Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/389
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Octobre 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 30 Novembre 2023, RG 23/00745
Appelants
M. [G] [W] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Benjamin JOUBERT, avocat postulant au barreau D’ANNECY et Me Yoni MARCIANO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 3 août 2021, M. [G] [Z] et Mme [D] ont fait l’acquisition auprès de la SAS Cap Soleil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque destinée à produire de l’électricité à des fins domestiques d’une valeur de 37 900 euros TTC.
La vente de ces matériels a été financée par un crédit bancaire pour le tout, souscrit auprès de la société Cofidis.
Le 31 août 2021, la SAS Cap Soleil a procédé à l’installation du matériel.
Un litige est né entre les parties en raison des stipulations prévues au contrat conclu en date du 3 août 2021 et d’échéances impayées relatives au prêt.
Par assignation du 6 juin 2023, M. [Z] et Mme [D] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire la SAS Cap Soleil et la SA Cofidis aux fins, notamment, de voir prononcer la suspension du contrat de prêt conclu le 3 août 2021 entre eux et le prêteur, prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de prêt, en tout état de cause condamner la SAS Cap Soleil à leur payer la somme de 37 900 euros avec intérêts conventionnels et à démonter le matériel, les dispenser du remboursement du prêt, condamner la SA Cofidis à rembourser les échéances, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et condamner la SA Cofidis et la SA Cap Soleil à les indemniser.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande émanant de la SAS Cap Soleil,
— débouté M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
— débouté M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [D] à régler la somme de 1 000 euros à la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [D] aux dépens,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par acte du 19 janvier 2024, M. [Z] et Mme [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] et Mme [D] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et en leur appel,
— infirmer dans son intégralité le jugement déféré, notamment en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
— débouté M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [D] à régler la somme de 1 000 euros à la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [D] aux dépens,
— rejeter toutes les demandes formulées par la SAS Cap Soleil et la SA Cofidis à l’encontre de M. [Z] et Mme [D],
Statuant à nouveau, à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 août 2021 entre M. [Z] et Mme [D] et la SAS Cap Soleil,
— prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 3 août 2021entre M. [Z] et Mme [D] et la SA Cofidis,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 août 2021 entre M. [Z] et Mme [D] et la SAS Cap Soleil,
— prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 3 août 2021 entre M. [Z] et Mme [D] et la SA Cofidis,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Cap Soleil à payer la somme de 37 900 euros à la SA Cofidis, augmentée des intérêts conventionnels,
— ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SAS Cap Soleil, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [Z] et Mme [D], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— dire et juger que, si la SAS Cap Soleil n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. [Z] et Mme [D], libres d’en disposer,
— dispenser M. [Z] et Mme [D] du remboursement du prêt à l’égard de la SA Cofidis en raison de la faute commise par cette dernière,
— condamner la SA Cofidis à rembourser à M. [Z] et Mme [D] les mensualités déjà versées par eux, en deniers et quittances,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis à compter de l’arrêt,
— condamner la SA Cofidis à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information, condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS Cap Soleil à payer à M. [Z] et Mme [D] les sommes suivantes :
4 000 euros, au titre de leur préjudice financier,
5 000 euros au titre de leur préjudice économique,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la SA Cofidis à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Cap Soleil et SA Cofidis aux dépens, dont les frais d’huissier de justice,
— condamner solidairement la SAS Cap Soleil et SA Cofidis aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de leurs demandes,
— ordonner à M. [Z] et Mme [D] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’arrêt.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Cap Soleil demande à la cour de :
— confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
— débouter M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et Mme [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— déclarer M. [Z] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 37 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de la SA Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire,
— condamner la SAS Cap Soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 51 079,97 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS Cap Soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 37 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Cap Soleil à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [Z] et Mme [D],
— condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat principal pour non respect du formalisme prévu par le code de la consommation :
— sur la cause de nullité :
Conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat conclu le 3 août 2021 entre M. et Mme [Z] et la SAS Cap Soleil, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-18 du code de la consommation indique que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et que ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Il découle de l’article L. 221-1 du code de la consommation que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs doit être assimilé à un contrat de vente (Cass, Civ. 1ère, 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-12-381).
