Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTUS
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 11]
du 07 mars 2024
RG : 23/00198
[P]
C/
[N]
[I]
E.A.R.L. LES JARDINS DE MARGUERITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANT :
M. [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
E.A.R.L. LES JARDINS DE MARGUERITE
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [N] tirée du défaut d’intérêt et de qualité de Mme [S] [I] à présenter des demandes incidentes
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I]
— débouté M. [K] [P] et Mme [I] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée à l’encontre de M. [N] par lettre recommandée du 9 mai 2023
— déclaré irrecevable la demande de provision présentée par M. [N] à l’encontre de l’EARL Les jardins de Marguerite
— débouté M. [N] de ses demandes de provision dirigées contre M. [P] et Mme [I]
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’incident
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance, le 17 avril 2024, à l’égard de M. [N], Mme [I] et l’EARL Les jardins de Marguerite. Il a limité son appel au chef de l’ordonnance qui l’a débouté ainsi que Mme [I] de leur demande de sursis à statuer et qui les a déboutés de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025, M. [P] a déclaré qu’il se désistait de son appel.
Par conclusions n° 2 notifiées le 9 septembre 2025, M. [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* déclare irrecevable la demande de provision présentée par M. [N] à l’encontre de l’ EARL Les jardins de Marguerite
* déboute M. [N] de ses demandes de provision dirigées contre lui et Mme [I]
* déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— de débouter M. [N] de toutes ses demandes
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées le 19 août 2025, M. [D] [N] demande à la cour :
— de prendre acte de son refus concernant le désistement d’instance de M. [P]
— de constater que le désistement d’instance de M. [P] est imparfait, n’éteint pas l’instance et ne dessaisit pas la cour de ses demandes incidentes
en conséquence,
— de débouter M. [P] de son appel
— de confirmer l’ordonnance en tous ses chefs
en tout état de cause,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes
— de condamner M. [P] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— de condamner M. [P] au paiement provisionnel de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qui lui a été causé en raison du caractère abusif de la présente procédure d’incident
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE :
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [P] indique dans ses conclusions de désistement d’appel que, l’objet de son appel portant sur l’infirmation de l’ordonnance rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte pénale et cette plainte ayant été classée sans suite le 4 juin 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, il entend se désister de son appel.
Dans ses premières conclusions d’intimé, M. [N] avait demandé à la cour, outre la confirmation de l’ordonnance, la condamnation de M. [P] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier au paiement provisionnel de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qui lui a été causé en raison du caractère abusif de la procédure d’incident.
M. [N] est donc recevable à refuser le désistement d’appel.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ses dispositions visées par l’appel, étant observé que cet appel est devenu sans objet.
Le classement sans suite étant intervenu postérieurement à la déclaration d’appel, cet appel avait un intérêt à la date à laquelle il a été interjeté, de sorte qu’il ne saurait être qualifié d’abusif.
En l’absence de faute démontrée dans l’exercice de son droit d’appel par M. [P], il convient de rejeter la demande tendant à voir condamner celui-ci à payer au Trésor public une amende civile, ainsi que la demande en dommages et intérêts formée par M. [N].
M. [P] est condamné aux dépens d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de condamner M. [P] à payer à M. [N] une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance dans les limites de l’appel
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes de M. [P] et de M. [N] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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