Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 22/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 décembre 2021, N° 17/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 22/00476 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQY3
[I] [U]
[X] [U]
[E] [J]
[W] [J]
c/
[E] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 17/00526) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2022
APPELANTS :
[I] [U]
né le 14 mars 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
[X] [U]
née le 13 avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
[E] [J]
né le 03 juillet 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[W] [J]
née le 16 septembre 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fabrice SCOTTO, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[E] [C]
né le 20 Octobre 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1.Les époux [U] et les époux [J] sont propriétaires d’immeubles dans la commune de [Localité 10] en Dordogne, lesquels sont contigus à des parcelles appartenant à M. [E] [C].
Le 19 avril 2016, ils ont reçu une convocation d’un géométre-expert mandaté par M. [C] à une réunion contradictoire de bornage amiable fixée au 4 mai 2016.
A la suite de cette réunion, à laquelle participait l’avocat de M. [C] sans qu’ils en aient été préalablement prévenus, ce dernier a écrit aux consorts [U] et [J] pour leur proposer soit de supprimer des empiétements allégués soit qu’ils vendent leurs parcelles de terrains respectives au prix de 2500 euros chacune.
Les consorts [U] et [J] ont répondu qu’ils étaient prêts à trouver toute solution amiable.
2. Par acte du 31 mai 2017, M. [E] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bergerac ses voisins, M. et Mme [J] d’une part et les époux [U] d’autre part, pour leur enjoindre de mettre fin à leurs empiétements allégués sur la parcelle lui appartenant dans la commune de Saussignac. Passé un certain délai, il sollicite l’autorisation de faire procéder à des travaux pour parvenir à ses fins.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2018, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [T] [B].
3. Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal a ordonné un complément d’expertise, alors que les consorts [U] et [J] reprochaient à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2021.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [E] [C] ;
— homologué l’expertise judiciaire de M. [T] [B] ;
— jugé que la limite divisoire de la parcelle B132 appartenant à M. [E] [C] avec les propriétés de ses voisins était celle déterminée par M. [B] dans son rapport du 29 septembre 2018 complété par celui du 10 février 2021, à savoir la ligne A-G-C telle qu’elle figurait en rouge sur le plan des lieux annexé à son premier rapport ;
— condamné en conséquence M. et Mme [U] d’une part et M. et Mme [J] d’autre part à procéder à leurs frais à l’enlèvement de tous les empiétements dont ils étaient responsables sur la propriété de M. [C] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois précité ;
— jugé que passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement, pour le cas où ses adversaires ne se seraient pas exécutés, M. [C] serait autorisé à faire procéder aux travaux d’enlèvement des empiétements, à ses frais avancés, et, pour ce faire, est autorisé à passer sur les propriétés de M. et Mme [I] [U] et de M. et Mme [E] [J], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné M. et Mme [U] d’une part et M. et Mme [J] d’autre part à procéder à leurs frais à l’arrachage de l’intégralité des plantations qui ne respecteraient pas les limites prescrites par l’article 671 du code civil et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision ;
— rejeté la demande des époux [U] et [J] de création et d’entretien d’un fossé susceptible de recueillir les eaux pluviales dévalant du terrain de leur voisin, faute pour eux de donner des explications convaincantes et de produire des documents susceptibles d’asseoir leurs prétentions ;
— condamné solidairement les époux [U] et [J] à verser à M. [E] [C] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
4. Par déclaration du 28 janvier 2022, les époux [U] et [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du conseiller de la mise en état du 15 février 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette médiation n’a pas abouti.
