THOMAS Victor, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Monsieur [W] [X] (appelant dans le RG 25.1134)
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présente à l’audience) et Me CHEVALIER Pierre, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 25/01134 (Fond)
PROCUREUR GENERAL (intimé dans le RG 25.1134)
Cour d’Appel de Montpellier
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [1] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de l’EURL [2], immatriculée au RCS de Béziers sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] désigné par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 2 décembre 2020 (intimé dans le RG 25.1134)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL [2]
Représenté par Me BERTRAND David, avocat au barreau de BEZIERS (non présent à l’audience) et Me Bérangère GUIZARD, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire : Mme EXTRAT Adélie
En présence des auditeurs de justice :
Mme [Z] [I]
Mme [O] [R]
M. [U] [E]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL [2], qui avait pour activité le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, a été créée le 1er août 2004, à l’initiative de la [3] qui en détenait le capital social.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [2], désigné la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 3 juin 2019.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de mettre de déterminer les raisons de la dégradation des comptes et des actifs de l’EURL [2], et si des personnes physiques ou morales avaient bénéficié d’avantages indus et/ou préjudiciables à l’EURL [2], et désigné M. [L] [T] pour y procéder.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [3] en liquidation judiciaire, et désigné Me [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a déclaré les opérations d’expertise, confiées à M. [T], communes et opposables à :
Me [N], ès qualités,
M. Monsieur [Q] [A] en sa qualité de dirigeant social de l’EURL [2] et de la société [3],
M. [W] [X] en sa qualité de directeur financier de l’EURL [2] et de la société [3]
et à M. [S] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4].
Le 28 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 16 novembre 2023, la SELARL [1], ès qualités, a vainement mis en demeure MM. [A] et [X] d’assumer les conséquences financières de leur gestion fautive engageant leur responsabilité personnelle.
Par exploit du 29 novembre 2023, le liquidateur a assigné M. [Q] [A], M. [W] [X] en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’EURL [2].
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
homologué le rapport d’expertise de M. [L] [T] ;
constaté que la liquidation judiciaire de l’EURL [2] fait apparaître une insuffisance d’actif ;
jugé que M. [Q] [A] était dirigeant de droit de l’EURL [2] et que M. [W] [X] était dirigeant de fait de l’EURL [2] ;
jugé que M. [Q] [A] et M. [W] [X] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué de façon directe et certaine à l’insuffisance d’actif de l’EURL [2] ;
jugé que les fautes de gestions commises par M. [A] et M. [X] ont causé un préjudice financier à l’intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de l’EURL [2] ;
déjà condamné solidairement à payer à la Selarl [1], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL [2], la somme totale de 500 000 euros ;
débouté la Selarl [1], ès qualités, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer à la Selarl [1], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et rappelé que le jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la République, et que les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc l’euro ;
prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. [Q] [A] et M. [W] [X] ;
ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
et dit que les dépens de la décision seront mis à la charge de M. [Q] [A] et M. [W] [X].
