Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPT6
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 14 Janvier 2026 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [B] [U] [T]
né le 08 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [G], interprète en Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement pt prêté serment à l’audience
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BONIFACE Isaïa, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2026 devant Madame ANCELIN Amandine, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 à 11h49,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 20 janvier 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [T] [B] [U] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 09 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 janvier 2026 à 09h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 janvier 2026 à 09h01 ;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Janvier 2026 à 17h05 par Monsieur [B] [U] [T] ;
Monsieur [B] [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré:
Le retenu confirme son identité et sa date de naissance. Il nous précise au départ être né à [Localité 6].
Puis ensuite monsieur nous indique que son lieu de naissance est [Localité 4].
Je souhaite sortir par mes propres moyens. Je veux aider mes parents qui ont des maladies chroniques. Mes parents sont en Algérie à [Localité 6]. Je souhaite les emmener en Tunisie pour les faire soigner. Je suis en France depuis 2022, juin 2022. J’habitais chez ma tante maternelle à [Localité 5] puis à [Localité 8]. Je suis venu pour travailler et envoyer de l’argent à mes parents pour qu’ils se fassent soigner. J’ai fait une demande de réfugié faite en Suisse. Je souhaite qu’on m’accorde 48 heures pour retourner par mes propres moyens en Algérie. Non, je n’ai pas de papiers d’identité.
Sur question de la présidente concernant sa demande d’asile en Suisse;
J’ai donné mon nom et on a pris mes empreintes en Italie parce que je suis passé par l’Italie avant. L’italie a mes empreintes. Je faisais parti d’un mouvement contestataire du régime. Mes amis ont été emprisonnés. J’ai du m’enfuir et venir en Italie puis en France. Je suis recherché. J’ai fait la demande d’asile en juin 2025. Je ne connais pas la procédure, je parle mal le français. Je ne peux pas faire une demande d’asile en France parce que j’ai l’oqtf, on m’a conseillé de faire une demande d’asile en Suisse. Il m’a fallu du temps pour comprendre la procédure.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
— Dès l’introduction de son recours en appel a soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation;
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé . Il a fait une demande d’asile en Suisse en juin 2025. Il a évoqué cette demande et a demandé une recherche de bornage le 10/01/2026. Nous n’avons pas la preuve que cela a été noté au registre. Nous n’avons pas la preuve des diligences faites auprès de la Suisse. Il faut savoir si monsieur a effectué ou pas une demande d’asile. C’est la convention de Genève qui s’applique. La suisse a un registre EURODAC sur lequel on peut retrouver les prises d’empreintes et connaître le pays où monsieur a sollicité une demande d’asile. Cela permet en cas de doute d’avoir une réponse rapide. Les dires de quelqu’un qui a transité par la suisse et fait une demande d’asile peuvent être vérifiés. Si monsieur n’est pas demandeur d’asile, il n’y a pas de difficulté pour le principe du retour dans son pays natal. S’il est demandeur d’asile, il y a une difficulté. Le renvoyer dans son pays le place sous un risque de menace grave pour son intégrité physique, sa vie potentiellement. Si monsieur est réellement demandeur d’asile en Suisse, qu’on interroge l’Algérie, on vient de dire à l’Algérie où est ce qu’il se trouve. Il est essentiel que la préfecture justifie des démarches auprès des autorités Suisses.
— Pour l’ensemble de ces éléments et du défaut de diligences de l’administration, je demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance et la remise en liberté de monsieur.
Maître [X] [V] est entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
La préfecture justifie des diligences faites auprès de l’Algérie. Ce moyen devra être écarté.
