Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 mai 2026, n° 26/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3BX
Du 05 MAI 2026
ORDONNANCE
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [F]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 375, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22.07.2022 et notifiée par le préfet à Monsieur [A] [F] le 29.07.2022 et le 29.07.2023 ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris le 26.09.2024 ;
Vu l’arrêté en date du 29.04.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29.04.2026 à Monsieur [A] [F] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 01.05.2026 par Monsieur [A] [F] ;
Vu la requête de la préfecture du Val-de-Marne en date du 01.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 04.05.2026 à 11h52, Monsieur [A] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 02.05.2026 à 12h46, qui lui a été notifiée le même jour à 13h10, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/00959 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/00956, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [A] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03.05.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. Il indique à cette fin que le registre ne fait pas mention du recours introduit devant le tribunal administratif ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration dès le placement de Monsieur [A] [F] en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [A] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il conteste également la recevabilité de la requête en ce que celle-ci ne mentionne pas le fondement légal de la mesure d’éloignement qui justifie la requête en prolongation.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête vise l’existence d’une mesure d’éloignement sans cependant citer toutes les décisions et est donc motivée, ajoutant en outre qu’aucun grief n’est caractérisé.
Il indique que le registre comporte la mention du recours devant le tribunal administratif et est donc actualisé.
Enfin il expose que les diligences ont été immédiatement effectués après le placement de Monsieur [F] en rétention et que ce moyen n’est pas fondé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce la requête saisissant le magistrat d’une demande de prolongation indique que Monsieur [F] fait l’objet d’une décision impliquant son éloignement du territoire national, qu’il ne dispose pas de document d’identité transfrontière en cours de validité et ne peut donc quitter immédiatement le territoire avant la délivrance d’un sauf conduit consulaire, que son audition est en attente de programmation et que l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’un recours suspensif à l’éloignement.
La requête est accompagnée de plusieurs pièces dont la décision de placement en rétention qui vise la décision judiciaire ayant prononcé une peine d’interdiction du territoire français.
Quand bien même la requête est succincte elle détaille les principaux éléments justifiant la demande de prolongation.
Le fait qu’aucune précision ne soit apportée concernant la nature de la décision impliquant l’éloignement du territoire français, et sa date, n’entache pas la requête d’irrecevabilité, la question de la réalité du fondement légal de l’éloignement relevant de l’examen au fond des conditions de la prolongation de la rétention.
Par ailleurs il ressort de la copie du registre produit aux débats que le recours effectué par Monsieur [F] devant le tribunal administratif a bien été mentionné sur le registre de telle sorte que celui-ci a été actualisé et que la requête en prolongation est donc recevable comme accompagnée par la copie du registre actualisé.
Les moyens d’irrecevabilité de la requête sont rejetés.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, la préfecture du Val-de-Marne justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 avril 2026, date du placement en rétention de Monsieur [A] [F], afin d’obtenir un document de voyage. Elle a donc effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
A ce jour les documents de voyage n’ont pas été délivrés ce qui justifie le maintien en rétention de Monsieur [F] pour obtenir délivrance du sauf conduit consulaire qui permettra la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrecevabilité de la requête
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 05 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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