Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 mars 2023, n° 21/01808
CPH Bordeaux 5 mars 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 mars 2023
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CASS
Rejet 4 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus de signer un avenant

    La cour a estimé que le licenciement était intervenu concomitamment au refus légitime du salarié de signer l'avenant, ce qui démontre que la véritable cause du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle mais ce refus.

  • Accepté
    Calcul des commissions

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de commissions basé sur ses résultats, en déduisant les montants justifiés par l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement en fonction de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un solde d'indemnité de congés payés en fonction des commissions dues.

  • Rejeté
    Contrepartie financière de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence n'était pas illégale et que la contrepartie financière n'était pas dérisoire.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, considérant que la société devait supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [T] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cheops Technology à verser des indemnités. En appel, la Cour a confirmé cette décision concernant le licenciement, mais a infirmé le jugement sur d'autres demandes, allouant des sommes supplémentaires à M. [T] pour rappel de commissions, dommages et intérêts pour exécution déloyale, et solde d'indemnités. La Cour a ainsi réformé le jugement en faveur de M. [T], tout en confirmant certains aspects du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 mars 2023, n° 21/01808
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/01808
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mars 2021, N° F18/01383
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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