— Sur la situation de monsieur;
Nous avons un parcours peu clair concernant son arrivée. Monsieur est sans documents d’identité. Il parle d’un dépôt de demande d’asile mais ne le justifie pas. Il dit ne pas avoir de récépissé. C’est une volonté pour monsieur d’échapper à la procédure en argant cette démarche. On a une personne qui se maintien sur le territoire. Il déclare ne pas avoir de famille en france, ne pas être en état de vulnérabilité. Il indique accepter de quitter le territoire. Vu les antécédents de monsieur, il a été éloigné, il est revenu en France alors qu’il avait une interdiction de quitter le territoire de 05 ans. Il a une situation familiale complexe. Ses parents sont en Algérie. Il n’a pas respecté la décision prise. Monsieur a été condamné à 3 reprise entre 2023 et 2025. Il y a eu une révocation totale de son sursis simple. Il y a une menace pour l’ordre public qui ressort du B1 de monsieur. Il a 3 alias. Sur le fichier TAJ, on a d’autres alias. Je vous demande de confirmer la décision rendue en première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai jamais donné d’alias. C’était toujours mon vrai nom et date de naissance. Je souhaite avoir une dernière chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation au vu de l’absence des pièces justificatives utiles et d’une difficulté relative à la copie du registre actualisé
Monsieur [T] expose, au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du CESEDA, que « en l’espèce, la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la pièce du registre actualisé, notamment que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires Algérienne, ainsi que les diligences faites auprès des autorités suisses, la préfecture ayant pourtant saisi d’une demande de bornage le 10 janvier 2026 ».
Il sera constaté que la copie du registre est produite.
En outre, il sera souligné que celle-ci n’a pas à faire mention des diligences effectuées auprès des autorités consulaires, les pièces utiles correspondant ces diligences étant en l’espèce valablement produites.
Le registre actualisé n’a pas à mentionner, de manière obligatoire, les pièces justificatives du dossier permettant de rapporter la preuve des diligences effectuées pour l’effectivité de la mesure d’éloignement.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
Sur le 'défaut des diligences de l’administration l’absence de perspectives d’éloignement'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [T] reproche à l’administration de n’avoir entrepris aucune diligence depuis le début de sa rétention, ni auprès des autorités algériennes (son pays déclarait l’origine), ni auprès des autorités suisses, pays dans lequel il déclare être 'demandeur d’asile'.
Or, contrairement à ce qui est allégué la préfecture justifie d’avoir saisi le consul d’Algérie de la situation de monsieur [T] en date du 9 janvier 2026 et une demande de bornage a été effectuée en date du 11 janvier 2026, faisant suite à la demande de 'forum réfugiés’ d’une éventuelle demande d’asile de l’intéressé.
N’ayant à justifier que d’une obligation de moyens, et eu égard au caractère récent de la mesure, il y a lieu de considérer que les diligences sus-décrites sont suffisantes.
Relativement aux diligences auprès des autorités suisses, il incombe à monsieur [T] de rapporter un commencement de preuve de sa déclaration selon laquelle il aurait signalé, antérieurement à la demande par l’association 'forum réfugiés’ (le 10 janvier selon courrier) qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités de ce pays ; en l’absence d’une telle démonstration et alors qu’il était dépourvu de tous documents d’identité et qu’il n’avait pas en sa possession de récepissé de la demande d’asile alléguée (ainsi qu’il résulte de son audition), la préfecture n’était pas tenue d’effectuer une autre diligence que la demande auprès des autorités algériennes dont monsieur [T] est, de manière certaine, ressortissant.
En tout état de cause, le fait d’être demandeur d’asile en suisse n’est pas en contradiction avec la mesure de rétention en cours, de surcroît au vu du caractère récent de la mesure, le bornage ayant été effctué dès la déclaration d’une demande d’asile en cours.
Il sera observé que la question des perspectives d’éloignement n’a pas été développée dans la déclaration d’appel et le moyen tiré de cette question n’a pas été repris dans les conclusions orales, de manière dissociée des diligences suffisantes.
Les moyens au soutien de l’appel ayant été rejetés, la décision du juge de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [U] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [U] [T]
né le 08 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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