Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mai 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00509 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7F ETRANGER :
Mme [E] [F]
née le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [Y] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [D] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [F] interjeté par courriel du 16 mai 2026 à 15h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [E] [F], appelante, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [D] [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [I] et Mme [E] [F], ont présenté leurs observations ;
M. [D] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [E] [F],, a eu la parole en dernier.
Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le’ 15 mai 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz faisant droit à la requête de la préfecture aux fins de’troisième prolongation’de la mesure de rétention dont elle fait l’objet.
Elle fait valoir que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, dès lors qu’elle est apatride et que les autorités consulaires serbes n’ont toujours pas organisé d’audition consulaire depuis leur saisine.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de’rétention administrative.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. "
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
L’administration justifie en effet de diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où elle a saisi les autorités consulaires serbes d’une demande de laisser-passer le 7 avril 2026 puis les a relancé le 11 mai suivant alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause, l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu’elle ne peut être comptable des délais imposés par ces dernières.
Par ailleurs, si Mme [F] se proclame apatride, l’absence de refus des autorités consulaires serbes de la reconnaître à ce stade de la procédure permet de considérer qu’il existe une perspective d’éloignement dans les 30 prochains jours.
L’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [E] [F]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 mai 2026 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 Mai 2026 à 14h53
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00509 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7F
Mme [E] [F] contre M. [D] [Y]
Ordonnnance notifiée le 17 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [E] [F] et son conseil, M. [D] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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