Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 25/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 juin 2025, N° F24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/07846 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6JX
[C] [R]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F24/00005.
APPELANT
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] a été initialement engagé à compter du 21 octobre 2021 par la société [3], d’abord sous la forme d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 20 mars 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022.
Le 21 octobre 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
Le 22 juin 2023, M.[R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.
La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023.
Statuant sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, le conseil de prud’hommes de Martigues a, par jugement du 21 décembre 2023:
— dire et jugé que M.[R] a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
— dit et jugé que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes :
2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral,
2500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de discrimination,
— dit et jugé que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
— renvoyé l’affaire devant le juge départiteur pour les autres demandes.
La société [3] a relevé appel de ce premier jugement.
Par jugement du 15 novembre 2024 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Martigues a :
— débouté M.[R] de sa demande en paiement d’heures non rémunérées,
— condamné la société [3] à verser à M.[R] la somme de 53,73 € au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre 5,37 € au titre des congés payés afférents,
— débouté M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, de dommages-intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— fixé le salaire de référence à la somme de 2622 €,
— condamné la société [3] à verser à M.[R] les sommes suivantes :
2622 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 262,20 € au titre des congés payés afférents,
18'354 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— débouté M.[R] de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la société [3] la remise au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformément à son jugement,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société [3] à verser à M.[R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demandes.
Aux termes du jugement, la formation départage du conseil de prud’hommes précisait également que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts.
La société [3] relevait également appel de ce jugement, les deux instances d’appel relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été jointes et enregistrées sous le numéro RG 24-455 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Contestant le bien-fondé du licenciement, M.[R] a également saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 5 janvier 2024, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement intervenu le 19 juillet 2023, et subsidiairement, aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement. Dans le cadre de cette instance, M.[R] sollicitait du conseil de prud’hommes la condamnation de la société [3] à lui payer, avec intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes :
' 17'726,70 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou à tout le -10'340,57 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5908,90 € à titre d’indemnité de préavis
' 738,61 € à titre d’indemnité licenciement,
' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles,
' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral,
' 5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de discrimination,
' 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[R] demandait également la condamnation de l’employeur à lui remettre bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté de liquidation de l’astreinte.
Saisi, dans le cadre de l’instance relative au licenciement, d’une exception de litispendance par la société [3], le conseil de prud’hommes de Martigues a ainsi statué aux termes d’un jugement du 5 juin 2025 :
« Constate l’appel interjeté par la société [3] auprès de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le jugement rendu le 21 décembre 2023 ainsi que sur le jugement de départage rendu le 15 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Martigues dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00541 ;
Déclare recevable et bien fondée l’exception de litispendance soutenue in limine litis par la société [3] ;
Se dessaisit de la présente affaire au profit de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ; »
Le 27 juin 2025, M.[R] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 5 juin 2025, a saisi le premier président d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe, et, consécutivement à l’ordonnance faisant droit sa requête, il a fait assigner la société [3] à comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 novembre 2025 à 14 heures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, M.[R] conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles, et il sollicite le rejet de l’exception de litispendance soulevée par la société [3], le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues ainsi que la condamnation de la société [3] à lui payer une somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société [3] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a accueilli l’exception de litispendance sur les demandes suivantes :
« juger que Monsieur [R] a été victime de harcèlement moral,
juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité,
juger que Monsieur [R] a été victime de discrimination,
juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté,
juger que l’employeur a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles,
condamner l’employeur à verser à Monsieur [R] :
5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
5000 € de dommages-intérêts pour manquement aux obligations légales contractuelles et conventionnelles
5000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral
5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
5000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct de discrimination
S’est dessaisi au profit de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
A dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
A débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Se saisir de l’omission de statuer du conseil de prud’hommes de Martigues dans son jugement du 5 juin 2025.
CONSTATER qu’il existe une action en cours portant sur des demandes similaires mais
portées par un autre fondement devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
PRONONCER par conséquent le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (RG 24/00455) sur les demandes suivantes :
o JUGER que l’inaptitude de Monsieur [R] à son poste résulte d’un
comportement fautif de l’employeur.
o JUGER que le licenciement prendra les effets d’un licenciement nul ou à tout le
moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur à payer à Monsieur [R] :
' 17'726,70 € titrent d’un licenciement nul ou à tout le -10'340,57 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5908,90 € à titre d’indemnité de préavis,
' 738,61 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [R] à verser à la société [3] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] aux dépens. »
SUR QUOI
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 100 du code de procédure civile la situation de litispendance est caractérisée lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes. Ces conditions doivent être cumulativement réunies pour que la situation de litispendance soit constituée.
La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, d’objet et de cause.
Toutefois, il n’y a pas identité d’objet entre deux demandes lorsque les questions pendantes sont différentes bien que la solution de l’une dépende de la solution de l’autre.
Ainsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’a pas le même objet que la demande visant à voir déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse quand bien même les fondements invoqués au soutien de chacune de ces demandes seraient-ils identiques.
Si avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016, les dispositions combinées des articles R 1452-6 ; R 1452-7 du code du travail et 100 du code de procédure civile permettaient d’accueillir l’exception de litispendance dès lors que les demandes successives d’un salarié dérivaient d’un même contrat de travail, l’abandon du principe de l’unicité de l’instance depuis l’entrée en vigueur de cette loi ne le permet plus.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté recevable et bien fondée l’exception de litispendance soutenue in limine litis par la société [3] et en ce qu’il s’est dessaisi au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’article 568 du code de procédure civile, dispose ensuite que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou un jugement, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Or, tandis qu’elle n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l’instance, la cour d’appel ne dispose pas de la faculté d’évoquer, laquelle supposerait de priver l’appelant du double degré de juridiction qu’il sollicite.
Par suite, la cour d’appel ne peut, en l’état, que renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 5 juin 2025 ;
Et statuant à nouveau,
Rejette l’exception de litispendance ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Le greffier Le président
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