Dans leurs dernières conclusions du 26 avril 2022, les époux [U] et [J] demandent à la cour :
— de déclarer recevable leur appel ;
— d’infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 28 décembre 2021 ;
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. [C] ;
— de fixer la limite entre les trois propriétés comme elle figure actuellement, c’est-à-dire par application stricte du procès-verbal de bornage [F] du 06 septembre 1999 selon la ligne droite A-C passant par le point G ;
— de constater que cette situation est par ailleurs confortée parfaitement par la prescription acquisitive au profit des appelants ;
— de condamner M. [C] à réaliser et à entretenir un fossé pour recueillir les eaux pluviales dévalant de son terrain dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour en cas de non-réalisation complète passé ce délai ;
— de condamner M. [C] à verser la somme de 10 000 euros à chaque couple sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’intégralité des opérations d’expertise.
M. [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Il est ainsi réputé s’approprier les motifs de la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Le tribunal a jugé qu’il convenait d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire qui proposait de fixer la limite entre les propriétés conformément au procès-verbal du bornage réalisé par M. [F], le 6 septembre 1999. En outre, il a ajouté qu’il convenait de débouter ces derniers de leur demande tendant à condamner leur voisin à réaliser et entretenir un fossé susceptible de recueillir les eaux pluviales dévalant de son terrain, faute pour eux de donner des explications convaincantes.
Les consorts [U] et [J] reprochent au tribunal d’avoir procédé à une confusion dans sa décision alors que le procès-verbal de bornage du 6 septembre 1999 n’a pas retenu la ligne sépartive retenue par lui.
Sur ce
6. Il résulte de la décision entreprise que le premier juge a dit qu’il homologuait le rapport d’expertise qui préconisait de retenir une ligne A-G-C tout en précisant qu’il s’agissait de celle figurant en rouge sur le plan des lieux annexé au rapport d’expertise du 29 septembre 2018, ce qui était contradictoire, puisque cette ligne rouge correspondait au contraire à une ligne A’ G’ C', (et alors que le dernier rapport d’expertise déposé n’était pas celui du 29 septembre 2018 mais celui du 10 février 2021).
Aussi, le jugement déféré est inapplicable en ce qu’il porte en lui une contradiction majeure.
Or, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a écarté des débats le document intitulé 'procès-verbal de bornage du 4 mai 2016" dans la mesure où les régles du contradictoire n’avaient pas été respectées pour parvenir à son élaboration, que les consorts [L] contestaient avoir signé ce document, qu’il comportait des éléments manifestement faux comme la boussole d’orientation inexactement positionnée et que le géométre-expert qui en aurait été l’auteur ne l’avait pas signé.
7. En revanche, le procès-verbal de bornage du 6 septembre 1999, dressé par M. [F] et ayant reçu le consentement des parties à l’acte et qui condamne l’établissement d’un nouveau procès-verbal doit être respecté comme valant titre et s’imposant à tous, y compris au juge.
Si l’expert judiciaire a justement proposé le 16 mars 2021 de s’en tenir au procès-verbal de bornage [F] soit la ligne A-G-C, il a commis une erreur dans la conclusion de son rapport en faisant principalement référence à une ligne A’G'C', ce qui correspondait à un nouveau bornage qui est prohibé.
8. Dès lors, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il comporte une contradiction le rendant inexploitable et les limites des propriétés des parties doivent être rappelées telles qu’elles ont été fixées dans le procès-verbal de bornage du 6 septembre 1999.
Par ailleurs, les appelants seront déboutés de leur demande aux termes de laquelle, ils sollicitent la condamnation de M. [C] à entretenir son fossé sous astreinte alors qu’il ne démontre pas un tel défaut d’entretien et le préjudice qui en résulterait pour eux.
9. M. [C] succombant sera condamné aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Rappelle que la limite entre les propriétés des époux [U] et des époux [J] avec celle de M. [C] est celle qui résulte du procès-verbal de bornage du 6 septembre 1999 selon la ligne A-C passant par le point G, selon le croquis réalisé par M. [F], annexé à ce procès-verbal,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [E] [C] aux dépens de référé, d’expertise, d’instance et d’appel,
Condamne M. [E] [C] à verser aux époux [U] et aux époux [J], ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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