Par déclaration du 27 février 2025, enregistrée sous le RG n°25-01131, M. [Q] [A] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du même jour, enregistrée sous le RG n°25-01134, M. [W] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2025, M. [Q] [A] demande à la cour, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [Q] [A] et M. [W] [X] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué de façon directe et certaine à l’insuffisance d’actif de l’EURL [2] ; jugé que les fautes de gestions commises par M. [A] et M. [X] ont causé un préjudice financier à l’intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de l’EURL [2] ; condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer à la Selarl [1], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL [2], la somme totale de 500 000 euros et à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; et prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. [Q] [A]
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [W] [X] était dirigeant de fait de l’EURL [2] ;
Statuant à nouveau,
juger qu’aucune faute de gestion ne peut lui être personnellement reprochée ; et qu’aucune démonstration n’est faite de ce que tout ou partie de l’aggravation d’actif serait de imputable à une faute commise par lui ;
débouter M. Frontil, ès qualités, de ses demandes à son encontre ;
rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme au titre du comblement de passif de l’EURL [2] ;
et condamner M. Frontil, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2026, formant appel incident, M. [W] [X] demande à la cour, au visa des articles L.245-16, L.641-4, L.641-9, 653-1 et suivants, L.652-1 et suivants du code de commerce, de :
avant dire droit ordonner au mandataire liquidateur et à M. [Q] [A] de produire l’intégralité des Procès-Verbaux des réunions de conseil d’administration de la [3] et de l’EURL [2] sur la période de janvier 2016 à décembre 2020 ainsi que le contrat passé entre l’EURL [2] et la société [4],
réformer le jugement déféré ;
juger que sa responsabilité éventuelle dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif de l’EURL [2] doit s’analyser par application du droit du travail et qu’il appartenait au gérant et au conseil d’administration d’exercer leur pouvoir disciplinaire et leur pouvoir de contrôle de ses aptitudes professionnelles s’ils estimaient qu’il avait commis une faute dans l’exécution du contrat de travail,
rejeter la demande de le qualifier dirigeant de fait de l’EURL [2],
juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion qui aurait pu contribuer à l’insuffisance d’actif de l’EURL [2],
rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme au titre du comblement de passif de l’EURL [2] ;
débouter la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement ramener le quantum d’une éventuelle condamnation à un montant proportionné à la nature des fautes reprochées qui exclut toute mauvaise foi ou tentative d’enrichissement personnel de sa part,
et condamner la SELARL [1], prise en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de l’EURL [2], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 juillet 2025, formant appel incident, la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [2], demande à la cour, au visa des articles L 641-4, L 641-9, L651-1 et suivant, L652-1 et suivants et L653-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal
débouter M. [Q] [A] et M. [W] [X] de leurs demandes ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à lui payer la somme totale de 500 000 euros, et la débouter ; et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau
condamner solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à lui payer la somme totale de totale de 3 164 532,41 euros et celle de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive,
confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [Q] [A] et M. [W] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [A] et M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
condamner solidairement, en cause d’appel, M. [Q] [A] et M. [W] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 février 2026.
Le ministère public, par avis communiqué par RPVA aux autres parties le 16 mars 2026 s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées à transmettre par note en délibéré le contrat de travail écrit qui lierait le cas échéant M. [W] [X] à l’EURL [2], en sa qualité de directeur administratif. Par messages des 30 mars 2026 et 2 avril 2026 il a été indiqué qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été signé.
MOTIFS :
1. A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’un rapport d’expertise judiciaire n’a pas à être homologué par une juridiction puisqu’il constitue seulement un élément de preuve versé aux débats et soumis à l’appréciation du juge, d’où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point.
Sur la production de pièces
2. M. [W] [X] fait valoir que, seule la lecture des procès-verbaux des conseils d’administration de l’EURL [2] et des [3], permet d’identifier qui détenait réellement le pouvoir de direction, qui l’exerçait, qui prenait les décisions stratégiques, et quel était le niveau de connaissance de la gestion générale des sociétés, notamment au niveau des stocks, et des organes de direction.
3. En raison de l’importance de ces pièces, il plaide qu’un refus de transmission spontanée de ces pièces devant la cour de céans entraînerait la saisine du conseiller de la mise en état
4. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [2] répond que cette demande intervient pour la première fois en cause d’appel de sorte qu’elle est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, le liquidateur fait valoir qu’avant d’engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il a fait réaliser une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, notamment, M. [W] [X], de sorte que les éléments réclamés n’apporteraient aucune précision utile à la solution du litige.
5. M. [Q] [A] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, la cour
6. La demande de communication des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la SCAV du [3] et de l’EURL [2] a été l’objet d’un incident élevé par M. [W] [X] devant le conseiller de la mise en état, et une ordonnance a constaté que cet incident était devenu sans objet.
7. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
8. S’agissant de la demande de production du contrat [4], celle-ci sera écartée, en premier lieu, parce que le contenu de cette pièce pouvait être discuté contradictoirement en son temps devant l’expert, de sorte que, la demande de son éventuelle insertion en annexe du rapport devait être formée devant lui (Cf. page 32, §5 du rapport d’expertise relatif à l’audition d’Anagram), en second lieu, parce que cette demande n’a jamais été formée devant le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’incident formée par celui-ci, enfin et principalement, parce que cette pièce n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
9. Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
10. Il est constant qu’à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant.
11. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
12. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l’origine que d’une partie de celle-ci.
13. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure ; et il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
Sur la gérance de l’EURL [2]
Sur la gérance de droit
14. En cause d’appel, M. [Q] [A] ne conteste plus sa qualité de gérant statutaire mais souligne qu’il était dépourvu de tout pouvoir de gestion lui permettant d’avoir une vision concrète de la situation.
16. M. [Q] [A] ne contestant plus ce point, il est susceptible de supporter, en tout ou en partie, l’insuffisance d’actif telle que déterminée par le mandataire liquidateur.
Sur la qualité de gérant de fait de M. [W] [X]
Moyens des parties :
17. M. [W] [X] fait valoir que dans l’exercice de son ancienne qualité de directeur administratif salarié, il ne présentait aucune des caractéristiques d’un dirigeant de fait :
il ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, en aucune des matières financières, sociales ou commerciales ;
il ne serait jamais immiscé dans la gestion, n’ayant aucun pouvoir de contrôle sur la direction de l’entreprise, laquelle était assurée par le gérant et le conseil d’administration, et se serait cantonné dans ses fonctions techniques.
Selon lui, M. [Q] [A] demeurait son supérieur hiérarchique, tant au sein de la société [2], dont il était le gérant statutaire, qu’au sein de la Cave, dont il était le président mais il plaide, toutefois, qu’en raison de sa maladie, il n’a pu prendre conscience de ce que celui-ci se déchargeait à son détriment de ses responsabilités.
18. Il ajoute que l’ensemble des éléments invoqués par le mandataire judiciaire, qui supporte la charge de la preuve d’une gestion de fait, est bien mince, puisqu’ils ne concernent quelques actes isolés d’importance très relative, le tout, rapporté à une carrière professionnelle salariée d’une trentaine d’années.
Il fait enfin valoir, qu’en tout état de cause, sa qualité de directeur administratif l’autorisait à négocier des échéanciers avec les créanciers de la société lorsque la trésorerie ne permettait pas de régler immédiatement des factures, ou encore, à accomplir des missions dépassant le strict cadre offert par son contrat de travail, dès lors qu’il agissait sur instructions de M. [Q] [A].
19. M. [Q] [A], pour sa part, soutient qu’en dépit des mandats qui étaient les siens, c’est bien M. [W] [X] qui exerçait au sein de l’EURL [2] une activité positive de gestion et de direction, ainsi que deux salariés le confirment, dès lors qu’il concluait, sans qu’il en soit informé, des échéanciers avec les clients et fournisseurs de cette société, de même qu’avec les partenaires financiers.
20. Ces actes étaient exercés en toute souveraineté et indépendance et il fait valoir que le questionnaire fournit par l’AGS, concluant à sa qualité de salarié, ne permet pas de déterminer le rôle véritable de gestionnaire de fait joué par M. [W] [X].
21. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [2] soutient, pour sa part, que l’expertise judiciaire démontre que M. [W] [X] était un dirigeant de fait de l’EURL [2], eu égard aux éléments suivants :
la négociation de sa part avec la médiatrice de la consommation afin d’obtenir un prêt garanti par l’État (PGE) ;
la négociation d’échéanciers directement avec les clients et les fournisseurs ;
le tout, corroboré par des attestations de salariés.
Réponse de la cour :
22. Peut être qualifié de dirigeant de fait celui qui a exercé, à titre habituel et en toute indépendance, une activité positive de direction ou de gestion au sein de la société soumise à redressement ou liquidation judiciaire.
23. La charge de la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au liquidateur. En conséquence, SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [2] qui se prévaut de l’existence d’une direction de fait, doit établir l’existence d’un véritable rôle décisionnel assumé par M. [W] [X], antérieurement à la cessation des paiements.
