Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 mars 2026, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2024, N° 21/04032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/01709
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGP
AFFAIRE :
[K], [L] [R]
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/04032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me BOURDOT
— Me [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K], [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 21MD3007
Me Pierre GUIDET de la SELARL SELARL GUIDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1207, substitué par Me Christine LEBEGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1207
APPELANT
****************
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2100177, substituée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société [O] work solution, immatriculée le 5 février 2004 au registre du commerce et des sociétés de Versailles, exerce une activité de réparation d’ordinateurs et équipements périphériques. Elle a pour gérant M. [K] [R] et son siège social est situé au [Adresse 3], à [Localité 4] (78).
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 pour la TVA.
La majoration de 40 % pour manquements délibérés a été appliquée par l’administration fiscale qui a estimé que les déclarations de TVA des exercices 2014, 2015 et 2016 (au 30 juin) présentaient des minorations de base taxable très importantes au regard des encaissements reçus par la société.
Des rappels de TVA ont été mis à la charge de la société [O] work solution. Ainsi, pour l’année 2014, le rappel net de TVA s’élève à 61 431,00 euros (174 908-92 771), déduction faite des acomptes de TVA payés par la société ; pour l’année 2015, le rappel net de TVA s’élève à 22 658,00 euros et pour l’année 2016, le rappel net de TVA s’élève à 12 670,00 euros.
Il est par ailleurs ressorti des investigations du vérificateur qu’une partie de la TVA sur l’année 2013 a été déduite à tort pour cause de facture non conforme (pour 1 147 euros de TVA) et de factures fictives (4 745 euros) émises par la société Casale Consulting dont M. [R] est également le gérant, les chèques ayant été émis à l’ordre de M. [R] et appréhendés sur son compte bancaire.
Des rehaussements ont été effectués essentiellement sur des rejets de charges de sous-traitance fictives. Pour l’année 2013, le vérificateur a rejeté des charges de sous-traitance fictives pour la somme de 18 359 euros, facture émise par le fournisseur Casale Consulting, gérée par M. [R] pour lequel il a encaissé le montant des factures sur ses comptes personnels.
Pour l’année 2014, la somme de 10 667 euros a été réintégrée au résultat fiscal à la suite de charges de sous-traitance fictives également. Des factures émises par un fournisseur ont été encaissées par des personnes différentes.
L’administration fiscale estime ainsi que la société [O] work solution est redevable des sommes suivantes :
' Rappels de TVA pour la période du 01/01/2014 au 30/06/2016 :
Le total des droits initialement dus s’élève à 96 759 euros à la suite de la proposition de rectification du 16 janvier 2017, étant précisé qu’il reste dû 51 608 euros en droits et 46 329 euros en pénalités.
Ce montant est assorti de majorations pour manquements délibérés de 40 % pour un total de 38 703 euros.
D’autres impositions faisant suite au contrôle fiscal ont été mises en recouvrement et ont été soldées, à savoir :
' Rappel de TVA pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Le total des droits dus s’élevait à 4745 euros en droits et 2028 euros en pénalités.
' Rappel d’IS pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015.
Le total des droits dus s’élevait à 3243 euros en droits et 1700 euros en pénalités.
' Rappel de TVA pour la période du 01/01/2013 au 30/09/2015
Le total des droits dus s’élevait à 880 euros en droits et 83 euros en pénalités.
Des propositions de rectifications ont été adressées à la société [O] work solution en date des 15 décembre 2016 et 16 janvier 2017.
Les propositions de rectifications du 15 décembre 2016 (TVA et IS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et du 16 janvier 2017 (TVA et IS du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016) ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2017.
Des délais de paiement ont été accordés à la société [O] work solution le 17 novembre 2017, la dette devant être réglée en 24 échéances. Le délai a été respecté jusqu’en octobre 2019. A compter de cette période, les paiements ont cessé.
La société [O] work solution a été radiée du RCS, sans liquidation, le 13 août 2018 et son siège a été transféré au Royaume-Uni.
Une mise en demeure traduite en anglais et la copie du plan de règlement ont été adressées le 12 mai 2020 au Royaume-Uni. Le courrier est revenu avec la mention « déménagé ».
