Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 23/03613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 24/01902 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI5N
— DA- Arrêt n°
[D] [T] / [S] [X]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 8], décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° RG 23/03613
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Après avoir divorcé de Mme [K] [P], M. [J] [T] s’était remarié avec Mme [S] [F] le [Date mariage 1] 1993.
M. [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2018.
M. [D] [T], né le [Date naissance 7] 1968, est le fils unique issu de l’union entre M. [J] [T] et Mme [K] [P].
M. [D] [T] reproche à Mme [S] [F] d’avoir indûment bénéficié de plusieurs donations qui lui avaient été consenties par M. [J] [T] entre 2015 et 2018, pour un montant total de 611 688 EUR.
Prenant en considération l’ensemble des biens figurant dans le patrimoine de son père au jour de son décès, soit selon lui la somme de 921 997 EUR, M. [D] [T] considère que Mme [F] doit lui payer la somme de 295 510,50 EUR, avec intérêts.
C’est dans ces conditions que le 26 septembre 2023 M. [D] [T] a fait assigner Mme [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu’elle soit notamment condamnée, au titre d’une action en réduction, à lui payer la somme de 295 510,50 EUR avec intérêts.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2024, Mme [F] demandait au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevable l’assignation délivrée contre elle par M. [D] [T].
Par ordonnance du 15 novembre 1024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [D] [T] à l’encontre de madame [S] [F] veuve [T],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux dépens. »
***
M. [D] [T] a fait appel de cette décision le 6 décembre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : DÉCLARE irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [D] [T] à l’encontre de madame [S] [F] veuve [T], DÉBOUTE M. [D] [T] de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [D] [T], CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 20 février 2025, M. [D] [T] demande à la cour de :
« Vu l’article 921 du Code civil.
Vu la jurisprudence applicable.
Déclarer Monsieur [D] [T] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Y faisant droit :
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
DÉCLARE irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [D] [T] à l’encontre de Madame [S] [F] veuve [T],
DÉBOUTE M. [D] [T] de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [D] [T]
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DECLARER Mr [D] [T] recevable en son action en réduction des libéralités consenties au profit de Mme [S] [F] afin de voir respecter la réserve héréditaire,
RENVOYER les parties au fond devant le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande en réduction des libéralités consenties à Mme [F] comme portant atteinte à la réserve héréditaire.
Condamner Madame [S] [F] veuve [T] à payer et porter à Monsieur [D] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La voir condamner également aux entiers dépens. »
***
Mme [S] [F] a pris des conclusions d’intimée le 3 avril 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1360 et 700 du Code de procédure,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [D],
Vu la jurisprudence citée.
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [D] [T] à l’encontre de Madame [S] [F] veuve [T].
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [D] [T] à payer et porter à Madame [S] [F] veuve [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Tout au long de ses écritures, et particulièrement dans le dispositif de celles-ci, M. [T] sollicite qu’il soit déclaré « recevable en son action en réduction des libéralités consenties au profit de Mme [S] [F] afin de voir respecter la réserve héréditaire. » Se fondant sur « la réunion fictive de l’ensemble des donations intervenues ainsi que le montant des biens existant au jour du décès », il estime que l’intimée doit être condamnée à lui payer la somme de 295 510,50 EUR, avec intérêts. Répondant aux arguments de Mme [F], et critiquant la décision du premier juge, il plaide que « seule l’indemnité de réduction est payable au moment du partage », et qu’il est « tout à fait possible d’agir en réduction de libéralités et faire fixer le montant de cette réduction par jugement avant tout partage. » Au soutien de sa démonstration il allègue le dernier alinéa de l’article 921 du code civil, et un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018, nº 16-27.894 (cf. conclusions pages 4 et 5).
Cependant, la réclamation de M. [T] ainsi formulée se heurte à une difficulté qui n’a pas échappé au juge de la mise en état.
En premier lieu, le recours à l’article 921 du code civil n’est guère pertinent. Ce texte dispose en effet que « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » Il en résulte, d’une part qu’un notaire doit être désigné pour procéder au règlement de la succession, d’autre part qu’il doit lui-même constater que les droits d’un héritier risquent d’être atteints par des libéralités excédant la quotité disponible, ce qui suppose de sa part une analyse précise du montant de la succession et des droits de chacun. Rien de tout cela n’a existé jusqu’à présent dans ce dossier.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (nº 16-27.894) ne saurait être valablement allégué par l’appelant, car il intervenait dans le contexte d’une instance en liquidation et partage de la succession : Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu’après avoir constaté que les consorts [B] demandaient l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que la réintégration fictive des libéralités consenties par les défunts à la masse active des successions pour apprécier les droits de chaque héritier, la cour d’appel a retenu que l’assignation, délivrée avant la renonciation de Mme [V] [B] aux successions de ses parents, tendait à la fixation d’une soulte à sa charge ; que le moyen ne peut être accueilli.
Dans le cas présent, nonobstant le litige qui les oppose concernant des donations excessives qui auraient été consenties à Mme [F], les parties n’ont formulé aucune demande en liquidation et partage de la succession de feu [J] [T].
Or de manière ancienne et constante, la Cour de cassation rappelle que toute demande relative au partage (rapport d’une libéralité, demande de licitation, demandant en réduction, recel successoral') suppose qu’au préalable une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire ait été engagée (1re Civ., 1er avril 2015, nº 14-15.184 ; 1re Civ., 4 janvier 2017, nº 15-26.827 ; 1re Civ., 15 juin 2017, nº 16-16.031 ; 1re Civ., 13 décembre 2017, nº 16-26.927 Mais attendu que les juges du fond n’ayant pas été saisis d’une action tendant à la liquidation et au partage des successions de ['], les demandes en réduction et en sanction d’un recel successoral formulées par certains de leurs héritiers n’auraient pu être admises ; 1re Civ., 6 novembre 2019, nº 18-24.332 ; 1re Civ., 18 mars 2020, nº 18-25.434 Une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage.)
Il s’en déduit que la demande de réduction d’une libéralité supposée excessive n’est que l’accessoire d’une demande principale en partage, laquelle doit être préalablement engagée. Une telle solution se comprend aisément dans la mesure où ces affaires s’inscrivent généralement dans le contexte d’un conflit aigu entre les successibles, à propos d’avantages que les uns ou les autres auraient indûment reçus, ce qui suppose d’évaluer d’abord la masse successorale puis de calculer les réserves avant de se prononcer sur le caractère licite ou non des libéralités. Et lorsque le règlement amiable de la succession est bloqué en raison du désaccord persistant des héritiers, comme en l’espèce, seul un notaire judiciairement désigné à cet effet peut procéder à de telles opérations, sous l’autorité du juge à qui il soumettra d’éventuelles difficultés.
Dans ces conditions de fait et de droit incontestables, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par M. [D] [T], et cette décision doit être confirmée.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [D] [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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