24. Les parties s’accordent sur la direction administrative, par M. [W] [X], de la SCAV de [Localité 1] à compter du 1er septembre 1988, puis, simultanément, à compter du 1er janvier 2019, de l’EURL [2], dont le capital était intégralement détenu par la SCAV.
25. Si le contrat de travail à durée indéterminée signé avec la coopérative est produit, seuls des bulletins de paye clarifiés, puis des bulletins de salaire permettent de justifier l’emploi de directeur de M. [W] [X] au sein de l’EURL [2], ceci, sans que soit révélé le contenu de la mission de direction qui était confié.
26. En présence d’un contrat de travail non écrit, M. [W] [X] ne rapporte pas la preuve que les actes de direction et de gestion qu’il décrit lui-même, étaient susceptibles d’entrer dans sa mission, ce d’autant qu’il soutient que les pouvoirs qui étaient les siens dans l’EURL [2] étaient l’exacte réplique de ceux qui lui étaient attribués dans la SCAV de Quarante.
Or, sur ce point, l’article 2 du contrat de travail qu’il avait signé avec cette société coopérative agricole, l’investissait seulement de pouvoir de direction en matière de comptabilité, de tout travail et correspondances nécessaires à la bonne marche du service, de diriger et d’ordonner, sous le contrôle du président, les vendanges et de conduire le processus de vinification sous la responsabilité d’un laboratoire.
Les actes qu’il énumère dépassent par leur nature la mission qui lui était assignée, en sa qualité de directeur, et leur accomplissement révèle déjà l’existence d’une gérance de fait.
27. D’autres éléments établissent la qualité de gérant de fait de M. [W] [X].
Ainsi, ses missions de direction conférées par son statut de directeur devaient être exercées, pour rappel, sous le contrôle du président de la SCAV, qui n’était autre que M. [Q] [A] (Cf. sa pièce n°10, article 2 du contrat de travail daté du 13 juillet 1988) et il pouvait « ordonner » et « diriger », dans les mêmes limites au sein de l’EURL [2], c’est-à-dire, toujours sous l’autorité de M. [Q] [A], en sa qualité de gérant de cette société.
26. Or, M. [W] [X] plaide en page 13 de ses conclusions que M. [Q] [A], dans l’exercice de ses deux fonctions de dirigeant (président et gérant non associé), s’est déchargé sur lui de ses responsabilités sans que cette situation entraîne de réaction de sa part (il est question de passivité) et M. [Q] [A], en retour, fait valoir qu’il laissait le fonctionnement des deux structures à son directeur aux motifs que le « président était, en effet, lui-même pris par ses fonctions dans sa propre structure et dans l’activité quotidienne de l’exploitation ». L’appelant plaide d’ailleurs, ensuite, qu’il était « impossible pour un coopérateur, quel qu’il soit, d’assumer des fonctions de présidence et de représentation légale en gérant, lui-même, la partie opérationnelle ».
27. Si cet abandon de ses prérogatives de dirigeant de droit par M. [Q] [A] au profit de son directeur administratif et son absence ne saurait constituer une excuse (Cf. infra points 39 à 42, sur la faute), il signifie, en outre, que M. [W] [X] exerçait la plénitude des fonctions du dirigeant de droit au quotidien, c’est-à-dire, sans directive de ce dernier et quotidiennement, contrairement à ce qu’il affirme. Il n’est donc pas intervenu seulement de manière incidente dans la gestion de la société [2].
28. A cet égard, les négociations directes de M. [W] [X] avec la médiatrice de la consommation afin d’obtenir un PGE, la négociation d’échéanciers directement avec les clients et les fournisseurs, et les attestations de salariés, rapportent la preuve qu’il a bien exercé, à titre habituel et en toute indépendance, une activité positive de direction ou de gestion au sein de l’EURL [2].
29. Le jugement qui a dit que M. [W] [X] avait qualité de dirigeant de fait de l’EURL [2] sera confirmé.
Sur l’insuffisance d’actif
30. La preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif s’apprécie au regard de la situation globale du passif, qui ne peut inclure que des dettes antérieures au jugement d’ouverture et existantes à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions, et de l’actif réalisé de la personne morale débitrice.
