Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l=affaire n° N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJA ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2]
à
Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W]
née le 01 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et ordonnant la remise en liberté de Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 27 juillet 2025 à 18h57 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14H00, se sont présentés :
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, appelant, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision
— Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W], intimée, non comparante ni représentée ;
Me Nicolas RANNOU pour M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2] a présenté ses observations ;
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] a été remise en liberté le 28 juillet 2025, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 10h16 . Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 28 juillet 2025 à 09h32. Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] a été personnellement touchée par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L’affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
En vertu de l’article 78-2 du Code de Procédure pénale, Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
Ces dispositions exigent toutefois une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle avec constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire objectivable et visible de tous ;
En l’espèce ainsi que l’a justement relevé le juge dans sa motivation qu’il convient de reprendre, il résulte du procès-verbal « de vérification d’identité » établi le 2 1 juillet 2025 que les services de gendarmerie sont intervenus suite à un appel pour « une femme qui est signalée désorientée à la gare » ; sur place, la requérante a simplement informé les gendarmes intervenants qu’en « sortant du train, elle a vu une femme fouiller dans les poubelles et qu’elle semblait perdue, raison pour laquelle elle a contacté le 17 » ; qu’elle n’a pas réussi à entrer en contact avec cette femme, n’arrivant pas à se faire comprendre ;
Il résulte suffisamment du Proces verbal au dossier que les opérations de contrôle d’identité de l’intéressée ont été débutées à 17h10 et ce alors que le constat se limitait à la présence physique de l’intéressée à la gare, au rapport par la requérante de l’avoir vue en train de fouiller dans les poubelles, l’intéressée n’ayant que dans un second temps été interrogée ce qui a permis en mettre à jour sa situation irrégulière ;
Ainsi ces constats non corroborés par d’autres éléments d’information ni confortés par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constituent pas une raison plausible de soupçonner que l’intéressée a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant le contrôle d’identité sur le fondement de l’art. 78-2, al. 1er
Il y a lieu de déclarer irrégulier le contrôle d’identité dont elle a fait l’objet et de confirmer l’ordonnance rendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 27 juillet 2025 à 10h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 juillet 2025 à 16h09.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJA
M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2] contre Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W]
Ordonnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 2] et son conseil
— Mme [R] [U] [N] alias [V] [C] [W] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Public ·
- Liquidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Représentation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Dilatoire ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Écrit ·
- Saisine ·
- Rémunération ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal du travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés commerciales ·
- Reconnaissance de dette ·
- Congé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Tôle ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Prêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Royaume-uni ·
- Tva ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Courriel ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.