Les appelants produisent en pièce n° 1 un document qu’ils intitulent 'bon de commande’ dans leur bordereau de pièces. Ledit document, daté du 3 août 2021, qui est intitulé Devis / Bon de commande, comporte la signature de M. [B] désigné comme technicien et représentant du vendeur, et celle de M. [Z], client. Il s’agit manifestement d’un contrat signé entre les parties, et il n’est pas contesté qu’il a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile.
Il est précisé au verso de ce contrat, à l’article 4 des conditions générales de vente, que 'le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services'.
Dès lors le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation, lequel courait à compter de la livraison du bien. La nullité du contrat est en conséquence encourue (Cass. 1ère civile, 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-19.420).
— sur l’existence d’une confirmation :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Ainsi la confirmation d’un acte nul par un consommateur suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir une exécution volontaire et en connaissance de cause de la nullité. La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
Il appartient à celui qui prétend que le contrat nul a été confirmé d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le contrat ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation énonçant que le point de départ du délai de rétractation est la livraison du bien en cas de vente. L’attestation de livraison dans laquelle M. [Z] 'certifie avoir disposé du délai légal de rétractation’ n’indique pas qu’il a été informé du point de départ légal de ce délai. Il n’est pas démontré par les intimées que les appelants ont exécuté le contrat en ayant connaissance du vice qui l’affecte. Dès lors la confirmation tacite du contrat n’est pas établie.
En conséquence le contrat doit être annulé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette la demande de nullité.
— sur les conséquences de la nullité du contrat conclu avec la SAS Cap Soleil :
L’annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution réciproque du prix et de l’installation.
Dès lors la SAS Cap Soleil sera condamnée à restituer le prix de 37 900 euros aux acquéreurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et à démonter et enlever l’installation à ses frais, après avoir pris rendez-vous avec eux.
En revanche le surplus de la demande tendant à remettre la maison dans l’état initial est rejetée, l’état initial de la maison n’étant pas précisé ni établi, et la demande excédant les restitutions réciproques. Les appelants sont tenus de restituer le matériel qui ne leur appartient plus, le contrat étant annulé. Ils ne peuvent s’opposer à cette restitution à l’issue d’un délai de 61 jours. La demande tendant à dire que la SAS Cap Soleil sera réputée avoir abandonné la propriété du matériel faute d’avoir procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la signification de l’arrêt est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit :
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal conclu avec la SAS Cap Soleil étant annulé, le contrat de crédit l’est également par voie de conséquence.
Les parties au contrat de crédit doivent en conséquence être rétablies dans leur situation antérieure et l’annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées. Dès lors les emprunteurs sont tenus de rembourser à la banque le capital de 37 900 euros qui a été versé pour leur compte entre les mains de la SAS Cap Soleil.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté, ou n’ouvre droit à paiement de dommages-intérêts à ce dernier, que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.(Civ. 1, 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Il incombe aux acquéreurs de démontrer qu’ils ont subi un préjudice en lien avec la faute du prêteur consistant à avoir versé les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat.
En l’espèce le 31 août 2021 M. [G] [Z] a signé une attestation de livraison et de mise en service, indiquant qu’il a accepté sans réserve la livraison du matériel, que tous les travaux et prestations ont été réalisés, et qu’il reconnaît que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation (pièce 10 de Cofidis et 20 des appelants).
Par ailleurs la société Cap Soleil a rempli et signé le 9 septembre 2021 une attestation de conformité de l’installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique au domicile de M. [G] [Z], indiquant que l’installation photovoltaïque de 9 kVA est raccordée au réseau et conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur, et cette attestation est revêtue du visa du Consuel en date du 14 septembre 2021.
Enfin les appelants admettent au bas de la page 59 de leurs conclusions qu’ils bénéficient de travaux intégralement exécutés.
Les appelants ne démontrent pas de préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds.
En particulier ils ne démontrent pas que l’installation ne fonctionne pas. S’ils soutiennent que la société Cap Soleil s’est engagée sur une rentabilité de l’installation et 30 % d’économies, ils ne le prouvent pas et cela ne ressort pas du contrat principal. Au surplus ils ne produisent pas de pièce concernant la rentabilité de l’installation. Ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice à ce titre.
