Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR57
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT :
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
[G] [I] [L] (mineur)
né le 13 août 2013 à [Localité 2], de nationalité Zimbabwe
Ayant pour administrateur ad’hoc [H] [P] de La [Localité 1] [Localité 6] Française
Libre, non comparant, représenté par Me Emilie Limoux et par Eric Taraud, administrateur ad hoc, avocat de permanence du barreau de Paris et par son administrateur ad’hoc, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [5], en zone d’attente, dernière adresse connue
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2026 à 14h09 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [G] [I] [L] (mineur), en zone d’attente de l’aéroport [4], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, rappelant à [G] [I] [L] (mineur) doit être confié à Mme [T] [W] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2026, à 22h47, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 16 janvier 2026 à M. [H] [P] à 10h45, administrateur ad’hoc de l’intéressé ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance et de l’administrateur ad’hoc du mineur, ainsi que de l’avocat du mineur retenu, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([J], précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 3 janvier 2026, Mme [T] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son neveuDylan,, mineur de 12 ans , et de sa nièce [V], mineure de 17 ans.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.A de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieurdu mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat qu’en zone d’attente les mineurs bénéficient d’un encadrement particulier, que les équipements nombreux sont adaptés, et que c’est la tante qui a 'placé ses neveu et nièce dans cette situation et non l’administration'.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants. Au regard de leur jeune âge, la présence de leur tante majeure s’impose auprès d’eux.
La présence de punaises de lit dans la zone occupée par les mineurs est attestée et non contredite par l’appelant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente du mineur, comme de sa soeur, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné, après plus de 12 jours passés en zone d’attente.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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