Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 MAI 2025
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [D] [E]
née le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [D] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [D] [E] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 04 mai 2025 à 13h54 contre l’ordonnance ayant remis Mme [D] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 mai 2025 à 16h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 03 mai 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [D] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence, se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [D] [E], intimée, assistée de Me Fares BOUKEHIL, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [Y], interprète assermenté en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00425 et N°RG 25/00426 sous le numéro RG 25/00426 ;
— Sur les exceptions de procédure
Au soutien de son appel, le procureur de la République conclut à l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que contrairement à ce qu’a retenu le juge des libertés et de la détention dans sa motivation, le formulaire des droits remis à Mme [D] [E] énonçait les nouveaux droits issus de la loi du 22 avril 2024 lesquels ont été notifiés régulièrement à l’intéressée.
L’avocat de la préfecture conclut aux mêmes fins.
L’avocat de Mme [D] [E] conclut à la confirmation de l’ordonnance en indiquant que
sa cliente ne sait pas lire le français, elle ne peut pas avoir relu le procès-verbal avant de le signer, tous les droits ne lui ont pas été notifiés et elle a demandé un avocat en garde à vue, donc la procédure initiale est irrégulière.
Mme [D] [E] précise qu’elle a demandé un avocat et qu’elle n’a pas compris ce que lui disait le policier, ne comprenant pas parfaitement le français.
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa:
3o Du fait qu’elle bénéficie:
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Selon l’article 63-2, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Selon l’article 63-4-2, la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.
Il est précisé que l’étranger qui comprend le français mais ne sait pas le lire doit bénéficier d’une relecture des procès-verbaux par l’agent notificateur et le recours à l’interprète n’est pas nécessaire lorsque l’étranger comprend le français ou lorsque, comprenant le français mais ne sachant pas le lire, les procès-verbaux lui ont été lus.
En l’espèce, il résulte de la procédure produite que, le 27 avril 2025, Mme [D] [E] a été placée en garde à vue et il est mentionné que le niveau de compréhension et de capacité à s’exprimer en français a été vérifié par l’OPJ, que l’intéressée comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans interprète et qu’elle a des difficultés à la lecture. Son avocat a indiqué devant le juge des libertés et de la détention que sa cliente parle français mais ne sait pas le lire. Il est en outre observé que lors de la procédure de rétention administrative, l’ensemble des documents et particulièrement la notification des droits, porte une mention indiquant que les procès-verbaux ont été relus par l’agent notificateur à Mme [D] [E] puisqu’elle ne sait ni lire ni écrire le français mais le comprend.
Il ressort de ces éléments que si Mme [D] [E] parle et comprend le français, elle ne sait ni le lire ni l’écrire, de sorte que les procès-verbaux de notification de ses droits en garde à vue doivent avoir été relus à l’intéressée avant signature, ce qui n’est pas le cas à la lecture des pièces de la procédure de garde à vue. En effet, le document comportant les réponses négatives de la gardée à vue sur l’exercice de ses différents droits (notamment l’assistance d’un avocat qui comporte une mention 'oui’ barrée suivie d’une mention 'non') est signé par elle sans mention de relecture préalable alors qu’elle n’écrit pas le français et n’a pu inscrire elle-même les mentions manuscrites. De la même manière, le procès-verbal de notification des droits et déroulement de la garde à vue porte à la fin la mention 'lecture faite par moi (…) J’y persiste et n’ai rien à changer, ajouter ou retrancher’ sans précision de relecture par l’OPJ. En l’absence d’élément démontrant que l’intéressée a été pleinement informée de ses droits et placée en mesure de les exercer pleinement, il est considéré que la notification des droits en garde à vue est entachée d’irrégularité, ce qui lui cause grief puisqu’elle n’a pu valablement renoncer à les exercer, s’agissant notamment de l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue au vu des mentions manuscrites précédemment relevées.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00425 et N°RG 25/00426 sous le numéro RG 25/00426 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [D] [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 mai 2025 à 11h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 mai 2025 à 14h31.
La greffière, La présidente,
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYN
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre Mme [D] [E]
Ordonnnance notifiée le 04 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, Mme [D] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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