31. En l’espèce, ni M. [Q] [A], ni M. [W] [X] ne contestent le montant de l’insuffisance d’actif telle qu’elle est établie par le mandataire.
32. Au regard des productions, notamment l’état des créances du 15 novembre 2023, les justificatifs des encaissements et autres réalisations des actifs, l’insuffisance d’actif, au jour où la cour statue, s’élève à la somme de 3 164 532,41 euros (4 095 425,04 euros de passif existant au moment où les dirigeants ont cessé leurs fonctions ' 930 892,63 euros d’encaissement).
33. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes de gestion
Moyens des parties :
34. M. [Q] [A] fait valoir :
— que le président de la coopérative est nécessairement l’un des coopérateurs exploitants et qu’il s’agit bien souvent d’un sacerdoce plutôt que d’une gratification ;
— qu’il a accepté cette mission tant pour la coopérative, dans un premier temps, que pour sa filiale à 100 %, à savoir I’EURL [2], lorsqu’elle a été créée, étant précisé qu’il n’a pas touché la moindre somme depuis plus de 10 ans pour l’ensemble de ses fonctions dans les deux structures ;
— que ces éléments, mis bout à bout permettent de mesurer que cette fonction génère généralement plus de contraintes qu’elle n’apporte de bénéfices.
Selon lui d’autres contraintes, telles que l’organisation opérationnelle de l’activité et la complexité des flux et des opérations de conservation et de stockage du vin rendaient quasi-impossible ses différentes missions et fonctions qu’il devait remplir dans sa propre structure, dans l’activité quotidienne de son exploitation, en sa qualité de coopérateur tout en assumant des fonctions de présidence et de représentation légale. De la sorte, il demeurait inapte à gérer la partie opérationnelle.
35. Il conclut ne pas avoir vocation, en conséquence, à être tenu pour responsable de l’ensemble des conséquences de la liquidation judiciaire de l’EURL [2], et ce, alors même que la quasi intégralité des reproches qui sont dirigés à son égard solidairement avec M. [W] [X], n’entrait pas dans le périmètre de son action, au vu et au su de tous, que ce soit de l’ensemble des autres coopérateurs, de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes ou des autorités douanières qui ont pu investiguer sur le sujet, comme les premiers juges l’auraient, selon lui, relevés.
36. M. [W] [X] invoque, pour sa part, sa situation administrative de directeur pour soutenir que l’ensemble des fautes retenues par les premiers juges lui ont été imputées à tort. En effet, en tant que directeur, il exerçait des fonctions purement techniques et :
— il ne possédait aucune délégation de signature bancaire ;
— il ne possédait aucune délégation écrite ou tacite dans un quelconque domaine ;
— il n’avait pas le pouvoir d’embaucher, licencier, disciplinaire sur les salariés, fixer les rémunérations etc’ ;
— il ne participait à aucune prise de décision stratégique.
37. Surtout, lié par un contrat de travail à l’EURL [2], il était en lien de subordination à l’égard de M. [Q] [A]
Réponse de la cour :
38. La mise en 'uvre de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige nécessite de caractériser une ou plusieurs faute(s) de gestion imputable(s) à M. [Q] [A] et M. [W] [X], qui sont en lien de causalité avec l’insuffisance d’actif fixée à 3 164 532,41 euros.
S’agissant de M. [Q] [A]
39. Il sera rappelé à M. [Q] [A] :
que la responsabilité d’un dirigeant poursuivi en paiement de l’insuffisance, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de ce texte spécial et, ainsi, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non ;
que le fait de se décharger de la gestion sur un dirigeant de fait excède la simple de faute de négligence dès lors que, conscient de ses limites au regard de ses trop nombreux mandats et activités que ses différentes qualités lui imposaient (administrateur, coopérateur, chef d’entreprise, président et gérant de deux structures), il aurait dû alors les refuser ou démissionner, mais ne pouvait en revanche se désintéresser de la gestion des différentes sociétés.