Considérant que la société [O] work solution a été dissoute le 23 avril 2019 et que le recouvrement de la somme due par cette dernière était impossible sauf à procéder à une mise en cause du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du LPF, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, par assignation à jour fixe délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2021, a fait citer M. [R] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2021 en visant les dispositions de l’article L. 267 du LPF.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Déclaré recevable l’action formée par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de M. [K] [R]
' Déclaré M. [K] [R] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société [O] work solution,
' Condamné solidairement M. [K] [R] à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines avec la société [O] work solution la somme de 98 987 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes,
' Condamné M. [K] [R] à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
' Condamné M. [K] [R] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L.267, L.283 A à L. 283 C du Livre des procédures fiscales, de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 janvier 2024,
' Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
' Constater que, faute pour l’administration fiscale de démontrer la nécessaire diligence du comptable, les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies,
' En conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu de le déclarer solidairement responsable avec la société [O] work solution du paiement de la somme de 98 987,00 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités discales correspondantes,
' Condamner Mme. la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande à la cour, au visa de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 janvier 2024,
' Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de M. [G] membre de la SCP Hadengue & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines
Pour déclarer bien-fondée l’action formée par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de M. [R] [K], le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a d’abord relevé que les investigations menées par l’administration fiscale ont révélé des manquements aux obligations fiscales de la société [O] work solution, notamment en matière de TVA dont les déclarations des exercices 2014, 2015 et 2016 présentaient des minorations de base taxable très importantes au regard des encaissements reçus par la société, que des rappels de TVA ont été mis à la charge de la société pour les années susmentionnées s’accompagnant de pénalités, et qu’il est apparu au service vérificateur qu’une partie de la TVA sur l’année 2013 a été déduite à tort pour cause de factures non conformes et de factures fictives émises par la société Casale consulting dont l’appelant est également le gérant et dont les chèques ayant été émis à son ordre ont été encaissés sur son compte bancaire personnel. Le tribunal a considéré que l’ensemble de ces éléments, accompagnés des rehaussements adressés à M. [R] établissent les inobservations graves et répétées par ce dernier de ses obligations fiscales.
Le tribunal a ensuite constaté que des délais de paiement ont été accordés à la société [O] work solution, avec un plan de paiement précis, échelonné en 24 mensualités s’étendant jusqu’à octobre 2020 lequel n’a été respecté que jusqu’en octobre 2019 et qu’à compter de cette date, les paiements ont cessé ;également que la société [O] work solution a été radiée le 13 août 2018 et son siège social transféré au Royaume-Uni, que le 23 avril 2019, ladite société a été dissoute et que l’échéancier mis en place a été respecté jusqu’au mois de novembre 2019, donc postérieurement au transfert de la société [O] work solution et sa dissolution, qui n’ont pas eu pour corollaire immédiat la cessation du paiement des échéances par la société. Le tribunal considère que s’agissant des diligences effectuées par l’administration fiscale, les e-mails et le courrier simple envoyés restés sans réponse, la mise en demeure revenue avec la mention 'déménagé', la chronologie des événements précités ne démontrent pas la nature tardive de l’action introduite par Mme la comptable du pôle de recouvrement des Yvelines étant précisé que la dette de la société [O] work n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation. Par conséquent, le tribunal conclut que l’administration fiscale justifie de diligences suffisantes en vue du recouvrement de sa créance et qu’à ce titre, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines rapporte la preuve du lien direct entre l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par M. [R] en sa qualité de gérant de la société [O] work solution et par voie de conséquence de l’impossibilité du recouvrement de sa créance fiscale.
Le tribunal a ainsi considéré que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies et qu’à ce titre il convient de déclarer M. [R] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société [O] work solution et l’a condamné à payer solidairement aux côtés de ladite société, la somme de 98.987 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes.
