Irrecevabilité 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° 25/00029 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL7G
— PV- Arrêt n°
[Y] [C] [V] / [Adresse 10], TRESOR PUBLIC
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 12], décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00029
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [C] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-004679 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]-FD)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
TRESOR PUBLIC (agissant par Monsieur le Chef de poste du service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], [Adresse 11])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement d’orientation n° RG-25/00029 rendu le 16 mai 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— dit que la procédure de vente sur saisie immobilière ci-après énoncée a été correctement menée au regard des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— jugé valable le commandement de saisie diligenté le 26 septembre 2024 en vue de cette vente sur saisie immobilière ;
— ordonné en conséquence la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble cadastré section BM numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 1 a 57 ca, situé [Adresse 5] à [Localité 13] ([Localité 8]), appartenant à Mme [Y] [V] ;
— fixé la date de cette vente aux enchères publiques au 12 septembre 2025 à 9h00 au tribunal judiciaire de Montluçon ;
— dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun résultant des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et possibilités d’aménagement, de restriction des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi à l’encontre de Mme [Y] [V] par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CENTRES FRANCE est de 106.618,13 € au 18 juillet 2024 en principal, intérêts, frais et accessoires, en exécution d’un jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon et signifié à Mme [Y] [V] le 28 février 2024 ;
— rappelé que le montant de la mise à prix de cette vente a été fixé par son cahier des charges à la somme de 55.000,00 € ;
— renseigné les mentions habituelles nécessaires concernant la désignation du commissaire de justice chargée d’assurer les visites préalables du bien saisi, les conditions de ces visites, la possibilité en cas de besoin de se faire assister de deux témoins ainsi que d’un officier de police judiciaire et d’un serrurier, les rappels légaux au titre des articles R.322-27, R.322-31 et R.322-42 du code des procédures d’exécution, les autorisations de publicité avec insertions de photographies, l’obligation d’une caution bancaire irrévocable de la part des avocats apportant les enchères, le rappel sur la possibilité d’appel dans les quinze jours de la signification de la décision et le rappel de l’obligation de justification par le poursuivant des frais de taxation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 juin 2025, le conseil de Mme [Y] [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la totalité de la décision. Sur requête du 19 juin 2025 au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 917 du code de procédure civile, cette déclaration d’appel a été suivie, sur requête déposée au greffe le 19 juin 2025, d’une assignation à jour fixe délivrée le 8 juillet 2025 pour le 16 octobre 2025 à 14h00.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 juillet 2025, Mme [Y] [V], en qualité de débiteur saisi, a demandé de :
' au visa des articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 917 du code de procédure civile ;
' la recevoir en son appel à jour fixe ;
' infirmer le jugement du 16 mai 2025 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon en toutes ses dispositions frappées d’appel et statuer de nouveau ;
' l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi ;
' statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CENTRE FRANCE, en qualité de créancier poursuivant, a demandé de :
' au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
' déclarer Mme [Y] [V] irrecevable en ses demandes, notamment aux fins d’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi ;
' confirmer en toutes hypothèses le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 1er août 2025, le TRÉSOR PUBLIC / Service des impôts des particuliers de [Localité 12], en qualité de créancier inscrit, a demandé de :
' retenir ses créances à hauteur de la somme de 2.217,62 € au titre du privilège du Trésor et du privilège de l’hypothèque légale du Trésor public pour le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] et à hauteur de la somme de 9.834,00 € au titre de l’hypothèque légale du Trésor et du privilège du Trésor pour le Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 8] ;
' donner acte de son accord pour la vente amiable de ce bien immobilier et sur les conditions à déterminer par la cour d’appel de Riom ;
' à défaut, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la vente judiciaire de ce bien immobilier.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 16 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que le soulève à juste titre la société CRÉDIT AGRICOLE, la demande formée par Mme [V] aux fins de substitution d’une décision de vente amiable à la décision de vente judiciaire du bien immobilier objet de la saisie est irrecevable dans la mesure où cette dernière n’était ni comparante ni représentée lors de la l’audience afférente au jugement de première instance et où elle ne s’est donc d’elle-même pas mise en mesure de formuler cette demande alternative de vente amiable antérieurement ou au plus tard concomitamment à cette audience. Il résulte en effet des dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf dispositions contraires, après l’audience d’orientation sauf si les contestations portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Dans ces conditions, la demande de Mme [V] tendant à infirmer le jugement de première instance afin d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie sera déclarée irrecevable.
Après examen des pièces communiquées par le TRÉSOR PUBLIC, il sera fait droit à sa demande tendant à retenir ses créances fiscales, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Succombant à l’instance, Mme [V] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [Y] [V] à l’encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CENTRE FRANCE aux fins d’infirmation du jugement d’orientation n° RG-25/00029 du 16 mai 2025 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
CONSTATE que le TRÉSOR PUBLIC / Service des impôts des particuliers de [Localité 12] justifie à l’encontre de Mme [Y] [V] de créances à hauteur de la somme de 2.217,62 € au titre du privilège du Trésor et du privilège de l’hypothèque légale du Trésor public pour le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] et à hauteur de la somme de 9.834,00 € au titre de l’hypothèque légale du Trésor et du privilège du Trésor pour le Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 8].
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Pays ·
- Bornage ·
- Registre ·
- Italie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Alimentation en eau ·
- Tuyau ·
- Irrigation ·
- Alimentation ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Achat ·
- Option ·
- Solde ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Information
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Associations ·
- Titre ·
- Vices ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Licenciement abusif ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Extra petita ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Promoteur immobilier ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Système ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Registre du commerce ·
- Force publique ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Discrimination ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Instance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.