Confirmation 25 septembre 2025
Infirmation 26 septembre 2025
Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 sept. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-439
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEIH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Septembre 2025 à 16 h 34 par France Terre d’Asile pour :
M. [V] [K]
né le 01 Juin 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 16 h 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 26 septembre 2025 transmises à l’avocat de M. [K])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [K],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [K] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 06 juillet 2023 par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Quimper, signifié à parquet le 27 novembre 2023. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 septembre 2024, notifié le 05 septembre 2024.
Monsieur [V] [K] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 25 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 28 août 2025, reçue le 28 août 2025 à 10h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [K].
Par ordonnance rendue le 29 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 02 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025 à 09 h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [K].
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 23 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 25 septembre 2025 à 16h 34, Monsieur [V] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, faute de mention de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation par le juge de la situation de l’intéressé, et des pièces relatives aux diligences opérées par l’administration, et d’autre part que le Préfet a failli à son obligation de diligence, faute d’avoir informé les autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé, que la procédure est irrégulière en l’absence de preuve de l’information donnée au Procureur de la République du transfert de l’intéressé au centre de rétention administrative de [2], et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, en l’absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes alors que Monsieur [V] [K] s’est toujours revendiqué de nationalité tunisienne et que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie ne permet pas d’envisager une réponse favorable des autorités algériennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience par le truchement de la visio-conférence avec le centre de rétention de Oissel, au vu de l’éloignement géographique, Monsieur [V] [K] explique avoir comparu le matin même devant la Cour d’Appel de Rouen, avec un avocat, avoir déjà passé près de trois mois en rétention administrative et être enfermé depuis deux ans, déclare être lassé de sa présence en France. Il précise être placé à l’isolement au centre de rétention, avoir eu des problèmes au centre de rétention de [Localité 4] et avoir croisé les mêmes personnes malveillantes à son égard au centre de rétention de [Localité 3]. Il demande sa remise en liberté et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur la fin de non-recevoir tirée de la copie non actualisée du registre en l’absence de signature du retenu devant la décision de la Cour d’Appel, et sur l’insuffisance et le défaut de pertinence des diligences menées auprès des autorités algériennes, alors que l’intéressé a toujours clamé être ressortissant tunisien. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a transmis ses observations par voie électronique, le 26 septembre 2025 à 10 h 41, demandant la confirmation de la décision querellée et souscrivant à l’analyse du premier juge, versant en outre les justificatifs des avis de transfert au centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [5] de la Lande dans lequel Monsieur [V] [K] a été placé le 25 août 2025 à 09h 15 à sa levée d’écrou. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, la mention de la visite médicale d’admission et des observations particulières relatives au comportement de l’intéressé qui a dû faire l’objet d’une extraction sanitaire le 20 septembre 2025 après avoir assuré avoir avalé une lame de rasoir. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans la case dédiée relative aux décisions rendues en première instance et en appel à l’occasion de la demande de première prolongation de la rétention administrative, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Si Monsieur [V] [K] estime par ailleurs que n’ont pas été versées à l’appui de la requête du Préfet les pièces utiles relatives aux diligences du Préfet, l’examen de la procédure permet de constater que les courriers et échanges annexés à la requête justifient suffisamment de l’obligation de diligence incombant au Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, en particulier la preuve de la saisine des autorités consulaires de Tunisie le 25 août 2025, au moment du placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du transfert de l’étranger au centre de rétention de [Localité 3]
L’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’ « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure et des pièces versées par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique que suite au transfert de l’intéressé le 25 septembre 2025 du centre de rétention de [Localité 4] à celui de [Localité 3], tant le Procureur de la République de [Localité 4] que celui de [Localité 6] ont été avisés le même jour de ce transfert par courrier électronique, à l’instar des magistrats en charge du contentieux des rétention administrative attachés aux juridictions de [Localité 4] et de [Localité 6].
En conséquence, les dispositions de l’article L.744-17 du CESEDA ayant été parfaitement respectées, le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [K], les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé, pourtant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, se déclare ressortissant, le 25 août 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives actualisées, nonobstant une précédente réponse négative adressée le 23 octobre 2024 par les autorités consulaires tunisiennes, à partir des recherches sur les empreintes digitales. Par ailleurs, le Préfet justifie avoir sollicité également les autorités consulaires marocaines, qui ont répondu le 01er août 2025 ne pouvoir reconnaître l’intéressé sur la base des comparaisons des empreintes digitales, de même que les autorités algériennes le 23 juin 2025 et relancées le 15 septembre 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies et relancées.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [V] [K] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [K] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, mais également du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, la requête du Préfet est également fondée de façon légitime conformément aux dispositions précitées sur le critère de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé par son comportement, alors que Monsieur [K] a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes le 15 février 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, à la peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 30 octobre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 11 août 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, à une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 06 mars 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menace, voies de faits ou contrainte, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 06 juillet 2023 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le Préfet ajoute que l’intéressé a également été condamné par la justice allemande à une peine d’emprisonnement de 8 mois pour plusieurs faits de vol avec dégradation, dont deux particulièrement grave et qu’il est défavorablement connu et a été mise en cause pour des faits de blanchiment et détention non autorisée de stupéfiants le 14 février 2025, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme le 13 janvier 2024, des atteintes aux biens en 2022 et 2023 et infractions à la législation sur les stupéfiants. En tout état de cause, le critère de la menace à l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie, saisies et relancées aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage n’ont pas encore répondu de façon définitive aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] à compter du 23 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 26 Septembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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