Moyens des parties
M. [K] [R] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes et fait valoir que :
*le lien de causalité entre les inobservations graves et répétées des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale n’est pas démontré par l’administration fiscale;
*le transfert du siège social la société [O] work au Royaume-Uni en août 2018 ne constitue pas un procédé mis en place afin d’empêcher les poursuites à l’encontre de ladite société mais a pour but de pouvoir distribuer des offres de téléphonie au Royaume-Uni;
*les poursuites ont été engagées en juin 2021, soit 20 mois après la dernière échéance payée du plan de règlement, ce qui est un délai trop tardif pour l’engagement de l’action en responsabilité solidaire du gérant,
*les diligences accomplies depuis novembre 2019 par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines afin d’assurer le recouvrement des sommes dues par la société sont insuffisantes, tant en termes de délais qu’en types de diligences accomplies, en ce qu’elles se résument à l’envoi de deux mails, un courrier simple et un courrier recommandé, la plupart sans garantie de bonne réception à son destinataire;
* il invoque à l’appui de son moyen une jurisprudence de la Cour de cassation affirmant que le juge ne peut appliquer les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales 'sans rechercher les circonstances, autre que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l’inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société';
*seule la mise en demeure du 12 mai 2020 peut-être selon lui qualifiée d’acte de poursuite. Les autres diligences à savoir, les mails du 13 novembre 2019, du 9 janvier 2020, le courrier simple du 15 octobre 2020, ainsi que les échanges de courriers et d’e-mails entre avril et septembre 2017 communiqués avec les dernières écritures adverses ne peuvent l’être;
*il argue que l’administration peut requérir des Etats membres de l’Union européenne une assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prise de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes à l’ensemble des textes et impôts de droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales ou pour le compte de l’Union. Le cadre général et les conditions de recours à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre Etats membres sont régis par la directive du 16 mars 2010 (2010/24/UE), le règlement d’exécution 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixe les modalités d’application directive. Cette assistance est régie par les dispositions des articles L. 283 A à L. 283 C du livres des procédures fiscales ; que dans le contexte du Brexit, le maintien de ce mécanisme a été prévu pour les créances antérieures à la fin de la période de transition intervenue le 31 décembre 2020 par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C384 I/01). Ainsi, il considère que l’administration en n’utilisant pas cette voie qui pourtant lui était ouverte ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires prévues pour l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines poursuit la confirmation du jugement qui déclare recevable son action formée à l’encontre de M. [K] [C] et qui déclare ce dernier solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [O] work solution, le condamnant à payer solidairement la somme de 98.987 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes et fait valoir que :
*Les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies:
Concernant les inobservations ayant rendu impossible le recouvrement:
*il affirme que l’existence et le caractère exclusif du lien de causalité s’apprécie principalement au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues à sa caisse et que dès lors, en cas de dépôt tardif ou d’absence de déclarations, l’accumulation de la dette fiscale ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement;
*il fait valoir que l’administration n’a pas été négligeante dans la mise en recouvrement de sa créance en ce qu’il ne peut être exigé qu’elle adresse une mise en demeure de payer dès le premier incident relatif aux obligations légales en matière de TVA et que cette dernière dispose d’un délai de reprise qui, en matière de textes sur le chiffre d’affaires, s’exerce jusqu’à la fin de la troisème année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 269-2 du code général des impôts, selon l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. Concernant l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscale;.
*ainsi, les manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont conduit à l’accumulation d’une dette fiscale importante;
*la société a été radiée sans liquidation le 13 août 2018 et son siège social a été transféré au Royaume-Uni, ce qui met l’administration fiscale dans l’impossibilité absolue de poursuivre la société du fait des procédés mis en place par son gérant; de surcroît, le recouvrement via l’assistance internationale n’a pas été possible car la société a été dissoute le 23 avril 2019;
*le plan de règlement accordé le 17 novembre 2017 a été respecté jusqu’au mois d’octobre 2019 uniquement et prévoit expressément que l’octroi de ce délai ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en l’absence de règlement des échéances du plan ou en cas de défaut de règlement des échéances courantes. Or, tant que l’échéancier de paiement était respecté, l’administration fiscale n’avait pas à mettre en place de mesures de poursuites;.
*s’agissant des diligences effectuées par l’administration fiscale, au regard de la correspondance entretenue entre les parties par courrier simple et e-mail, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines allègue qu’il n’apparaît aucune raison valable pour que les e-mails du 13 novembre 2019 et du 9 janvier 2020 n’aient pas été reçus par M. [K] [R]. Il indique également qu’il s’agissait de relances purement amiables relatives au respect de l’échéancier et qu’ainsi, l’administration n’avait pas à adresser des envois en recommandé;.
