Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 mai 2025, N° 25/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/49
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WLW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 25/00054)
Saisine de la cour : 13 Novembre 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC, représentée par son Directeur de la clientèle en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme, [K], [P]
née le 20 Avril 1965 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
M., [S], [P]
né le 02 Mars 1965 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET ;
Expéditions – Copie CA ;
— Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M., [S] ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
La Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie – dite la SIC – par contrat du 13 mars 2024, a donné à bail à Mme, [K], [P] et M., [S], [P] un local à usage d’habitation situé à, [Localité 3] -, [Adresse 3], [Adresse 4]
Mme, [K], [P] et M., [S], [P] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement leur a été délivré le 16 décembre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Les impayés n’ayant pas été régularisés en totalité, par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2025, la Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie a fait assigner Mme, [K], [P] et M., [S], [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa en référé pour obtenir après constatation de la résiliation de plein droit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur départ et au besoin leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique :
— leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 1 430 033 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2025, avec intérêts de droit ;
— une indemnité d’occupation d’un montant de 62 770 F FCP, indexée ;
— 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie a actualisé à l’audience la dette à 1 454 756 F CFP en présence de Mme, [K], [P] et M., [S], [P].
M., [P] a indiqué qu’il était à la retraite, percevait 97 000 F CFP de pension à ce titre et qu’il avait à sa charge sa femme et sa fille de 14 ans.
Ils ont précisé être bénéficiaires des allocations familiales, d’une rente accident du travail de 78 000 F CFP par trimestre et de l’aide au logement, ce qui leur permettait d’avoir un reste à payer de loyer d’un montant de 24 723 F CFP par mois.
Ils ont indiqué avoir proposé un échéancier à la Société lmmobiliere de Nouvelle-Calédonie afin d’apurer leur dette par des versements mensuels de 10 000 F CFP en sus de leur loyer et qu’ils s’engageaient à Ie respecter.
Le 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré recevable la demande de la Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie en vue de la résiliation du bail ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 13 mars 2024, entre la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie et Mme, [K], [P] et M., [S], [P] pour un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], [Adresse 5], à la date du 16 janvier 2025 ;
— condamné Mme, [K], [P] et M., [S], [P] à payer en deniers ou quittances a’n de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie une provision de 54 151 F CFP au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés dus au 14 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 16 décembre 2024 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;
— autorisé Mme, [K], [P] et M., [S], [P] à se libérer de la dette en cours en 5 mensualités de 10 000 F CFP et une dernière échéance qui soldera la dette en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en oeuvre des délais au plus tard a compter du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’a apurement complet de la dette ;
— dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
— dit que si les délais sont respectés et que les loyers et charges courants sont acquittés à la bonne date, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et
charges ç leur terme exact, à compter du 19 février 2025 :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut par Mm,e[K], [P] et M., [S], [P] d’avoir libéré les lieux situés, [Adresse 3], [Adresse 6] à, [Localité 3] dans les deux mois suivant la signification de la présente décision il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
* Mme, [K], [P] et M., [S], [P] devront s’acquitter solidairement auprès de la Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 62 770 F CFP avec indexation du loyer comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— débouté la Société lmmobilière de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme, [K], [P] et M., [S], [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025.
Procédure d’appel :
Par requête déposée le 2 juin 2025, la société immobilière de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision aux fins d’infirmation.
Le 4 juillet 2025 la requête d’appel a été signifiée aux intimés, un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie a été établie par huissier.
Le 5 novembre 2025, l’affaire a été radiée, le mémoire ampliatif de l’appelante n’ayant pas été déposé dans le délai légal.
Le 14 novembre 2025 l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l’appelante qui a déposé son mémoire ampliatif.
Aux termes de ce mémoire auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions des parties, la SIC demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 7 mai 2025 en ce qu’elle a fixé une provision sur charges à hauteur de 54.151 F CFP arrêtée au 14 février 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
— Juger que Mme, [K], [P] et M., [S], [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles tenant au paiement des loyers ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 13 mars 2024 ;
— Juger que ledit contrat est résilié depuis le 16 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [K], [P] et M., [S], [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement portant le numéro Porte 24, Bâtiment C,, [Adresse 7], [Adresse 8] et situe, [Adresse 9], sur la commune de, [Localité 4], dès la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de Ia force publique ;
— Condamner solidairement Mme, [K], [P] et M., [S], [P], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 1.430.033 XPF au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 62.770 XPF (avant déduction de l’aide au logement), indexée suivant Ies modalités prévues au contrat de bail, a compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 40.000 XPF au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de revalorisation des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer et d’avoir confondu deux contrats de bail souscrits par les époux, [P] en faisant référence à l’extrait de compte fourni par la SIC fait qui fait apparaître la reprise du solde débiteur 'du bail numéro 1131-305-209 du 5 août 2024 pour un montant de 1 398 575 francs', alors que le contrat de bail conclu avec Mme, [K], [P] et M., [S], [P] porte le numéro 1438-302-406.
Elle précise que les locataires, avant d’emménager dans l’appartement situé dans l’ensemble immobilier Les JARDINS DE NOTRE DAME, bénéficiaient d’un bail auprès de la SIC sous le numéro 1131-305-209 en date du 2 février 2015 et qu’ils ont laissé l’appartement loué dégradé dont le montant des travaux de remise en état s’élevait à la somme de 1.019.766 francs, dont la quote-part locataire s’élevait à 287 011 XPF.