Par ailleurs, alors que le contrat principal est annulé, et que le prix doit leur être restitué par la SAS Cap Soleil, et le matériel enlevé, et alors en outre qu’ils demandent à en disposer librement à défaut d’un enlèvement dans les 61 jours, les appelants ne subissent pas de perte de chance de ne pas contracter.
Enfin le courrier des demandeurs et appelants ne constitue pas une preuve des faits qu’ils y allèguent.
En l’absence de preuve d’un préjudice en lien causal avec la faute de la banque, les emprunteurs sont tenus de rembourser le capital emprunté. Leur demande tendant à être dispensés du remboursement du capital emprunté est rejetée. La demande tendant à obtenir restitution des montants déjà versés par eux est également intégralement rejetée, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que les sommes payées par les emprunteurs excèdent le capital versé de 37 900 euros.
Aucune des parties ne précise quel est le montant déjà remboursé par les appelants, à déduire du capital versé. Il sera dès lors fait droit à la demande subsidiaire formulée par le prêteur tendant à condamner solidairement les appelants à rembourser le capital emprunté d’un montant de 37 900 euros déduction à faire des échéances payées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes que la SA Cofidis forme à titre plus subsidiaire et infiniment subsidiaire.
La SA Cofidis demande à être relevée et garantie par la SAS Cap Soleil de toute condamnation qui pourrait être mise à charge de la SA Cofidis. En l’espèce aucune condamnation n’est prononcée contre la SA Cofidis au profit des appelants.
Le contrat de crédit étant annulé, le taux d’intérêts conventionnel n’est pas applicable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants en déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
La SAS Cap Soleil est condamnée à procéder au démontage de l’installation. Le préjudice allégué par les appelants, qui soutiennent qu’ils auront à se débarrasser de l’installation pour un coût qu’ils évaluent à 4 000 euros est hypothétique. La demande en dommages-intérêts de 4 000 euros est rejetée.
Par ailleurs, le contrat principal et le contrat de crédit étant annulés, avec restitutions réciproques, les appelants ne sont plus en situation de payer le prix de l’installation, ni de rembourser les échéances du crédit. La demande en dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros pour préjudice économique qu’ils allèguent n’est pas fondée et sera rejetée.
D’autre part les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives ou frauduleuses. Aucune pièce n’est produite pour en justifier. En l’absence de preuve d’une telle faute, leur demande en dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros pour préjudice moral causé par d’éventuelles manoeuvres est rejetée.
Enfin les appelants ne formulent pas de moyen à l’appui de leur demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir d’information et de conseil. En tout état de cause les contrats étant annulés, avec restitutions réciproques, aucun préjudice n’est avéré et ces demandes sont mal fondées.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [G] [Z] et Mme [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Cap Soleil et Cofidis succombent au moins partiellement en leurs prétentions, de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de M. [Z] et Mme [D] en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] et Mme [P] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
— condamné M. [Z] et Mme [D] à régler la somme de 1 000 euros à la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [D] aux dépens, ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 3 août 2021 entre M. [G] [Z] et Mme [P] [D] et la SAS Cap Soleil ;
Condamne la SAS Cap Soleil à payer à M. [G] [Z] et Mme [P] [D] la somme de 37 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Cap Soleil à procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble des éléments composant l’installation prévue par le contrat du 3 août 2021, après avoir pris rendez-vous avec M. [G] [Z] et Mme [P] [D] ;
Rejette toute autre demande de M. [G] [Z] et Mme [P] [D] à l’encontre de la SAS Cap Soleil ;
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 3 août 2021 entre M. [G] [Z] et Mme [P] [D] et la SA Cofidis ;
Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [P] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 37 900 euros déduction à faire des échéances payées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande de M. [G] [Z] et Mme [P] [D] à l’encontre de la SA Cofidis ;
Condamne in solidum la SAS Cap Soleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de première instance;
Rejette les demandes des parties au titre des indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile’pour la première instance ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SAS Cap Soleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre des indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile’pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
30/10/2025
+ GROSSE
Me Benjamin JOUBERT
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Représentation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Dilatoire ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mentions ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Huissier ·
- Rapport ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal du travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés commerciales ·
- Reconnaissance de dette ·
- Congé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Tôle ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Technique
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Public ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Royaume-uni ·
- Tva ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Courriel ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Écrit ·
- Saisine ·
- Rémunération ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.