*la société [O] work solution ayant été dissoute le 23 avril 2019 et ses comptes clôturés cela rendait parfaitement vaine la mise en oeuvre de la procédure d’assistance mutuelle;.
*le délai pour l’engagement de la responsabilité solidaire du gérant doit être nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennal courant à l’encontre du redevable légal et est apprécié souverainement par les juges. Or au jour de l’engagement de l’action, la dette de la société [O] work n’est pas prescrite.
Appréciation de la cour
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose ce qui suit 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'
Trois conditions sont donc à remplir pour la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire du dirigeant effectif au paiement de l’impôt dû par la société.
La première condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant relative à la démonstration de son exercice de direction effectif de la société sur la période fiscale litigieuse n’est pas contestée en l’espèce.
S’agissant de la deuxième condition posée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, relative à la démonstration de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’entreprise, là encore, la cour constate qu’elle n’est pas discutée en l’espèce.
Le jugement en ce qu’il retient que les deux conditions posées par l’article L. 267 susvisé sont remplies sera dès lors confirmé.
Seule est discutée la troisième condition posée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, à savoir, l’existence du lien de causalité entre l’inobservation grave et répétée ainsi caractérisée et l’impossibilité pour le comptable public de recouvrer l’impôt dû.
Il résulte des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, que le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible. L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manoeuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il revient à l’administration fiscale de prouver que le comptable public a effectué des diligences initerrompues, demeurées vaines, qui ne lui ont pas, en définitive, permis de recouvrer la totalité de sa créance auprès de la société.
En l’espèce, l’administration fiscale produit aux débats les éléments suivants :
— la preuve que la société [O] work solution a cessé son activité en France et a transféré son siège social au Royaume-Uni le 13 août 2018 et qu’elle a été dissoute le 23 avril 2019, (pièce n°8 intimé);
— la preuve qu’une mise en demeure traduite à été adressée au siège social de cette société au Royaume-Uni, le 12 mai 2020 et que ce courrier est revenu avec la mention 'déménagé’ (pièces n°2 et n°3 intimé);
— un courrier simple qui a été adressé à cette société le 15 octobre 2020 indiquant qu’une solution d’apurement rapide de la dette devait être trouvée et qu’à défaut la mise en cause du gérant serait étudiée, en réaction au dernier paiement effectué par la société en novembre 2019, ainsi que des e-mails de relance qui ont été adressés par l’administration fiscale le 13 novembre 2019 et le 9 janvier 2020 à l’adresse fournie par M. [R], et sont restés sans réponse (pièce n°11, 21 et 32 intimé);
— la preuve des précédents échanges entretenus entre l’administration fiscale et M. [R] par courrier simple ou par e-mail à l’adresse fournie (pièce n°20 intimé).
La cour relève qu’un plan de règlement a été convenu entre l’administration fiscale et la société [O] work solution le 17 novembre 2017, prévoyant un échéancier permettant l’apurement de la dette de la société [O] work solution en 24 mois et prévoyant expressément que sa mise en place ne fera pas obstacle à la mise en oeuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas de cessation de paiement. Or, ce plan de paiement a été respecté jusqu’au mois d’octobre 2019 uniquement. A cet égard, l’acceptation et le début d’exécution dudit plan de règlement par la société [O] work solution implique, par là même, son engagement à régler sa dette et à se conformer à l’échéancier jusqu’au bout.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le paiement des échéances ne s’est pas interrompu au moment du transfert du siège social de la société au Royaume-Uni n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné qu’il n’est pas nécessaire pour l’administration fiscale de démontrer la volonté du contribuable de se soustraire au paiement de l’impôt pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant.
En conséquence, le fait que le transfert et la dissolution de la société n’aient pas entraîné immédiatement la cessation des paiement est sans incidence, dès lors que les paiements ont effectivement cessé avant le terme de l’échéancier, faisant obstacle au recouvrement de la créance et justifiant, à ce titre, les relances diligentées par l’administration fiscale.
