Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024, N° 23/1346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/052
Rôle N° RG 24/03469 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX23
[L] [I]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Monsieur [L] [I]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1346.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I], a perçu à tort des indemnités journalières maladie du 17 janvier 2023 au 26 avril 2023, tout en percevant parallèlement une pension de retraite.
La [2] a mis 'uvre une procédure de recouvrement d’indu suivie d’une mise en demeure et d’une contrainte aux termes de laquelle, elle a réclamé à M. [I] une somme de 5.527,67 € , contrainte signifiée le 23 novembre 2023 et reçue par son destinataire le 29 novembre.
Par un recours formé le 5 décembre 2023, M. [I] a formé opposition à cette contrainte.
Par une ordonnance rendue le 26 février 2024, la présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire des Alpes-Maritimes a jugé le recours manifestement irrecevable, en ce qu’en l’espèce, « l’opposition s’analyse comme une demande de remise de la dette ou de délais de paiements, celle- ci n’étant pas possible par la voie de l’opposition et devant être présentée directement à la caisse concernée ».
Par courrier recommandé adressé le 8 mars 2024, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier enregistré le 11 mars 2024, M. [L] [I] a demandé à pouvoir rembourser cette dette mensuellement tout en restant en capacité de régler ses autres charges.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [L] [I] n’est ni présent ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par courrier du 9 décembre 2024.
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 septembre 2025,modifiées oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, qu’il soit statué sur le fond et indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [L] [I] n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 9 décembre 2024.
La [3] , intimée, comparante à l’audience du 10 décembre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [L] [I], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Dans son dispositif des conclusions visées à l’audience du 10 décembre 2025, la caisse ne sollicite pas de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de maintien à ce titre formulée oralement à l’audience, sans mention d’un quantum, ne saisit pas valablement la cour
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [L] [I]
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [L] [I].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Virement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Querellé ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Effacement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Historique ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Eures ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Montant
- Piscine ·
- Louage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Technicien ·
- Assistance technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Fracture ·
- Assignation à résidence ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Langue ·
- Santé ·
- Interprète ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Apprentissage ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honduras ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Blocage ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.