Irrecevabilité 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. compagnie AIG EUROPE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 11/25
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WB
DEMANDERESSE :
S.A. compagnie AIG EUROPE
dont le siège est situé [Adresse 6]
[Localité 2] et dont l’établissement principal est
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SELARL ROINE et associé, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de Lille
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
180/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] a été grièvement blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 10 avril 2016 impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe.
Après avoir perçu une provision de 100.000 euros suivant un accord transactionnel du 7 novembre 2017 faisant suite à une assignation en référé, il a fait assigner la société AIG Europe et la CPAM de [Localité 12] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ainsi qu’une provision de 50'000 euros.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a notamment':
— ordonné une expertise médicale de M. [Z] et désigné à cet effet le docteur [N]';
— condamné la société AIG Europe à verser à M. [Z] les sommes de':
— 40'000 euros à titre de provision complémentaire';
— 1'800 euros à titre de provision ad litem';
— 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. [Z] a, par actes du 16 septembre 2021, fait assigner la société AIG Europe et la CPAM de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider ses préjudices.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la société AIG Europe à verser à M. [Z] les sommes de 794'351,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par l’accident du 10 avril 2016 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'27 mai 2024, le tribunal judiciaire de’Lille a':
— condamné la société AIG Europe à payer à M. [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 avril 2016':
— 5'590,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
— 6'283,09 euros au titre des frais divers';
— 98'538 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire';
— 121'605 euros au titre de l’aide à la parentalité';
— 2'731,09 euros au titre des frais d’adaptation du logement';
— 1'500 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule';
— 785'478,56 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive';
— 263'760,86 euros au titre de l’aide à la parentalité définitive';
— 424'457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';
— 80'000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
— 32'171,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 50'000 euros au titre des souffrances endurées';
— 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
— 266'475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
— 8'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
— 10'000 euros au titre du préjudice sexuel';
— dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées';
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre des frais de restauration, du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires';
— fixé la créance de la CPAM de [Localité 12] à la somme de 376'256,46 euros';
— condamné la société AIG Europe à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2'542'847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la décision deviendra définitive';
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. [Z] par année entière';
— condamné la société AIG Europe à verser à Mme [S] (compagne de M. [Z]) les sommes de':
— 20'000 euros au titre du préjudice d’affection';
— 13'845 euros au titre de la perte de revenus jusqu’au 31 décembre 2021';
— 6'000 euros au titre du préjudice sexuel';
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement et du surplus de ses demandes';
180/24 – 3ème page
— condamné la société AIG Europe à payer à M. [Z] et Mme [S], ès qualité de représentants légaux de [M] et [E] [Z], chacun, la somme de 15'000 euros au titre du préjudice d’affection';
— condamné la société AIG Europe à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300'000 euros';
— condamné la société AIG Europe aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire';
— condamné la société AIG Europe à payer à M. [Z] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 juillet 2024, la société AIG Europe a interjeté appel partiel de cette décision, limité à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’aux condamnations prononcées pour défaut d’offre, tant au bénéfice de M. [Z] qu’au bénéficie du Fonds de garantie.
Par actes en date du'12 novembre 2024, la société AIG Europe a fait assigner M. [T] [Z] et la CPAM de [Localité 12] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'514-3 et suivants du code de procédure civile':
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille s’agissant uniquement des condamnations prononcées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la sanction au doublement des intérêts au taux légal';
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation du solde des causes du jugement entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] et ce, dans les 30 jours de l’ordonnance à intervenir’s'élevant à la somme de 1'154'497,38 euros';
— ordonner en conséquence, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2024 pour la somme de 1'154'497,38 euros';
en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle affirme avoir partiellement exécuté le jugement critiqué puisqu’elle a versé, provisions déjà versées déduites, la somme totale de 803'482,05 euros à M. [Z] et sollicite la suspension de l’exécution provisoire pour la somme de 1'154'497,38 euros due au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la sanction au doublement des intérêts, chefs de jugement critiqués en raison de leur quantum et disposer de moyens sérieux d’infirmation développés dans ses conclusions au fond. Elle fait valoir que l’exécution provisoire prononcée pour les montants accordés risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’il est à craindre qu’elle ne puisse pas récupérer ces sommes élevées en cas de réformation même partielle de la décision du 27 mai 2024.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [T] [Z] demande au premier président de':
— à titre principal, déclarer la demande de la société AIG Europe irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter la société AIG Europe de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024 et de sa demande subsidiaire de consignation,
— en tout état de cause, débouter la société AIG Europe de ses autres demandes,
— condamner la société AIG Europe à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 790 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe aux dépens.
M. [Z] indique être polytraumatisé des suites de l’accident dont il a été victime et que la société d’assurance n’a pas formé d’offre provisionnelle dans les délais légaux, ce qui l’a contraint à assigner en référé afin d’en obtenir le versement et justifie la condamnation au doublement des intérêts. Il fait valoir que’la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable en absence de demande de la société AIG Europe d’écarter l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences de la décision relatives au montant de son indemnisation ne sont pas apparues postérieurement au jugement puisqu’elles faisaient l’objet des débats. Il ajoute que la société AIG Europe ne justifie pas de moyens sérieux d’infirmation puisqu’au titre de la perte de gains professionnels futurs, il pouvait prétendre au salaire médian français et que la perte de chance de retrouver une activité professionnelle a été estimée à 50% au regard de son handicap.
180/24 – 4ème page
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 12] n’a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que la société AIG Europe n’a pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire en demandant de l’écarter, le tribunal ayant seulement rappelé que cette exécution provisoire était de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et la condamnation au doublement de l’intérêt légal pour défaut d’offre ont fait l’objet de prétentions chiffrées de M. [Z] débattues devant le tribunal judiciaire, il ne peut prétendu que les condamnations au paiement en résultant caractérisent des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 27 mai 2024.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société AIG Europe ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, si l’article 521 du code de procédure civile permet au juge d’autoriser, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, la consignation d’espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, il y a lieu de constater que la société d’assurance n’apporte pas d’élément sur les risques de non restitution justifiant la nécessité d’y avoir recours. Sa demande subsidiaire sera également rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles de la procédure.
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024 formée par la société AIG Europe,
Déboute la société AIG Europe de sa demande de consignation,
Condamne la société AIG Europe à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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