S’agissant des diligences entreprises par l’administration fiscale, la mise en oeuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne mentionne ni le nombre de diligences nécessaires, ni leur nature. Il suffit que l’administration fiscale démontre avoir entrepris des diligences suffisantes. Or, en l’espèce, l’administration fiscale justifie avoir adressé un courrier simple à la société [O] work solution le 15 octobre 2020 qui n’a pas fait l’objet d’un retour, ainsi que les mails de relance intervenus les 13 novembre 2019 et 9 janvier 2020, lesquels s’inscrivaient dans une continuité d’échanges, entrepris en amont entre les deux parties et dans les mêmes circonstances. Il est ainsi établi par les productions que l’administration fiscale a adressé ses relances à la même adresse que celle utilisée par M. [R] pour correspondre avec elle. C’est donc de manière inopérante que l’appelant soutient que faute de preuve de la réception de ces messages à leur destinataire, les diligences de l’administration fiscales doivent être considérées comme insuffisantes.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être efficacement reproché à l’administration fiscale d’avoir attendu la fin de l’échéancier convenu par le plan de règlement pour adresser un courrier, le 15 octobre 2020 après plusieurs relances infructueuses par e-mail.
Par ailleurs, le fait qu’un délai de 20 mois se soit écoulé entre la dernière échéance payée du plan de règlement et la date de la demande de mise en cause adressée à la direction départementale le 5 février 2021 dont l’autorisation a été obtenue en mars 2021 par le directeur département des finances publiques, n’apparaît pas non plus comme un délai excessivement long au regard du calendrier fixé en amont par les parties mais également en considération du temps de traitement de la demande de mise en cause.
Le fait que l’administration fiscale ait suspendu le recouvrement pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 en raison de la crise sanitaire n’a pas plus d’incidence sur l’établissement du lien de causalité. Sur ce point, le simple fait que le délai d’action de l’administration fiscale s’inscrive dans un délai inférieur au délai de prescription courant à l’encontre du redevable légal suffit à écarter le moyen.
De même, c’est à juste titre que Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, répondant à M. [R] sur ce point fait valoir qu’il ne peut être exigé du service qu’il adresse une mise en demeure dès le premier incident relatif aux obligations fiscales. De ce fait, au regard de la chronologie ainsi établie, la mise en demeure traduite et adressée à la société [O] work solution le 12 mai 2020 n’est pas de nature à démontrer, contrairement à ce que soutient M. [R], un délai démesurément long dans la mise en oeuvre des poursuites mais permet en revanche de mettre en exergue, la difficulté qu’a rencontré l’administration fiscale à contacter la société et son dirigeant pour recouvrer sa dette.
Enfin, l’appelant ne sera pas suivi dans son argumentation selon laquelle l’administration fiscale aurait dû se prévaloir de la procédure d’assistance entre Etats qui lui était ouverte.
En réalité, contrairement à ce que soutient l’appelant, les raisons du déplacement de la société [O] work solution au Royaume-Uni importent peu étant donné que la société a été dissoute le 23 avril 2019 et ses comptes clôturés, rendant ainsi vaine toute tentative de poursuite par l’administration fiscale, fût-ce par un procédé d’entraide entre Etats membres de l’Union européenne, basé sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) s’agissant du Royaume-Uni dans un contexte de Brexit.
De plus, l’administration fiscale n’est nullement tenue d’avoir recours à la procédure d’assistance entre Etats pour le recouvrement de l’impôt. Le simple fait qu’elle ait envoyé une mise en demeure à l’adresse communiquée au Royaume-Uni suffit à prouver que Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a accompli toutes les diligences nécessaires.
De l’ensemble des développements qui précèdent, il découle que l’administration fiscale caractérise avoir accompli toutes les diligences possibles pour recouvrer l’intégralité de sa créance auprès de la société redevable de l’impôt, sans succès et que les manquements du dirigeant ont bien été à l’origine de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale puisqu’en ne reversant pas la TVA et en opérant des minorations importantes, M. [R] a permis à sa société de constituer une trésorerie qui a en outre aggravé la dette fiscale et, en dépit des diligences opérées par l’administration, l’action en recouvrement n’a pu être menée à son terme au regard de la dissolution et de la clôture des comptes de la société [O] work solution.
La troisième condition exigée pour l’application de l’article.L. 267 du livre des procédures fiscales est ainsi remplie.
Le jugement qui fait droit à la demande de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] aux côtés de la société [O] work solution à payer la somme de 98.987 euros corresponsant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3.000 euros à l’administration fiscale au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense en appel. M. [R] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [R] au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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