40. L’ensemble des productions démontre qu’il connaissait les difficultés et pertes ab initio de l’EURL [2] qu’il dirigeait ; son désintérêt, sa passivité et parfois sa complaisance à l’égard d’une gestion calamiteuse par M. [W] [X] de cette société dans une situation financière catastrophique depuis l’année 2016, et dont il avait la responsabilité, constituent de graves fautes de gestion excluant une simple négligence de ce dirigeant.
41. L’activité déficitaire et ses conséquences lui étaient d’autant plus connues qu’une décision de l’associée unique de la société [2], en date du 13 janvier 2020, régulièrement publiée et déposée au greffe du tribunal de commerce, a entériné la continuation de l’activité malgré la perte de la moitié du capital social, les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2018 ayant fait apparaître une perte rendant les capitaux propres négatifs.
42. Dès lors, les premiers juges ont exactement relevé que ses fautes de gestion, en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [2], étaient en lien de causalité avec l’insuffisance d’actif de cette société, et retenu son entière responsabilité à ce titre.
S’agissant de M. [W] [X]
43. M. [W] [X] ne conteste pas les fautes de gestion telles que mises en évidence par l’expert judiciaire et énumérées par les premiers juges, relatives notamment à la réglementation du vin. Il est ainsi noté :
— principalement, le non-respect des procédures administratives et douanières dont il était chargé alors même que la DIRECCTE, dès 2019, avait dressé un procès-verbal mettant en évidence cette absence de respect de la réglementation propre à l’activité vinicole ;
— une absence de logement distinct puisque, tous les vins, quelle qu’en soit la provenance (achat de vins provenant du commerce, vins obtenus par l’achat de raisins et vins provenant de l’adhésion des adhérents de la cave coopérative), étaient logés dans la même cave appartenant à la SCAV de Quarante ;
— une absence de suivi des observations du commissaire aux compte permettant de pallier l’insuffisance de la valorisation des stocks.
44. S’agissant de la gestion de fait de l’EURL [2] directement en lien de causalité avec le non-respect de la réglementation du vin, il est noté en page 182 du rapport d’expertise :
« Dans la comptabilité de l’EURL [2], il n’y avait pas de compte fournisseur ouvert au nom de la SCAV.
Toutes les transactions nées de leurs relations d’affaires étaient enregistrées dans un compte courant d’associés crédité des achats de vins et de prestation de services et débité des subventions d’équilibre ou des paiements.
Sur la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2020, le compte courant de la SCAV dans l’EURL dont le solde était créditeur au 1er août 2019 de 3 182 081 € a été ramené, au 30 novembre 2020, à un solde créditeur de 1 513 234 €, le compte courant de la SCAV a été réduit d’une somme de 1 668 847 €.
Cette évaluation est donnée sous réserve de la réalité d’une facture de vente de vins qui n’a pas été retrouvée dans la documentation comptable de l’EURL ainsi que d’une facture de location de cuverie. Ces deux factures n’ont pas été retrouvées dans la comptabilité de l’EURL et notamment la facture de location de cuverie qui ne semble pas justifiée. En effet de telle location n’était pas pratiquée durant les années antérieures et aucune convention règlementée n’a été établie ni autorisée.
Sur cette période, l’EURL [2] a pu ainsi rembourser à la SCAV par banque, si l’on fait abstraction de diverses opérations en crédit qui ne sont que des écritures comptables, une somme de 2 353 275 €.
Ce remboursement a pu être effectué avec notamment le produit de la distillation exceptionnelle de vins en stock pour un montant HT de 2 116 990 €. Ce remboursement a pu être effectué alors même que la SCAV n’ignorait pas la situation financière dégradée de l’EURL puisque ces deux structures avaient des dirigeants communs.
