Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSM ETRANGER :
M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E]
né le 07 Mai 1993 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 11h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] interjeté par courriel du 23 avril 2025 à 17h36 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au regard de son projet de mariage et de la grossesse de sa compagne.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de l’appréciation de l’atteinte à ce droit reconnu durant la période de rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l’espèce M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention et la non prise en compte de sa situation familiale dans l’appréciation de la décision de placement ne correspond donc pas à une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
Sur les garanties de représentation
il est fait grief au préfet d’une erreur d’appréciation de sa part dans son arrêté de placement en rétention en ce qu’il fait état de l’inexécution des obligations de l’assignation à résidence de deux OQTF alors qu’il n’est ni justifié de la notification de la première ni pris en compte sa situation de détenu concernant la seconde et qu’il aurait pu bénéficié d’une assignation à résidence puisqu’il vivait en concubinage et disposait d’un hébergement et d’une copie de son passeport
Pour autant même s’il n’est justifié de la notification de l’un des arrêtés, il n’existe pas une erreur manifeste d’appréciation faite par le prefet sur son choix de ne pas prononcer une troisième assignation à résidence puisque la situation de l’intéressé avait changé depuis les deux précédentes assignation car même s’il n’est pas justifié de la notification de précédentes OQTF, cet élément ne caractérise pas une erreur manifeste alors que la situation de M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] a été examinée principalement compte tenu de ce qu’il sortait désormais de l’exécution d’une condamnation pénale. Il n’existe dès lors aucune erreur manifeste dans l’appréciation du préfet de même que le choix d’un placement en rétention n’a pas été fait par défaut de domicile mais au regard de l’absence de garantie de représentation tenant aux déclarations faites par l’intéressé d’un refus de tout départ.
A cet égard il doit être relevé que cette appréciation préfectorale était pertinente puisque, s’il est soutenu lors des débats par M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] que ces précédentes déclarations datant du 22 janvier 2025 n’étaient plus d’actualité et qu’il était désormais prêt à se soumettre à toute mesure d’éloignement dans le cadre d’une assignation à résidence, force est de constater qu’il a refusé un embarquement le 18 avril 2025 et qu’au regard de ses attaches en France, il s’opposera à toute présentation volontaire pour un éloignement.
Il convient donc de rejeter sa demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire mais il n’a remis qu’une copie de son passeport et non l’original et fait montre d’un refus manifeste de respecter les obligations d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2025 à 11h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2025 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSM
M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 25 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [M] [E] se disant [Z] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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