Ces derniers ont signé un protocole d’accord et ont reconnu la dette locative arrêtée à la date du 8 juillet 2022 à la somme de 397.737 XPF. Ils se sont engagés à verser mensuellement à la SIC la somme de 74 762 XPF au titre du loyer mensuel dus et de payer, en plus, la somme de 99 434 XPF à compter du 5 août 2022 jusqu’à apurement de la dette.
Le 20 juillet 2022, le protocole d’accord a été homologué par le président du tribunal de première instance de Nouméa.
Ne pouvant plus respecter Ies termes de cet accord, à partir du 20 juillet 2023, Ies locataires se sont ensuite engagés à payer, en plus du loyer, la somme de 15 000 XPF jusqu’à l’apurement complet de leur dette locative qui s’élevait alors à la somme de 998.391 XPF.
De nouveau, les intimés ont cessé de payer, dès lors la dette n’a eu de cesse d’augmenter et s’élevait à la somme de 1.199.484 XPF le 19 février 2024.
Le loyer étant visiblement trop élevé, Mme, [K], [P] et M., [S], [P] ont décidé de résilier le bail n°1131305209 et de quitter le logement situé aux hameaux de la colline. Plusieurs virements ont été opérés, mais cela n’a pas suffit pour apurer la dette locative issue du bail n°1131305209. C’est parce qu’ils avaient accumule un retard de loyers, que la SIC leur a proposé un logement moins grand et donc moins onéreux. Pour autant, Ies débiteurs sont toujours redevables des loyers impayés provenant du précédent appartement appartenant à la SIC. Dans ces conditions, la SIC estime être parfaitement fondée à solliciter la somme de 1.454.756 XPF à titre de provision. Elle ajoute qu’aucun versement n’a été opéré depuis l’Ordonnance de Référé. L’absence de diligences des débiteurs démontre leur mauvaise foi. Elle estime également que les frais de correspondances prélevés les 30 août 2024 et le 20 septembre 2024 pour un montant de 2.030 XPF lui sont dus en application du contrat de bail du 13 mars 2025 l’article 2 qui dispose que 'tous Ies frais en particulier les frais de procédure auxquelles les présentes pourront donner lieu, ainsi que tout droit seront supportes par le preneur qui s’y oblige.
La requête en appel a été signifiée le 1er juillet 2025 aux époux, [P] à leur dernière adresse connue, en application de l’article 659 du CPC NC.
Le 1er décembre 2025 l’affaire été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026.
MOTIFS
Sur les arriérés de loyers réclamés par la SIC :
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant Ia résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans Ies conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et Ies modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se libère dans le délai et selon Ies modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer délivré aux débiteurs, faisait état des dispositions de la clause résolutoire comme suit :
'll est expressément convenu qu’à défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un commandement de payer contenant l’intention du Bailleur de faire appliquer la présente clause, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin d’autre formalité judiciaire qu’une simple ordonnance de M. le Président du Tribunal des Référés, sans préjudice de tous droits réservés. La résiliation encourue ne peut être empêchée ou suspendue par aucune offre de paiement partiel ou total non suivis d’effet ou même une consignation.'
La SIC demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de Référé en ce qu’elle a fixé la condamnation de Mme, [K], [P] et de M., [S], [P] à payer en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la SIC une provision de 54.151 XPF au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, impayés et dus au 14 février 2025.
En l’espèce, dès lors que la SIC justifie du bail n°1131305209 conclu avec les intimés, des échanges de courrier faisant état de la dette reconnue et dont le protocole d’accord a été homologué par le juge le 20 juillet 2020, du défaut de paiement des loyers et de l’arriéré, d’absence de tout paiement depuis l’ordonnance de référé entreprise pour apurer la dette locative, la cour infirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé une provision de 54.151 XPF au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, impayés et dus au 14 février 2025.
Statuant à nouveau, la cour fixe la provision à la somme de 1.454.756 XPF et condamne Mme, [K], [P] et M., [S], [P] à payer cette somme à la SIC au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer.
La solidarité ne se présumant pas, la SIC sera déboutée de cette demande dès lors que le bail litigieux ne le prévoit pas.
Sur les dépens
Succombant en la présente instance, Mme, [K], [P] et M., [S], [P] supporteront l’intégralité des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la situation économique de la SIC, organisme financé principalement par la collectivité afin de permettre à des personnes de faibles revenus d’être logés décemment, de la mauvaise foi des intimés qui n’ont malgré les efforts consentis par la SIC ; l’étalement de la dette locative depuis de longue date ; rien n’a été fait afin d’apurer leur dette, il est par conséquent équitable de les condamner à payer la SIC la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour
Confirme la décision du juge des référés du 7 mai 2025 sauf en ce qu’elle a fixé une provision de 54.151 XPF au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, impayés et dus au 14 février 2025.
Statuant à nouveau,
Fixe la provision due au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 janvier 2025 à la somme de 1.454.756 XPF dus par Mme, [K], [P] et M., [S], [P] ;
Les condamne à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 14 février 2025, à la SIC ;
Déboute la SIC de sa demande de condamnation solidaire ;
Condamne Mme, [K], [P] et M., [S], [P] à payer la SIC la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [K], [P] et M., [S], [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025.
Le greffier, Le président.
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