Dans le même temps les fournisseurs de vins ou de raisins ne bénéficiaient pas du paiement de leurs factures ou encaissaient, pour certains d’entre eux, des acomptes peu importants. »
45. En page 183, l’expert ajoute :
« L’analyse comptable et financière montre que :
— L’exploitation de l’EURL [2] n’avait aucune rentabilité intrinsèque. Les pertes d’exploitation étaient régulièrement compensées par des subventions d’équilibre qui lui étaient allouées par la [5]. Cette absence de rentabilité était liée à une marge brute insuffisante pour couvrir les dépenses de services extérieurs et les autres postes de charges.
— Les marges sur coûts variables étaient systématiquement négatives sauf pour l’exercice 2019.
— Le fonds de roulement étant quasiment nul, et malgré des besoins en fonds de roulement limité par un important crédit fournisseur, la trésorerie s’est régulièrement dégradée. »
46. L’expert en conclut que « la situation était gravement compromise à partir de l’exercice 2015/2016. Les dirigeants étaient informés de cette situation. D’ailleurs ils l’ont déclaré lors de leur audition, indiquant qu’ils étaient à la recherche de partenaires et/ou de solutions.
Cette situation a été masquée par :
— le versement de subventions d’équilibre,
— des stocks irrégulièrement valorisés.
Les dirigeants ne pouvaient pas ignorer ou n’auraient pas dû ignorer que les stocks étaient surévalués. Il suffisait d’un simple contrôle physique de la cave.
Les inventaires physiques des vins en cave étaient bien effectués, mais il s’agissait d’un relevé global incluant les vins de la SCAV et ceux de l’EURL. Aucune distinction étant faite, l’affectation était arbitraire. Cela pouvait expliquer une surévaluation volontaire. »
47. L’ensemble de ces éléments réunis par l’expert judiciaire, dont le travail sérieux et techniquement étayé n’est pas remis en cause, n’est pas contesté par M. [W] [X] qui se borne à invoquer son statut de directeur salarié qui aurait agi sur ordre du dirigeant.
48. Toutefois, la notion de gérance de fait s’attache à la réalité des fonctions exercées.
49. L’ensemble des décisions prises impactant l’activité déficitaire de l’EURL [2], excluant une simple négligence, sont imputables à M. [W] [X], avec la complaisance du dirigeant de droit ; ces décisions ne pouvaient que conduire à la cessation des paiements.
50. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [W] [X].
Sur l’interdiction de gérer et le montant de la contribution mise à la charge du gérant
51. Il résulte des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce que:
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
52. Les juges du fond apprécient souverainement la sanction liée à l’interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu’il en est fait état par elle.
53. S’agissant de l’indemnité pour insuffisance d’actif, des principes similaires lui sont applicables. Il est exactement jugé que le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion qu’ils ont commises et l’état du patrimoine du dirigeant.
54. En l’espèce, sur la peine d’interdiction de gérer, les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Aucun élément nouveau n’étant soumis à l’appréciation de la cour, la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de cinq années est adaptée à la personnalité de chacun des dirigeants et à la gravité des fautes commises ; elle sera confirmée.
55. S’agissant de l’indemnité réclamée au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif déplorée, aucun élément n’est versé sur la situation financière globale et notamment le patrimoine des intéressés.
La modération de la contribution à combler l’insuffisance d’actif qui n’est pas justifiée dans les proportions décidées par les premiers juges, sera réformée.
56. Eu égard à la gravité des fautes commises par M. [Q] [A] et M. [W] [X] et de leur entière connaissance de l’activité structurellement déficitaire de l’EURL [2], générant toujours plus de dettes quasiment depuis sa création, leur incurie conjuguée étant à l’origine de l’aggravation consécutive de l’insuffisance d’actif, ils seront tenus solidairement au montant de 2 000 000 d’euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette société.
57. Le jugement sera réformé au quantum.
58. Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut cependant être retenu et le liquidateur sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer au liquidateur la somme totale de 500 000 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamn solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer à la SELARL [1], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL [2], la somme totale de 2 000 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [2],
Déboute la SELARL [1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL [2] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [Q] [A] et M. [W] [X] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Q] [A] et M. [W] [X], et les condamne, in solidum, à payer à la SELARL [1], pris en sa qualité de
liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL [2] la somme de 4 000 euros.
La greffière La présidente
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